Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00930 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYOJ
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00930 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYOJ
N° de MINUTE : 24/01257
DEMANDEUR
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00930 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYOJ
Jugement du 05 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [H], salariée de la société [5] en qualité d’agent de service, a déclaré le 10 avril 2018 une maladie professionnelle du 5 juillet 2016, prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 16 mars 2019 et consolidée le 24 avril 2022.
Par lettre du 4 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [N] [H] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 5 juillet 2016 fixé à 5% et une indemnité en capital attribuée à compter du 25 avril 2022.
Madame [N] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 25 novembre 2022, notifiée le 30 mars 2023, maintenu le taux d’incapacité de 5%.
Par lettre recommandée reçue le 22 mai 2023 au greffe, Madame [N] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation de son taux d’incapacité permanente.
Par jugement du 29 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] avec pour mission notamment de :
Examiner Madame [N] [H],Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [N] [H] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 5 juillet 2016,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% retenue par la CPAM et maintenu par la commission médicale de recours amiable,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle eu égard à la profession de Madame [N] [H],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [D] a établi son rapport d’expertise le 25 janvier 2024, notifié aux parties le 31 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 28 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [N] [H], comparant en personne, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 10%.
Par courrier reçu le 25 mars 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Elle indique qu’elle ne formule aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
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Jugement du 05 JUIN 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 25 mars 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et ne formule aucune observation particulière.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’entérinement du rapport d’expertise
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”.
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 25 janvier 2024, le docteur [D] indique que “Conformément au barème Légifrance, chapitre 3.2, le taux d’IPP au vu des doléances, de l’examen clinique, du traitement actuel, de son âge, de ses facultés physiques et mentales doit être fixé à 10% pour la persistance de douleurs invalidantes avec radiculalgie de type L3 gauche.”
L’experte conclut que :
“2. Le taux d’IPP de 5% n’indemnise pas de manière équitable une raideur lombaire avec impotence fonctionnelle, les radiculalgies de type L3 gauche.
3. Le taux d’IPP conformément au barème, au vu de l’âge de la patiente, au vu de ses facultés physiques et mentales doit être fixé à 10%.
4. Madame [N] [H] ne pourra plus exercer d’activité professionnelle nécessitant des efforts en traction du rachis, le port de charges. Elle est inapte à son activité d’aide de vie à domicile. Un coefficient professionnel est médicalement justifié.”
Madame [N] [H] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 10%. Elle ne formule aucune demande relative à l’attribution d’un coefficient professionnel supplémentaire.
En réponse, la CPAM ne formule aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.
Dès lors, les conclusions du docteur [D] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient d’entériner le rapport d’expertise et de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [N] [H] en lien avec sa maladie professionnelle du 5 juillet 2016.
Madame [N] [H] sera renvoyée à faire valoir ses droits devant la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprennent les frais d’expertise dont il est rappelé qu’ils seront pris en charge par l’organisme payeur, la Caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] [H] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 5 juillet 2016 ;
Renvoie Madame [N] [H] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la base du présent jugement ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND