Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00883 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYA5
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00883 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYA5
N° de MINUTE : 24/01235
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
né le 26 Octobre 1956 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0743
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ingrid BRIOLLET
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [D], salarié de la société [8], a été victime d’un accident du travail le 14 décembre 2010, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis et déclaré consolidé le 17 juin 2013.
Par décision du 24 juin 2013, la CPAM de la Seine-Saint-Denis lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 17% et une rente à compter du 18 juin 2013.
Par décision du 11 février 2015, la CPAM lui a notifié, suite à une décision du TCI du 3 octobre 2014, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 22% à compter du 18 juin 2013.
Par décision du 10 octobre 2022, la CPAM lui a notifié, suite au certificat d’aggravation du 9 mai 2022 et après avis du service médical, le maintien de son taux d’incapacité permanente partielle à 22%.
Monsieur [J] [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête reçue le 17 mai 2023 au greffe, Monsieur [J] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00883.
Entre temps, par décision du 7 février 2023, notifiée le 28 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 22%.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [B] avec pour mission notamment de :
Examiner Monsieur [J] [D],Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [J] [D] a souffert en lien avec son accident du travail du 14 décembre 2010,Déterminer si les aggravations mentionnées par certificat médical du 9 mai 2022 du docteur [M], et notamment les troubles mnésiques présentés par Monsieur [J] [D], sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 14 décembre 2010,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 22% et maintenu par la commission médicale de recours amiable suite au certificat médical d’aggravation du 9 mai 2022, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 14 décembre 2010, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [J] [D],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [U] [B] a établi son rapport d’expertise le 7 février 2024, notifié aux parties le jour même.
Par requête reçue le 18 août 2023 au greffe, Monsieur [J] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ordonner une expertise sur le taux d’incapacité permanente partielle de 22% maintenu par la commission médicale de recours amiable. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01530.
Par une seconde requête reçue le 25 août 2023 au greffe, Monsieur [J] [D] a saisi le tribunal de céans aux mêmes fins. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01577.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 25 janvier 2024 et ont été renvoyées et retenues à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle l’affaire RG 23/00883 a été également renvoyée et retenue et à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [J] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer sa requête recevable et bien fondée,
- joindre les requêtes enregistrées sous les numéros RG23/00883, RG23/01530 et RG23/01577,
- ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un neurologue destinée à quantifier le taux d’invalidité de Monsieur [J] [D] et son imputabilité,
- réserver les dépens.
Il fait valoir que les conclusions du docteur [B] s’appuient sur des données factuelles inexactes et sont erronées. Il estime que certaines données médicales n’ont pas été prises en compte par l’expert, à savoir un traumatisme acoustique, occipital et un barotraumatisme bilatéral. Il indique qu’après la consolidation fixée au 17 juin 2013, son état de santé s’est aggravé et qu’il présente des troubles cognitifs et du mnésiques.
Par courrier électronique du 18 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience, indique qu’elle n’entend formuler aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG23/00883, RG23/01530 et RG23/01577, un lien tel qu’il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG23/00883.
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 18 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et indique n’avoir aucune observation à formuler.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 7 février 2024, le docteur [B] indique que “Au jour de l’expertise, Monsieur est arrivé grâce aux indications écrites sur un papier par son épouse, il s’était égaré dans le quartier, c’est son conseil qui est parti le chercher. En raison des troubles cognitifs, Monsieur ne parvient pas à exprimer les doléances de façon spontanée mais son conseil nous lit les doléances rédigées par son épouse la veille, il est précisé que Monsieur a perdu du poids, il a des oublis tout le temps, il a des troubles du sommeil, il a des réveils multiples, il a des maux de tête … Monsieur indique « j’ai mon appareillage à cause de l’accident, j’ai des pertes de mémoire, j’oublie les faits récents, j’ai des acouphènes persistants, je dois être aidé pour des actes de la vie quotidienne, un dossier auprès de la MDPH a été déposé.”
Lors de l’examen clinique, il expose que “Monsieur coopère à l’expertise, il essaie de répondre à toutes nos questions sans y parvenir à chaque fois en raison d’un problème de compréhension secondaire aux troubles neurocognitifs. Nous avons réalisé le Mini Mental State Examination MMSE, Monsieur ne connaît pas la date du jour ni le jour de la semaine, il sait que nous sommes en 2024 mais pour le mois, il ne sait pas si nous sommes en janvier ou en février, notons que nous avons expertisé Monsieur en janvier 2024, mais il sait qu’il se trouve dans un cabinet médical à [Localité 7]. Ainsi, Monsieur présente une désorientation temporelle, la désorientation spatiale existe aussi puisque Monsieur s’est perdu en venant malgré les indications notées sur un bout de papier par son épouse. Monsieur n’a pas de trouble de l’apprentissage c’est-à-dire qu’il peut répéter 3 mots simples immédiatement mais il a un trouble du rappel, il ne se souvient pas des 3 mots simples au bout d’1 minute ni de 2 minutes. Il a des troubles du calcul mental, il ne parvient pas à effectuer un calcul mental simple de tête, il a des troubles de l’attention, il ne peut pas épeler un mot simple à l’envers, le langage est perturbé, il ne peut pas répéter une phrase complexe, il a des troubles praxiques, les praxies constructives sont altérées, il ne parvient pas à recopier une figure géométrique simple. Ainsi, le test MMSE est abaissé, plaçant dans la catégorie des détériorations intellectuelles moyennes à sévères. Nous avons réalisé le test de l’Horloge mis au point par l’équipe de [5] afin d’évaluer les probabilités de démence, le test est malheureusement perturbé, Monsieur ne parvient pas à mettre les chiffres du cadran correctement, il ne parvient pas à dessiner la petite et la grande aiguille pour noter 11h45 par exemple, il a des difficultés à écrire une phrase simple, ce qui place Monsieur dans la catégorie des probabilités de démence élevée. Notons que Monsieur [J] [D] est né le 20 10 1954, il a travaillé comme cadre chez [8], il a bénéficié d’un suivi orthophonique débuté fin 2022 et poursuivi en 2023.”
Le docteur [B] conclut que :
“5. Monsieur [D] est victime d’un fait accidentel en 2010, dans le cadre de son travail habituel, lors d’une intervention d’entretien, un appareil sous pression à air a éclaté et il a ressenti une douleur à l’oreille gauche au moment de la déflagration de l’oreille gauche. Le certificat médical initial d’accident du travail fait état d’otalgies bilatérales et d’acouphènes bilatéraux avec une surdité et acouphènes à gauche. L’accident du travail est consolidé par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie le 26 04 2013 avec les séquelles suivantes : barotraumatisme de l’oreille gauche et syndrome de stress post-traumatique avec gênes fonctionnelles et troubles psychopathologiques résiduels. Ainsi, à la consolidation en 2013, aucun trouble neurocognitif n’est mentionné, il est évoqué un état de stress post-traumatique mais pas de troubles mnésiques, et il n’y a pas d’imagerie documentant des atteintes cérébrales organiques. Les troubles mnésiques sont constatés à partir de 2021 soit plus de 10 ans après le fait accidentel. Début 2022, il est mentionné un syndrome anxiodépressif. Au jour de notre expertise, il n’y a plus de syndrome anxiodépressif. Et le médecin traitant au mois de mai 2022 indique qu’il existe des troubles mnésiques existant depuis l’accident mais majorés depuis quelques années moins de 5 ans, et la mémoire immédiate est touchée de façon majeure : le fait
que la mémoire immédiate c’est-à-dire la mémoire des faits récents soit touchée, plaide en faveur d’une pathologie non traumatique. Et d’ailleurs, l’imagerie cérébrale ne retrouve aucune lésion post-traumatique. Ainsi, les séquelles retenues en 2013 par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie sont en cohérence avec notre expérience pour ce type de traumatisme et avec les lésions initiales.
6. Les aggravations mentionnées par certificat médical du 09 05 2022 du Dr [M] notamment les troubles ménisques présentés par Monsieur [D] ne sont pas en lien direct et exclusif avec l’accident du 14 12 2010. En effet, au décours du fait accidentel, aucune lésion organique cérébrale n’est constatée, à la consolidation, le médecin-conseil ne constate pas de troubles mnésiques ni de quelconque autre trouble de la mémoire, il constate un état de stress post-traumatique, ce qui est une entité complètement différente des troubles mnésiques. Il est malheureusement constaté ultérieurement des troubles mnésiques, le médecin traitant en 2022 déclare que son patient présente des troubles de la mémoire depuis 5 ans alors qu’il n’a pas jugé utile d’explorer ces troubles de la mémoire à la date d’apparition c’est-à-dire à partir de 2017, Monsieur est examiné par un neurologue en octobre 2022 qui ne retrouve aucune lésion organique pouvant expliquer les troubles, et il retrouve un syndrome anxiodépressif avec un MMSE à 20/30. Nous avons pris connaissance du bilan de l’orthophoniste qui n’est pas médecin, rédigé le 06 02 2023, qui déclare suivre Monsieur pour des troubles de la mémoire et de l’attention, les troubles de la mémoire et de l’attention sont bien réels malheureusement pour l’assuré mais ne sont pas imputables au fait accidentel de 2010 contrairement aux allégations de l’orthophoniste chez cet assuré qui n’a aucune lésion cérébrale post-traumatique. Dans le cadre des troubles neurodégénératifs, il existe des troubles de la mémoire des faits récents, initialement, ces troubles s’accompagnent d’un syndrome anxiodépressif puis lorsque les troubles neurodégénératifs sont évolués, le syndrome anxiodépressif a tendance à s’atténuer puis disparaître, ce qui est le cas chez Monsieur [D]. Ainsi, il n’y a pas d’aggravation à la date du 09 05 2022 en lien avec le fait accidentel du 14 12 2010. Je rappelle que je suis diplômé de psychiatrie légale et je suis sur la liste du Procureur de la République pour les majeures protégées.
7. Nous sommes d’accord avec le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 22% et maintenu par la commission médicale de recours amiable suite au certificat médical d’aggravation du 09 05 2022 pour les raisons évoquées aux chapitres précédents.
8. Sans objet.
9. Les séquelles retenues comme imputables au fait accidentel de l’instance sont en lien direct et certain avec le fait accidentel et ne sont pas en lien avec un état antérieur ou un état postérieur à l’accident du travail puisqu’elles sont post traumatiques.
10. Les troubles de la mémoire des faits récents et les troubles neurodégénératifs constatés au jour de l’expertise sont en lien avec une pathologie indépendante du fait accidentel de l’instance qui évolue pour son propre compte. Et ces troubles peuvent influer sur l’incapacité de Monsieur [J] [D].”
Monsieur [D] s’oppose aux conclusions de l’expert et sollicite la mise en oeuvre d’une contre-expertise confiée à un neurologue. Il verse aux débats les observations médicales du docteur [X] [M], lesquelles ne sont pas datées. Toutefois, le praticien indique avoir pris connaissance du rapport d’expertise et que “nous avons pour conclure un patient qui a présenté un traumatisme violent (explosion) ayant eu des conséquences sur ses deux oreilles, mais pas sur le cerveau qui se trouve entre les deux oreilles ; un patient qui présente quand même un syndrome post-traumatique reconnu dont on oublie, parce que le médecin conseil l’a consolidé, toute notion d’évolutivité dans le temps (ce que contredit toute la littérature médicale sur ce sujet) (...) Peut-on aujourd’hui accepter qu’une expertise soit faite à charge contre le patient en utilisant :
- Les conclusions du médecin-conseil (sans preuve, sans vérification de la validité de ses conclusions) d’autant que la consolidation à trois ans est habituelle chez les médecins conseils (souvent plus motivé par le passage en invalidité du patient pour des motifs plus économiques que sanitaires).
- De la même façon, il valide une conclusion d’examen médical fait en 2022 en dehors de sa présence.
- Par ailleurs, je constate que systématiquement les conclusions favorables ou légèrement en faveur du patient sont quant à elles balayées puisqu’elles sont le fait d’une personne non médecin (...) alors qu’il est signalé dans la littérature médicale l’importance de la prise en charge psychothérapique.
- Par ailleurs l’expert se sent obligé pour valider sa légitimité et ses conclusions de nous rappeler qu’il est diplômé de psychiatrie légale (dont il n’est pas psychiatre ni neurologue) ce qui à mes yeux lui enlève une part de sa légitimité dans cette expertise.
Je demande donc que soient pris en compte ses éléments pour demander une nouvelle expertise par un médecin spécialisé expert en neurologie (...)”.
Il produit également des éléments médicaux antérieurs au rapport d’expertise, notamment un certificat de Madame [C], orthophoniste du 6 février 2023 qui indique que “(...) Ces troubles sont consécutifs à un traumatisme survenu en 2010 sur son lieu de travail. Il a consulté récemment un neurologue avec les résultats d’une imagerie qui ne révèlent aucune lésion cérébrale ; le neurologue et moi-même souhaiterions avoir votre avis sur l’éventualité de troubles psychologiques consécutifs à ce traumatisme, qui pourraient expliquer ces énormes difficultés attentionnelles et mnésiques.”
La CPAM s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions de l’expertise.
Il ressort des observations médicales du docteur [X] [M] qu’elles critiquent avec véhémence le rapport d’expertise du docteur [B], que le praticien considère, sans le dire expressément, que les troubles mnésiques proviennent d’une évolutivité du syndrome post-traumatique en se fondant sur “toute la littérature médicale” et sur le fait que les deux oreilles ayant été touchées par le traumatisme violent de l’explosion, le cerveau qui se trouve entre les deux oreilles l’a été également, sans aucun autre motif de prise en charge au titre de l’accident initial. Or, bien que les motifs retenus par le docteur [B] soient critiqués, il convient de relever qu’ils sont multiples, tenant à l’absence de trouble neurocognitif constaté lors de la consolidation en 2013, au fait que les troubles mnésiques soient constatés qu’à partir de 2021, soit plus de 10 ans après le fait accidentel, qu’au jour de l’expertise, il n’y a plus de syndrome anxiodépressif, que la mémoire immédiate est touchée de façon majeure, ce qui plaide en faveur d’une pathologie non traumatique et que l’imagerie cérébrale ne retrouve aucune lésion post-traumatique.
Il résulte des éléments qui précèdent que les pièces produites par Monsieur [D], et notamment les observations médicales du docteur [X] [M] ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions du docteur [B].
Dans ces conditions, les conclusions du docteur [B] apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la confirmation du taux d’incapacité permanente fixé à 22%. Il convient donc de débouter Monsieur [D] de sa demande de mise en oeuvre d’une contre-expertise confiée à un neurologue et de fixer à 22% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [D] à la suite du certificat médical d’aggravation du 9 mai 2022 de son accident du travail du 14 décembre 2010.
Sur les dépens
Monsieur [D], qui succombe sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro RG23/00883, des affaires enregistrées sous les numéros RG23/00883, RG23/01530 et RG23/01577 ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [D] en lien avec le certificat médical d’aggravation du 9 mai 2022 de son accident du travail du 14 décembre 2010 à 22% ;
Déboute Monsieur [J] [D] de sa demande de contre-expertise ;
Condamne Monsieur [J] [D] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND