T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
ordonnant la réouverture des débats
RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/06819 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7PD
MINUTE n° : 2024/ 295
DATE : 05 Juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. LINA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 15 Mai 2024 puis a été prorogée au 05 Juin. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Serge DREVET
Me Patrick GIOVANNANGELI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Patrick GIOVANNANGELI
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 04 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, a ordonné à la SCI LINA à rétablir au-devant de sa propriété l’assiette du chemin dans l’état où il se trouvait, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, se réservant le droit de liquider d’astreinte, dans le litige l’opposant à monsieur [J] [W] et monsieur [B] [W].
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, modifiée par ordonnance du 8 mars 2023, le Juge des référés a liquidé l’astreinte fixée par ordonnance du 4 novembre 2020 à la somme de 12.000 euros pour la période du 10 décembre 2020 au 10 février 2021 et assorti l’obligation de paiement mise à la charge de la SCI LINA d’une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard qui commencera à courir huit jours ouvrables à compter de la signification de la décision et pour une durée de 150 jours, se réservant la liquidation de cette astreinte.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire a fait droit, au fond, aux demandes de monsieur [J] [W] et monsieur [B] [W] et débouté la SCI LINA de l’ensemble de ses demandes. Cette dernière a interjeté appel de la décision.
Par acte du 25 septembre 2023, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, monsieur [J] [W] et monsieur [B] [W] ont assigné la SCI LINA à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la liquidation de l'astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 21 décembre 2022 et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée, la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard pendant 200 jours, passé le délai de 8 jours et sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 sur le fondement de l’article de 700 du Code de procédure civile et des dépens qui comprendront le coût du constat établi par Maître [X] le 12 juillet 2023.
Ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes par conclusions dernièrement notifiées par RPVA le 20 mars 2024, à l’exception des frais de procédure qu’ils ont demandé de voir fixés à la somme de 10.000 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la SCI LINA sollicite le rejet de demande de liquidation d’astreinte ainsi que la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvois contradictoires sur demandes des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2024 au cours de laquelle les parties ont maintenu l’ensemble des demandes et moyens développés dans leurs dernières écritures.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 15 mai 2024, prorogée au 5 juin 2024.
MOTIFS
L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
Le juge des référés peut liquider l'astreinte qu'il a fixé en application de l'article 491 du code de procédure civile s’il s’en est réservé le pouvoir.
L’ordonnance de référé du 21 décembre 2022 a statué en ces termes :
« LIQUIDONS l'astreinte fixée par l'ordonnance du 04 novembre 2020 à la somme de 12.000 euros pour la période du 10 décembre 2020 au 10 février 2021,
CONDAMNONS la SCI LINA au paiement de cette somme à titre provisionnel à monsieur [J] [W] et monsieur [B] [W],
ASSORTISSONS l’exécution de l’obligation mise à la charge de la SCI LINA par l’ordonnance du 04 novembre 2020 d’une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 150 jours,
Nous RESERVONS la liquidation éventuelle de l’astreinte, ».
Si les demandeurs font valoir que cette ordonnance a été signifiée à la SCI LINA le 2 janvier 2023 et visent à ce titre leur pièce numérotée 17, il résulte de l’examen des pièces produites à leur dossier de plaidoiries que la pièce 17 correspond à la signification en date du 23 mars 2023 de l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle rendue le 8 mars 2023. Or, l’éventuelle signification du 2 janvier 2023 apparaît indispensable à la présente décision.
Dans ces conditions et afin de garantir le respect du principe du contradictoire édicté à l’article 16 du code de procédure civile, il convient de réouvrir les débats dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 16, 491 du code de procédure civile,
Vu les articles L.131-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution,
RE-OUVRONS les débats et RENVOYONS les parties à l'audience des référés construction du 19 juin 2024 à 13h45, la présente décision valant convocation ;
INVITONS monsieur [J] [W] et monsieur [B] [W] à produire la pièce numérotée 17 sur leur bordereau de communication de pièces et intitulée “signification le 2 janvier 2023 de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2022" ;
SURSOYONS A STATUER sur le surplus des demandes dans l'attente de cette audience.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE