Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01125 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4XV
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01125 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4XV
N° de MINUTE : 24/01258
DEMANDEUR
Madame [D] [X]
née le 21 Juin 1967 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et assistée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006974 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [C], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 septembre 2020, Madame [D] [Z] épouse [X] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), du Complément de Ressources à l’AAH, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de l’Assurance Vieillesse du Parent au Foyer (AVPF) et d’une orientation vers un Etablissement ou Service Médico-Social (ESMS).
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 mai 2022, Madame [X] a reçu un accord la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision du même jour, Madame [X] s’est vue refuser une orientation vers un Etablissement ou Service Médico-Social, l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%, le complément de ressources à l’AAH, la PCH et l’AVPF.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a renouvelé la CMI mention priorité et a rejeté sa demande d’attribution de la CMI mention stationnement.
Le 7 Juillet 2022, Madame [X] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention stationnement, de l’AAH, du complément de ressources à l’AAH, de la PCH, de l’AVPF et d’une orientation vers un ESMS ainsi que de la non-attribution de la CMI mention invalidité.
Par décisions du 11 avril 2023, la CDAPH a de nouveau refusé la CMI mention stationnement, le complément de ressources associé à l’AAH, la PCH, l’AVPF et l’orientation vers un ESMS. Elle lui a toutefois maintenu ses droits à la CMI mention priorité et lui a attribué l’Allocation aux Adultes Handicapés du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, au motif que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par requête reçue le 13 juin 2023 au greffe, Madame [D] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience précitée, Madame [D] [X], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de lui attribuer l’AAH et la CMI mention invalidité.
Elle estime que son taux devait être supérieur à 80% et fait valoir qu’elle a des difficultés pour marcher, rester debout ainsi que pour s’asseoir.
Par conclusions reçues le 16 novembre 2023 et développées à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [X] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 10 mai 2022 et du 11 avril 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame [X] présente des déficiences ostéo-articulaires des membres inférieurs entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans la station debout prolongée et les déplacements, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et ne peut donc pas prétendre à l’AAH au titre de l’article L. 821-1. Elle expose également qu’au moment de sa demande, la situation de handicap de Madame [X] l’empêche d’accéder à l’emploi, même à temps partiel, de sorte qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’en conséquence, en application de la réglementation, l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-2 peut lui être accordée pour une durée limitée en vue d’une formation et/ou reconversion professionnelle. Elle indique que cette prestation est accompagnée d’une attribution de la RQTH afin de soutenir les démarches d’insertion professionnelle de Madame [X].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, “L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Par ailleurs, en application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention “invalidité” est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale relatif au classement des invalides.
Aux termes de cet article, “En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [W] le 14 août 2020, mentionne une arthrose du genou droit, une chute de 8 m suite à un incendie d’appartement en 1990, entraînant une fracture des 2 calcanéums, une épine calcanéenne bilatérale en 2000, un AVP en 1998 avec fracture du tibia droit, douleur genou droit résiduelle avec chondropathie sévère des 3 compartiments sur arthroscanner de juillet 2020. Au titre des signes cliniques invalidants permanents sont mentionnées des douleurs “genou droit quotidienne avec oedème” et des “2 talons, oedème par intermittence”. Le médecin indique à la fois, au titre de la perspective d’évolution globale, une stabilité et une aggravation de l’état de santé. Il est précisé un suivi médical spécialisé par un orthopédiste et un kinésithérapeute, ainsi qu’un projet thérapeutique consistant en “poursuite kiné + antalgiques, genou = chirurgie envisagée dans quelques années. Port de semelles orthopédiques”. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, il indique un périmètre de marche de 30 minutes, que Madame [X] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les activités de marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, faire sa toilette, mais avec aide humaine les activités de faire les courses et assurer les tâches ménagères. Le médecin fait état d’un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation notamment en ce que “la douleur augmente dès qu’elle travaille”, ainsi qu’“une difficulté à trouver un emploi adapté.”
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [X] produit un certificat médical intitulé “courrier chirurgien orthopédiste avis médical” délivré par le docteur [N] le 12 janvier 2021 qui indique que “Je vous l’adresse pour un avis sur des images par IRM réalisées ce mois-ci dans un contexte de douleur au niveau du pied droit connues déjà depuis 30 ans à la suite d’un accident mais aussi pour une tubérosité apparue le 24/12/2020 en regard de la région dorsale du pied droit sans signe d’infection avérée. Je lui demande de vous amener les imageries. Elle est mise sous antalgique et anti-inflammatoire qui semblent faire effet. Aussi je vous l’adresse pour une optimisation de ce traitement afin de la soulager au mieux dans sa vie quotidienne.”
Elle verse également aux débats un nouveau certificat médical à destination de la MDPH délivré par le docteur [M] le 9 février 2024 lequel mentionne “lombalgies + gonalgies droits + douleurs 2 pieds + coxalgies gauches. Diabète type 2. Discopathie L4-L5, coxarthrose bilatérale, arthropathie dégénérative pied droit. Chondropathie sévère fémoro-tibiale interne et externe fémoro patellaire + fissure longitudinal ménisque externe”. Au titre des signes cliniques invalidants permanents, sont mentionnés des lombalgies mécaniques, des coxalgies à la marche, insomminantes, des gonalgies droites et des douleurs au pied. Le médecin précise une incapacité fluctuante et un suivi médical spécialisé par un chirurgien orthopédique et un kinésithérapeute à raison de deux fois par semaine, ainsi qu’une prise en charge chirurgicale est nécessaire. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin mentionne un périmètre de marche d’1 kilomètre, l’utilisation d’une canne, un ralentissement moteur et le besoin de pauses. Madame [X] réalise avec difficultés mais sans aide humaine les activités de marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, s’habiller et se déshabiller, étant précisé qu’elle s’habille sur une chaise, préparer un repas, assurer les tâches ménagères. L’activité tenant à faire les courses est à la fois mentionnée comme étant réalisée avec aide humaine et non réalisée. Le médecin précise un retentissement sur la vie familiale notamment la présence d’un aidant familial, son fils pour les courses et un retentissement sur la recherche d’emploi du fait de la limitation du port de charges, de la station debout et de la marche.
Elle produit également une attestation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 30 avril 2023 lui notifiant la prise en charge de son affection de longue durée à partir du 13 décembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que Madame [X] ne produit aucun élément médical contemporain à la date de sa demande initiale du 22 Septembre 2020 susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente inférieur à 80% retenu par la MDPH. Les pièces produites par la demanderesse notamment le certificat médical du 9 février 2024 font état de nouvelles pathologies et de difficultés importantes dans les tâches d’entretien personnel et de la vie quotidienne, raison pour laquelle Madame [X] sera invitée à formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH afin d’étudier ses nouvelles pathologies.
Dans ces conditions, au regard de sa demande formulée auprès de la MDPH le 22 septembre 2020, c’est à bon droit que par décision du 11 avril 2023, la CDAPH a attribué à Madame [X] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, et lui a en conséquence refusé le bénéfice de la CMI mention invalidité mais attribué l’AAH pour une durée d’un an au vu de sa restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte que Madame [X] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Madame [D] [Z] épouse [X], partie perdante, bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [D] [Z] épouse [X] de sa demande d’expertise ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffierLa présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND