TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/01341 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2PL
Minute :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
Représentant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
C/
Madame [E] [N]
copie Exécutoire délivrée à :
Maître Laurent RUBIO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [E] [N]
Le
Jugement du 28 mai 2024
Jugement contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Mai 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, demeurant 34 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [E] [N], demeurant 51/53 rue Etienne Marcel - Appartement J24 - 93100 MONTREUIL
comparante
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2021, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a signé avec Madame [E] [N] un contrat de mise à disposition temporaire d'un logement de la résidence sociale sise 51/53 rue Etienne Marcel, 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS, moyennant le paiement d'une redevance locative mensuelle totale de 713,28 euros, charges comprises. Le contrat prenait effet le 9 décembre 2021, pour une durée de un mois, renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes de même durée, la durée totale ne pouvant excéder deux ans.
Par courrier recommandé en date du 25 août 2023, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT avisait Madame [E] [N] de l'arrivée du terme du contrat le 9 décembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2024, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Madame [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sous-Bois, aux fins de voir,
- constater que le contrat pour lequel Madame [E] [N] a bénéficié d'un logement au sein de la résidence sociale de MONTREUL est arrivé à son terme le 9 décembre 2023,
- constater que Madame [E] [N] est occupante sans droit ni titre,
- constater la résiliation du contrat de location de mise à disposition d'un logement conclu avec Madame [E] [N],
- ordonner l'expulsion de Madame [E] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [E] [N] au montant de l'actuelle redevance,
- condamner Madame [E] [N] au paiement de ladite indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des locaux et la restitution des clés,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- condamner Madame [E] [N] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2024.
L'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT maintient ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance.
Madame [E] [N], comparant en personne, explique avoir été reconnu par le dispositif DALO en mars 2022, avoir un enfant handicapé et percevoir un salaire de 2.000 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation « un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées (...) ».
En l'espèce, le contrat est un contrat de résidence au sens de la disposition précitée, et n’est donc pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat signé par les parties comporte un article 6 stipulant que le contrat de mise à disposition sera résilié au terme d'un délai de deux ans à compter de sa signature. Un congé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois avant la date définitive de fin de contrat.
L'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT justifie avoir notifié à Madame [E] [N], par courrier recommandé en date du 25 août 2023, le congé d'avoir à quitter les lieux, dans un délai de trois mois avant la date définitive de fin de contrat du 9 décembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de constater que Madame [E] [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 9 décembre 2023 et de constater la résiliation du bail.
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Madame [E] [N] est occupant sans droit ni titre depuis le 9 décembre 2023.
Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé par référence au montant de la dernière redevance, charges et accessoires compris.
Cette indemnité sera due par Madame [E] [N] jusqu’à sa complète libération des lieux.
Sur les autres demandes
Madame [E] [N], partie perdante, sera condamnée, aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 9 décembre 2021 entre l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Madame [E] [N] et portant sur le logement sis 51/53 rue Etienne Marcel, 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS, et ce à compter du 9 décembre 2023,
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut pour Madame [E] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Madame [E] [N] à verser l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la dernière redevance, charges et accessoires compris, à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT jusqu'à la libération effective des lieux par Madame [E] [N],
CONDAMNE Madame [E] [N] aux dépens,
DÉBOUTE l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLa Vice-présidente