T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01166 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDZM
MINUTE n°: 2024/ 289
DATE: 05 Juin 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. VALESCURE ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS ESTEREL PLOMBERIE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MAIF, dont le siège social est sis Service Construction - [Adresse 13]
représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. FA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. ALLIANZ es qualité d’assureur de la sociét EPCSB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. ISPP ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société FA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain DE ANGELIS
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Anaïs GARAY
Me Sébastien GUENOT
Me David JACQUEMIN
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain DE ANGELIS
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Anaïs GARAY
Me Sébastien GUENOT
Me David JACQUEMIN
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS VALESCURE ESTATE, agissant en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'une maison à usage d'habitation dénommée [Adresse 14] à [Localité 12].
La société VALESCURE ESTATE est assurée auprès de la MAIF.
Elle a confié une mission complète de maîtrise d'œuvre à la société ISPP ARCHITECTES, assurée auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
- la société FA CONSTRUCTION, titulaire des lots carrelages et gros œuvre, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD ,
- la société EPCSB, titulaire du lot plomberie VMC, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
La réception des travaux a été prononcée le 9 mars 2023.
Selon acte de vente en date du 31 mai 2023, Monsieur [L] [D] a acquis ledit bien immobilier de la SAS VALESCURE ESTATE.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 30 janvier 2024, 1er et 2 février 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L] [D] a fait assigner la SAS VALESCURE ESTATE et son assureur la compagnie MAIF, la SARL ISPP ARCHITECTES et son assureur la compagnie MAF, devant le juge des référés du présent tribunal, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, notamment celle détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01166.
Par exploits de commissaire de justice du 21 et 22 mars 2024 en référé-expertise, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS VALESCURE ESTATE a fait assigner la SAS E.P.C.S.B et son assureur la SA GENERALI IARD, la SAS FA CONSTRUCTION et son assureur la SA ALLIANZ IARD, aux fins de voir ordonner la jonction de la procédure n° RG 24/02318 avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/01166, de voir juger communes et opposables les opérations d'expertise à venir, outre de voir réserver les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02318.
A l'audience du 10 avril 2024, la SAS VALESCURE ESTATE a en outre formulé oralement les protestations et réserves d'usage sur les demandes formées dans l'instance principale par Monsieur [D].
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024 dans l'affaire RG 24/01166, la SARL ISPP ARCHITECTES présente les protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation d'un expert.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024 dans l'affaire RG 24/01166, la SAS MAIF présente les protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de voir compléter ou modifier la mission d'expertise comme suit :
-fournir tous les éléments techniques et de faits permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
-dire si les dommages allégués portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Elle sollicite en outre de voir réserver les dépens.
Sur l'assignation remise à sa personne dans l'affaire RG 24/01166, la société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024 dans l'affaire RG 24/02318, la SAS ESTEREL PLOMBERIE CHAUFFAGE, présente les protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de voir juger qu'elle s'en remet à justice s'agissant de la demande de jonction des instances enrôlées RG 24/01166 et RG 24/02318, outre de voir ordonner que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ainsi que les frais et dépens de la présente instance seront supportés par la société VALESCURE ESTATE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024 dans l'affaire RG 24/02318, la SA GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur de la SAS ESTEREL PLOMBERIE CHAUFFAGE, présente les protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de voir juger qu'elle s'en remet à justice s'agissant de la demande de jonction des instances enrôlées RG 24/01166 et RG 24/02318, outre de voir ordonner que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ainsi que les frais et dépens de la présente instance seront supportés par la société VALESCURE ESTATE.
Sur l'assignation remise à étude de commissaire de justice dans l'affaire RG 24/02318, la SAS FA CONSTRUCTION n'a pas constitué avocat.
