Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00700 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWAD
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00700 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWAD
N° de MINUTE : 24/01264
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
dispensée de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Olivia COLMET DAAGE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00700 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWAD
Jugement du 05 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [L], salariée de la S.A.S.U. [4], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 mars 2021, pris en charge au titre de la législation du travail.
Par décision du 2 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Gironde a notifié à la société [4] qu’après examen des éléments médico-administratifs du dossier de son salarié, Madame [L] et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente est fixé à 10% à compter du 13 octobre 2022.
La société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui, par décision du 21 mars 2023, notifiée par courrier du 29 mars 2023, a confirmé le taux d’incapacité permanente de 10%.
Par requête réceptionnée le 6 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [4] a saisi le tribunal de céans en contestation du taux d’incapacité permanente retenu par la Caisse.
Par jugement avant dire droit du 2 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [R] [W] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [T] [L] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 mars 2021,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médical de 10% retenu par la caisse présenté par Madame [T] [L], à la date de consolidation, le 12 octobre 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si les séquelles de l’accident du travail sont à l'origine d'une modification dans la situation professionnelle de Madame [T] [L] ou d'un changement d'emploi et le cas échéant, si, au regard de ses aptitudes, Madame [T] [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [R] [W] a rendu son rapport d’expertise le 29 janvier 2024, envoyé aux parties par lettre du 6 février 2024.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 28 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues dans leurs observations.
Par courrier reçu le 22 mars 2024 au greffe, le conseil de la société [4] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en homologation du rapport d’expertise, par lesquelle elle demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [W] ;En conséquence, juger qu’à la date de consolidation,le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [L] doit être fixé à 6% ; En tout état de cause, juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la Caisse nationale du régime général.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après “la Caisse”) n’est ni présente, ni représentée à l’audience précitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 14 mars 2024, la société [4] a sollicité une dispense de comparution et a informé la partie adverse de cette demande et de ses conclusions en copie.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande.
Par ailleurs, selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la Caisse, bien que régulièrement convoquée par le jugement avant dire droit du 2 novembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 28 mars 2024.
En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Dans son rapport d’expertise rendu le 29 janvier 2024, le docteur [R] [W] indique que “Lorsque l'assurée est examinée par le médecin-conseil de l'Assurance Maladie le 05 10 2022 pour la consolidation, elle rapporte des cervicalgies irradiant vers le bras droit c'est-à-dire d'une névralgie cervico-brachiale droite, la topographie n'est pas mentionnée, elle rapporte des douleurs au niveau du genou droit avec sensations de craquement : ainsi, ces douleurs sont en lien avec l'état dégénératif, les sensations de craquement ne sont pas imputables au fait accidentel de l'instance et l'assurée rapporte des difficultés d'accroupissement.
Ainsi, les lésions imputables au fait accidentel du 09 03 2021 sont des contractures musculaires douloureuses au niveau paracervical droit, trapèze droit et au niveau de la fosse lombaire droite ainsi qu'une douleur au niveau du genou droit sans lésion osseuse post-traumatique ou disco-vertébrale ou vasculaire ou neurologique et sans effraction de la paroi cutanée.
Les séquelles imputables au fait accidentel de l'instance sont des séquelles douloureuses sans limitation des amplitudes articulaires puisqu'il n'y a pas eu de lésion osseuse post-traumatique ni de lésion méniscale ni de lésion disco-vertébrale.
Donc les séquelles sont des douleurs séquellaires sans limitation des amplitudes articulaires imputables : douleurs au niveau du rachis cervical et au niveau du genou droit.
L’expert conclut que “Nous sommes en désaccord avec le taux d'incapacité permanente retenu par le médecin-conseil de l'Assurance Maladie.
En effet, le médecin-conseil de l'Assurance Maladie n'a pas tenu compte du mécanisme accidentel et des lésions initiales.
Il est utile de rappeler que le mécanisme accidentel est le suivant : Madame glisse sur les marches et tombe de sa hauteur : il n'y a donc pas eu de chute de grande hauteur et pas de choc direct comme accident de la voie publique...
Les lésions initiales sont des contractures aiguës musculaires douloureuses, sans atteinte osseuse ni méniscale ni ligamentaire ni vasculaire ni neurologique ni effraction de la barrière cutanée.
Le médecin-conseil de l'Assurance Maladie reconnaît qu'il existe un état antérieur dégénératif à la fois au niveau du rachis cervical et au niveau du genou.
Et l'intervention chirurgicale pour le genou a été effectuée en lien avec l'état antérieur et non en lien avec le fait accidentel.
Ainsi, l'examen clinique objectif en se basant sur les lésions initiales retrouve des séquelles douloureuses au niveau du rachis cervical et des douleurs au niveau du genou droit mais il ne peut y avoir de limitation des amplitudes articulaires du genou droit en lien avec les lésions initiales et le mécanisme accidentel de l'instance.
Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d'invalidité, les séquelles imputables sont des douleurs sans limitation des amplitudes articulaires qui nous permettent de retenir un taux d'incapacité permanente global à 6%. Il n'y a pas de coefficient professionnel imputable”.
La Caisse n’est ni comparante ni représentée à l’audience et ne produit aucun nouvel élément médical susceptible de contredire le rapport d’expertise du Docteur [W].
Dès lors, les conclusions du docteur [R] [W] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant aux lésions et séquelles dont a souffert Madame [T] [L] en lien avec son accident du travail du 9 mars 2021, il convient de juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [L] opposable à la société [4] doit être fixé à 6%.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La Caisse sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 2 novembre 2023.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [L], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 9 mars 2021, opposable à la S.A.S.U. [4], est fixé à 6 % ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND