TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02491 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y67M
N° de MINUTE : 24/00398
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F (venant aux droits du Foyer Noiséen et de la SADIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Immobilière 3F, venant aux droits de la SA Le foyer noiseen, est propriétaire d'un parking n° 8007 sis [Adresse 2], qui a été donné à bail le 9 novembre 2001 à M. [M] [H] moyennant un loyer mensuel de 33,84 euros.
Invoquant le non-paiement des loyers et charges, la Société immobilière 3F, SA d’HLM, a fait délivrer le 7 juillet 2023 un commandement de payer les loyers à M. [M] [H] pour un montant de 1 846,73 euros, dont 1 719,15 euros au titre de l’arriéré des loyers.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la société bailleresse a fait assigner son locataire devant le tribunal de proximité de Bobigny, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny par mention au dossier du 16 février 2024.
Dans son assignation valant conclusions, la SA d’HLM Immobilière 3F demande au tribunal à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour non-paiement des loyers et charges. En tout état de cause, elle demande que soit ordonnée l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux concernés au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par le code des procédures civiles d’exécution, de condamner M. [M] [H] à lui payer la somme de 1 899,16 euros, outre les intérêts de droit à compter du commandement et au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation, de fixer celle-ci au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux et de condamner le défendeur à due concurrence. A titre accessoire, elle sollicite la condamnation de M. [M] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [M] [H], valablement assigné par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2024.
Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions du code civil applicables sont celles dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations puisque le contrat de location fondant les demandes de la SA Immobilière 3F a été conclu le 9 novembre 2001, soit avant son entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par application des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société Immobilière 3F verse notamment aux débats :
- le contrat de location d’un parking n° 8007 sis [Adresse 2] conclu entre M. [M] [H] et la société Le Foyer Noiséen, aux droits de laquelle vient la société Immobilière 3F, le 9 novembre 2001 ;
- le courrier recommandé du 20 août 2018 mettant en demeure M. [M] [H] de lui régler la somme de 332,78 euros au titre de loyers impayés ;
-le commandement de payer du 7 juillet 2023 délivré pour un montant de 1 846,73 euros, dont 1 719,15 euros au titre de l’arriéré locatif ;
- le décompte analytique édité le 12 février 2024 et le relevé de compte édité au 12 février 2024, actualisant la créance de la société bailleresse à la somme de 2 075,57 euros arrêtée au 31 janvier 2024.
La société Immobilière 3F verse ainsi aux débats le contrat de location du parking n° 8007 en date du 9 novembre 2001 prévoyant en son dernier article une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus.
Elle produit également le commandement du 7 juillet 2023 visant la clause résolutoire contractuellement prévue, par lequel elle a mis en demeure son locataire d'apurer sa dette locative.
En retour, Monsieur [M] [H] ne justifie pas avoir régularisé les impayés dans le délai de deux mois.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail du 9 novembre 2001 doit dès lors être considéré comme étant resté sans effet dans les deux mois de sa délivrance.
En conséquence, et conformément au contrat de location du 9 novembre 2001, la clause résolutoire est acquise à compter du 8 septembre 2023.
Depuis cette date, Monsieur [M] [H] est en conséquence occupant sans droit ni titre du parking loué, de sorte qu'il est condamné à quitter les lieux dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, à peine d'expulsion dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Passé ce délai de 10 jours et sauf meilleur accord entre les parties, la société Immobilière 3F sera notamment autorisée à transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant le cas échéant les lieux dans tel garde-meubles du choix du commissaire de justice aux frais et aux risques de Monsieur [M] [H].
Sur l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du décompte du 12 février 2024 produit par la société Immobilière 3F, que le montant total des arriérés de loyers au titre de la location du parking s’élève à la somme de 1 855,44 euros au 8 septembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire et terme de septembre 2023 non inclus.
M. [M] [H] n'apporte aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de cette dette.
Dans ces conditions, M. [M] [H] est condamné à payer à la société Immobilière 3F la somme de 1 855,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement.
Il est en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges de l’emplacement de stationnement commençant à courir à compter du 8 septembre 2023 et ce jusqu’à la libération totale des lieux loués, matérialisée par la remise des clefs.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [M] [H], partie perdante, est condamné aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et sont détaillés à l'article 695 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner M. [M] [H] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de faire application de l’article 514 du code de procédure civile, lequel dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location de l’emplacement de stationnement n° 8007 sis [Adresse 2] conclu le 9 novembre 2001 entre M. [M] [H] et la SA Le foyer noiséen, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM Immobilière 3F, à la date du 8 septembre 2023 ;
Ordonne en conséquence à M. [M] [H] de restituer à la SA d’HLM Immobilière 3F le parking n° 8007 sis [Adresse 2] libre de tout meuble dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonne à défaut son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
Autorisons, passé ce délai et sauf meilleur accord entre les parties, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le cas échéant les lieux dans tel garde-meubles du choix du commissaire de justice aux frais et aux risques de M. [M] [H] ;
Condamne M. [M] [H] à payer à la SA d’HLM Immobilière 3F la somme de 1 855,44 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 8 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne M. [M] [H] à payer à la SA d’HLM Immobilière 3F une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyer et charges courant au jour de la rupture du contrat de location, à compter du 8 septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs ;
Condamne M. [M] [H] à payer à la SA d’HLM Immobilière 3F la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 7 juillet 2023 et sont détaillés à l'article 695 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT