Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01465 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAWJ
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01465 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAWJ
N° de MINUTE : 24/01266
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
né le 01 Juin 1968 à [Localité 5] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476
substitué par Me Denis DERRENDINGER, avocat
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Arnaud OLIVIER
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [P], salarié de la société [6] en qualité d’opérateur de messagerie, a été victime d’un accident du travail le 6 mai 2016, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint Denis, consolidé le 21 septembre 2022.
Par décision du 23 décembre 2022, la CPAM l’a informé que son taux d’incapacité permanente était fixé à 6 % pour “séquelles d’un traumatisme de la cheville droite traitée médicalement, séquelles consistant en une limitation modérée des mouvements de latéralité interne, des douleurs à la marche”.
Par lettre de son conseil envoyée le 3 février 2023, M. [L] [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 26 juillet 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [L] [P] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision de la caisse.
Par jugement du 19 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [U] avec pour mission notamment de :
Examiner M. [L] [P],Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [P] a souffert en lien avec son accident du travail du 6 mai 2016,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 6% retenu par la CPAM, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux d’incapacité permanente en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 6 mai 2016 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si les conséquences de l’accident du travail ont ou ont eu une influence sur la carrière professionnelle de la victime justifiant une majoration du taux,Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [P], Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [B] [U] a établi son rapport d’expertise le 7 janvier 2024, notifié aux parties le 8 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 28 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, M. [L] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du docteur [U] retenant un taux d’incapacité de 8%, lui accorder un coefficient professionnel supplémentaire de 2% et condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 27 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Elle indique qu’elle ne s’oppose pas au taux médical de 8% mais conteste le taux de 2% proposé par l'expert au titre du coefficient professionnel et demande au tribunal de débouter Monsieur [P] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 27 mars 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a informé la partie adverse de ses observations en copie.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 7 janvier 2024, le docteur [B] [U] indique que “Les séquelles sont une limitation modérée des mouvements de latéralité interne avec des douleurs à la marche au niveau de la cheville droite, ainsi qu'un périmètre de marche limité, le pied plat à droite du premier degré est expliqué par l'insuffisance du jambier postérieur droit occasionnée par sa tendinite du jambier postérieur droit entraînant une diminution de l'arche plantaire interne droite. Ainsi, Monsieur garde comme séquelles de la cheville et du pied droits une tendinite du jambier postérieur droit occasionnant une insuffisance du jambier postérieur droit avec un pied plat déformé sous forme de pied plat à droite entraînant un handicap avec un pied légèrement en varus”.
Il conclut que :“Nous sommes en désaccord avec le taux retenu par le médecin-conseil de l'Assurance Maladie, puisque compte tenu du pied plat, du léger varus droit, des séquelles douloureuses, de l'insuffisance du jambier postérieur à l'origine d'un périmètre de marche diminué et une station debout limitée et du recours aux antalgiques, anti-inflammatoires et aux séances de kinésithérapie, et en tenant compte de l'incidence professionnelle et du coefficient de synergie, en nous basant sur le barème indicatif d'invalidité, nous retenons un taux à 8% auquel il conviendra de rajouter un coefficient professionnel de 2%. Puisqu'il est inapte à son poste de travail en lien avec les séquelles des faits de l'instance, il est inaptitude à charger et décharger un camion en lien avec les séquelles de la cheville et du pied droits qui sont également aggravées par les séquelles de l'accident du travail de la cheville gauche”.
Monsieur [P] sollicite l’homologation du rapport d’expertise fixant un taux médical d’incapacité permanente à 8%.
La CPAM de Seine-Saint-Denis ne s’y oppose pas.
Dans ces conditions, les conclusions du docteur [U] apparaissent dès lors claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la réévaluation du taux d’incapacité permanente et la fixation du taux médical à 8%, de sorte qu’il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [P] en lien avec son accident du travail du 6 mai 2016 à 8%.
Sur le coefficient professionnel
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise établi le 7 janvier 2024, le docteur [B] [U] indique que “Les conséquences de l'accident du travail ont eu une influence sur la carrière professionnelle de Monsieur [P] [L] justifiant une majoration du taux puisqu'en lien direct et certain avec les séquelles au niveau de la cheville et du pied droits suite à l'accident du travail, il est inapte à poursuivre son activité professionnelle de manutentionnaire pour charger et décharger les camions et ne peut pas rester longtemps debout, il ne peut pas piétiner ni marcher longtemps, il convient donc de rajouter un coefficient professionnel de 2%.”.
M. [L] [P] demande au tribunal d’entériner les conclusions du docteur [U] fixant un coefficient professionnel supplémentaire de 2%.
La CPAM de Seine-Saint-Denis s’y oppose, au motif qu’elle n’a reçu aucun élément permettant de justifier de l’octroi d’un coefficient professionnel.
M. [P] produit l’avis d’inaptitude délivré après la visite de reprise du 7 mars 2019, faisant état d’une “inaptitude définitive à son poste ainsi qu’à tous les postes comprenant de la manutention même légère ou des déplacements répétitifs à pied” et la lettre de licenciement du 12 avril 2019.
Il résulte de ces éléments que s’il n’est pas établi que l’inaptitude professionnelle soit exclusivement imputable à l’accident du travail du 6 mai 2016, il n’en demeure pas moins que l’accident du travail dont a été victime M. [L] [P] le 6 mai 2016 a été consolidé le 21 septembre 2022, soit après l’avis d’inaptitude précité et que des séquelles consistant en une limitation modérée des mouvements de latéralité interne avec des douleurs à la marche au niveau de la cheville droite, à l'origine d'un périmètre de marche diminué et une station debout limitée, impactent nécessairement les déplacements répétitifs à pied ayant notamment motivés l’inaptitude définitive prononcée.
En outre, il ressort du rapport d’expertise du docteur [B] [U] du 7 janvier 2024 précité que celui-ci a considéré qu’un coefficient professionnel de 2% était à retenir tenu compte des conséquences de l'accident du travail sur la carrière professionnelle de Monsieur [P] , lequel est inapte à poursuivre son activité professionnelle de manutentionnaire pour charger et décharger les camions, ne peut pas rester longtemps debout et ne peut pas piétiner ni marcher longtemps.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il sera accordé à Monsieur [P] un coefficient professionnel supplémentaire de 2%, soit un taux global de 10%.
Sur les dépens
La CPAM de Seine-Saint-Denis, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais irrépétibles de justice qu’il a exposé pour assurer sa représentation en justice.
La Caisse, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [P] en lien avec son accident du travail du 6 mai 2016 à 10%, dont 2% au titre du coefficient professionnel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à M. [L] [P] une somme d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND