TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00766 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXUH
Minute : 24/00337
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représentant : Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
C/
Monsieur [E] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP GUERRIER DE LANGLE
Copie délivrée à :
Mr [V] [E]
Le
JUGEMENT DU 19 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
représenté par son syndic IMMO DE FRANCE [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
- La somme de 3.804,03 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues entre le 1er trimestre 2023 et le 4e trimestre 2023 inclus,
- La somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il fait valoir que des jugements de condamnation ont été rendus le 30 septembre 2014, le 7 juillet 2016, le 10 octobre 2017, le 19 décembre 2018, le 31 décembre 2019, le 6 décembre 2021 et le 11 avril 2023 afin d’obtenir le paiement par le défendeur de ses charges de copropriété. Il ajoute que des saisies attribution ont été diligentées pour l’exécution de ces décisions antérieures, sur un compte bancaire créditeur à hauteur de 101.534 euros au 6 juillet 2023.
Il précise que la somme demandée au titre des charges inclut 1.286,34 euros au titre des frais.
Monsieur [E] [V], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de Monsieur [E] [V]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] verse aux débats :
- Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [E] [V] est propriétaire des lots n° 1102 et 1227 représentant respectivement 527/80.000e et 1/80.000e,
- Les appels de fonds,
- Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
- Le contrat de syndic,
- Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [V] demeurait redevable, à la date de l'assignation et après déduction des condamnations antérieures, 4e trimestre 2023 inclus, de la somme de 2.517,69 euros.
Monsieur [E] [V], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamné à verser la somme de 2.517,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] sollicite, aux termes de son décompte, les condamnations suivantes au titre des frais :
343,17 euros au titre de « SUIVI IMPAYE REDRST ET EXECUTION JGT »600 euros au titre d’honoraires d’avocat pour l’exécution d’un jugement,343,17 euros au titre d’une « vacation assignation ».
Ces frais consistent soit en des dépens, soit en des frais irrépétibles inclus au sein de l’article 700 du code de procédure civile. Ils n’entrent en tout état de cause pas dans le champ d’application de l’article 10-1 susvisé.
La demande formée au titre des frais sera par conséquent rejetée.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] rapporte la preuve de huit condamnations antérieures du même débiteur au titre de charges impayés, soit près d’une procédure par an entre 2013 et 2023. Il ressort en outre des saisies attribution diligentées que le débiteur dispose, sur son compte bancaire, de sommes suffisantes pour régler les charges appelées, de sorte qu’en l’absence d’autre élément d’explication produit par le défendeur, sa mauvaise foi est caractérisée en l’état des pièces soumises au tribunal.
Cette mauvaise foi et ce retard dans le paiement des charges de copropriété appelées ont nécessairement causé un préjudice distinct au syndicat des copropriétaires, qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [V], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [E] [V] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 2.517,69 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé le 19 mars 2024.
Et ont signé,
Le GreffierLe Juge du Tribunal de Proximité