TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01104 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVCO
N° MINUTE :
Requête du :
27 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
CHEZ M. [J]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Diven CASARINI, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 05 Juin 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01104 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVCO
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2022 Madame [B] [J] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial, en date du 8 novembre 2022, mentionnant « D+G
sciatique et lombalgie chronique sur discopathie étagée et tendinopathie calcifiante du moyen fessier gauche ».
La caisse a enregistré la demande au titre de la « sciatique et lombalgie chronique sur discopathie étagée » sous le numéro de sinistre 221003759.
Dans le cadre de l’instruction de sa demande, la caisse a consulté son médecin conseil qui a fixée la date de première constatation de la pathologie au 3 octobre 2022 et estimé que celle-ci n’était pas prévue par un tableau des maladies professionnelles et n’était pas susceptible d’entraîner, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente d’au moins 25%.
Par courrier du 14 décembre 2022, la caisse a notifié à Madame [J], une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame a saisi, d’une part, la commission de recours amiable de la caisse, estimant que sa pathologie est prévue par un tableau des maladies professionnelles et, d’autre part, la commission médicale de recours amiable, afin de contester l’évaluation du taux d’incapacité permanente par le médecin conseil.
Par courrier recommandé en date du 27 mars 2023, Madame [J] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale afin de contester le rejet de son recours par la commission de recours amiable, notifié par courrier du 15 février 2023.
Le 23 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable a également rejeté son recours, estimant que le taux d’incapacité permanente prévisible était bien inférieur à 25%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024 à laquelle les parties ont toutes deux comparu.
A l’audience, Madame [J] maintient sa demande de prise en charge. Elle soutient que sa pathologie correspond à celle visée par les tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles. Elle précise que dans le cadre de son emploi elle effectue des room services ce qui nécessite de préparer les commandes et de placer les plateaux sur des échelles et des tables puis de les transporter dans les étages puis elle dit débarrasser les plateaux ; qu’elle assure également le service en salle et participe également à la mise en place du buffet puis doit ramener les plats en cuisine et enfin ranger l’ensemble de la vaisselle propre. Elle procède également au réapprovisionnement des mini-bar dans les chambres selon la liste qui lui est communiqué.
Elle met en avant le fait que ces tâches l’amènent à porter des charges lourdes de manière habituelle.
En défense, la caisse demande, à titre principal, au tribunal de débouter Madame [J] de sa demande. Elle fait valoir qu’elle ne conteste en rien la difficulté de l’emploi occupé par la requérante mais qu’aucun élément ne permet de retenir que sa pathologie correspond à l’une de celles visées par un tableau de maladies professionnelles.
Elle ajoute que Madame n’ayant pas contesté le décision de la CMRA, l’évaluation du taux d’incapacité est définitive.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir que la pathologie déclarée relève d’un tableau des maladies professionnelles, elle demande à ce que le dossier lui soit retourné afin d’évaluer les conditions administratives de sa prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, Madame [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une sciatique et lombalgie chronique gauche et droite sur discopathie étagée.
Un refus de prise en charge lui a été opposé au double motif médical de ce que sa pathologie ne serait pas prévue par un tableau des maladies professionnels et que son taux d’incapacité permanente prévisible serait inférieur à 25%.
Madame [J] conteste ces deux éléments.
Sur la prise en charge au titre d’un tableau des maladies professionnelles,
Elle sollicite sa prise en charge sur le fondement des tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles lesquels visent tous les deux la « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et la « Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. »
Madame [J] verse aux débats :
Un compte-rendu d’examen tomodensitométrique du rachis lombaire réalisé par le docteur [D] le 20 octobre 2016 ; Un compte-rendu d’IRM du rachis lombo-sacrée réalisée par le Dr [M] le 6 avril 2017 ; Un compte-rendu d’IRM réalisée le 19 juin 2018 par le docteur [O] ; Un compte-rendu d’examen radiologique du rachis lombo sacré réalisé le 10 avril 2019 par le docteur [S] ; Un compte-rendu d’IRM du rachis lombosacré du docteur [G] du 26 septembre 2022 Un compte-rendu de radiologie réalisée le 20 mars 2018 par le docteur [V] ;
Or, l’ensemble de ces éléments ont été soumis à l’analyse du médecin conseil de la caisse, tel que cela ressort de son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente, au terme duquel il constate l’absence de hernie discal avec conflit disco radiculaire de topographie concordante.
Madame [J] ne produit aucun avis médical contraire et le tribunal constate qu’aucun des documents produits ne fait état d’une hernie discale ou d’une radiculalgie de sorte que c’est à juste titre de la caisse a estimé que la pathologie déclarée par l’intéressé n’était prévu par aucun des tableaux précités.
Sur la contestation du taux d’incapacité,
Dans son rapport, le médecin conseil, conclut à un taux d’incapacité inférieur à 25%. Cette analyse a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
La caisse invoque l’irrecevabilité de la contestation de ce taux en l’absence de contestation de la décision de la commission mais ne justifie pas de la réception de cette décision par la requérante.
Madame [J] est donc recevable a contesté l’évaluation de son taux d’incapacité.
Pour autant, le tribunal ne peut que contester qu’elle ne produit à nouveau aucun document de nature à remettre en cause l’évaluation opérée par le service médical de la caisse.
En conséquence, madame [J] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [J] de son recours ;
CONDAMNE Madame [B] [J] au paiement des dépens de l’instance ;
Fait et jugé à Paris, le 5 juin 2024.
Le GreffierLe Président
N° RG 23/01104 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVCO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [J]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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