La SA ALLIANZ IARD, citée à personne dans l'affaire RG 24/02318, a constitué avocat le 18 avril 2024, soit postérieurement à l'audience du 10 avril 2024. Aussi, la constitution d'avocat n'est pas recevable et la SA ALLIANZ IARD doit être considérée comme non comparante.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 avril 2024, la jonction de la procédure n° RG 24/01166 avec la procédure n° RG 24/02318 a été prononcée sous le même numéro RG 24/01166.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. "
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l'article 367 du code de procédure civile " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble."
La jonction de la présente procédure, sous le numéro unique RG 24/01166, avec la procédure n° RG 24/02318 diligentée par la SAS VALESCURE ESTATE à l'encontre de la SAS E.P.C.S.B, la SAS FA CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ, la SA GENERALI IARD, a été prononcée à l'audience du 10 avril 2024.
Sur les demandes principales, l'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
L'article 331 du code de procédure civile dispose : " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. "
Monsieur [L] [D] verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 7 août 2023 par Maître [O] [G], commissaire de justice, duquel il ressort la présence de désordres d'affaissement du terrain, d'humidité, de salpêtre et de moisissures.
Le requérant produit également aux débats le rapport d'expertise préliminaire établi le 29 novembre 2023 par Monsieur [P] [S], expert du cabinet SARETEC, mandaté par son assureur la MAIF duquel il ressort : " la présence d'auréoles et des décollements de peinture sur les plinthes dans le local golf ", outre " des traces de moisissures sur les plinthes dans le local sous la cage d'escalier et sur les tableaux dans le couloir ". Il est noté également que " nous ne constatons pas d'humidité ou d'odeur de moisi le jour de l'expertise. […] le dommage est apparu ponctuellement pendant l'été et semble avoir cessé. […] nous constatons un affaissement généralisé du jardin. Une partie de la terrasse s'est affaissée de plusieurs centimètres. "
Selon courriel adressé par la MAIF en date du 4 décembre 2023, l'assureur a déclaré que les garanties ne sont pas mobilisables.
Monsieur [L] [D] verse aux débats une attestation d'assurance du 30 juin 2021, relative au contrat n° 2021.0204 souscrit par la SAS VALESCURE ESTATE auprès de la société d'assurance mutuelle la MAIF, ainsi qu'une attestation d'assurance de responsabilité décennale, relevant du contrat n° 146243/B souscrit par la SARL ISPP ARCHITECTES auprès de la compagnie d'assurance MAF pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Selon un courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 septembre 2023, le conseil de Monsieur [D] avait notamment mis en demeure la société VALESCURE ESTATE d'avoir à reprendre les désordres listés dans le cadre d'un procès-verbal de constat en date du 7 août 2023.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [L] [D].
Il sera donné acte à la SARL ISPP ARCHITECTES, la compagnie d'assurance MAIF, la SA GENERALI IARD, la SAS ESTEREL PLOMBERIE CHAUFFAGE et la SAS VALESCURE ESTATE de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
RAPPELONS qu'il a été ordonné la jonction de la présente procédure, sous le numéro unique RG 24/01166, avec l'appel en cause sous le n° RG 24/02318 diligenté par la SAS VALESCURE ESTATE à l'encontre de la SAS E.P.C.S.B, la SAS FA CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ, la SA GENERALI IARD ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [T] [X]
Doctorat de troisième cycle, spécialité géologie - minéralogie,
[Adresse 15]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 14] à [Localité 12],
- examiner et décrire ledit bien immobilier litigieux et les travaux qui ont été réalisés,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat dressé par Maitre [G] le 7 août 2023, ainsi que dans le rapport préliminaire établi par le cabinet SARETEC le 29 novembre 2023,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [L] [D], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- le cas échéant, procéder à un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [L] [D] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS MAIF, la SA GENERALI IARD, la SAS ESTEREL PLOMBERIE CHAUFFAGE et la SAS VALESCURE ESTATE de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens de l'instance n°RG 24/01166 à la charge de Monsieur [L] [D] et les dépens de l'instance n°RG 24/02318 à la charge de la SAS VALESCURE ESTATE,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT