T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01352 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEUC
MINUTE n°: 2024/ 290
DATE: 05 Juin 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Benoit LLAVADOR, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [Z] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Benoit LLAVADOR, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-marc CABRESPINES
Me Benjamin DERSY
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-marc CABRESPINES
Me Benjamin DERSY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [K] et Madame [Z] [K] née [T] sont propriétaires d'une maison à usage de résidence secondaire située [Adresse 1] à [Localité 5].
Ils ont confié à Monsieur [R] [M], architecte, la mission de maîtrise d’œuvre complète de rénovation et agrandissement de leur bien.
A compter du 20 avril 2022, ils ont confié à la SARL NS CONSTRUCTION des marchés de travaux lot par lot pour la construction projetée, à savoir :
-le lot 1.1 terrassements, selon devis du 14 avril 2022 accepté le 20 avril 2022 pour un montant TTC de 17 364 euros ;
-le lot 1.2 démolitions – RSO, selon devis du 14 avril 2022 accepté le 20 avril 2022 pour un montant TTC de 69 415,32 euros ;
-le lot 2.1 gros œuvre, selon devis du 14 avril 2022 accepté le 20 avril 2022 pour un montant TTC de 206 400 euros ;
-le lot 2.2 enduits de façade sur existants, selon devis du 20 avril 2022 accepté le 8 juin 2022 pour un montant TTC de 15 400 euros ;
-le lot 11.0 carrelage pose seule, selon devis du 26 décembre 2022 accepté le 5 janvier 2023 pour un montant TTC de 74 000 euros ;
-le lot 19 aménagements extérieurs, selon devis du 5 mai 2022 accepté le 8 juin 2022 pour un montant TTC de 83 000 euros.
Divers avenants à ces marchés, emportant des travaux supplémentaires, ont également été consentis par les époux [K] à la SARL NS CONSTRUCTION.
Le 28 juillet 2023, des procès-verbaux de réception sont intervenus avec ou sans réserves sur l'ensemble des lots, à l'exception de celui relatif aux aménagements extérieurs, ainsi que sur les avenants conclus.
Un contentieux est né entre les parties sur le règlement du solde de l'ensemble des marchés et avenants, réclamé par la SARL NS CONSTRUCTION alors que le maître d’œuvre et les époux [K], maîtres de l'ouvrage, ont prétendu à l'absence de levée des réserves à réception.
Par exploits de commissaire de justice du 12 février 2024, la SARL NS CONSTRUCTION a fait assigner en référé les époux [K] et Monsieur [M] aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du code civil, les condamnations des époux [K] aux paiements des sommes provisionnelles de 84 961,23 euros en règlement du solde sur factures non contestées et de 93 005,21 euros en règlement d'une partie du solde sur factures abusivement contestées sans motifs sérieux, ainsi que la condamnation de Monsieur [M] à régler la somme provisionnelle de 10 000 euros pour le préjudice financier et moral subi.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, soutenues à l'audience du 10 avril 2024, la SARL NS CONSTRUCTION sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
CONDAMNER Monsieur et Madame [K] à lui régler la somme provisionnelle de 84 961,23 euros en règlement du solde sur factures non contestées ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [K] à lui régler la somme provisionnelle de 93 005,21 euros en règlement d’une partie du solde sur factures abusivement contestées sans motifs sérieux ;
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure expertale aux frais exclusifs des époux [K] qui la demandent avec une spécification de la mission de l’expert réduite à l’établissement d’un compte entre les parties, aucun désordre n’ayant été signifié à l’entreprise ; CONDAMNER Monsieur [M] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de provision pour le préjudice financier et moral subi du fait des blocages de paiement injustifiés ;
CONDAMNER solidairement tout succombant à lui régler la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, soutenues à l'audience du 10 avril 2024, Monsieur [O] [K] et Madame [Z] [K] née [T] sollicitent, au visa des articles 122 et suivants, 145, 835 du code de procédure civile, 1792-6 et suivants du code civil et de la norme NF P 03-001, de :
JUGER la société NS CONSTRUCTION irrecevable en ses demandes faute d’avoir mis en œuvre, préalablement à l’introduction de la présente instance, la conciliation ou la médiation prévue aux marchés et à l’article 22.1 de la norme AFNOR NF P 03-001 ;
DEBOUTER la société NS CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, DEBOUTER la société NS CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes dès lors qu’elle n’établit ni ne justifie de ses prétendues créances, et qu’il existe en outre des contestations sérieuses tant sur le principe que sur le quantum de celles-ci ;
Reconventionnellement, ORDONNER à la société NS CONSTRUCTION de réaliser et terminer, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux de levée de l’ensemble des réserves figurant aux procès-verbaux de réception en date du 7 juillet 2023, ainsi que les travaux de nature à mettre fin aux désordres signalés au titre de la garantie de parfait achèvement et décrits aux termes d’un courrier RAR de l’architecte en date du 11 mars 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
ORDONNER en outre à la société NS CONSTRUCTION de remettre aux époux [K], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le dossier des ouvrages exécutés, notamment en ce qui concerne les réseaux enterrés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
En tout état de cause, DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de nommer, avec la mission suivante :
- se rendre sur place [Adresse 1] à [Localité 5], après avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- entendre les parties et tout sachant qui pourrait être utile à l’accomplissement de sa mission,
- examiner les travaux exécutés par la société NS CONSTRUCTION, dire s'ils sont conformes aux marchés et avenants, déterminer s'il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les différents troubles de jouissance subis,
- donner son avis sur les comptes entre les parties de façon motivée au regard des pièces contractuelles,
- s’adjoindre autant que de besoin le concours d’un sapiteur, spécialiste de son choix dans un domaine d’expertise autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
DIRE que l’expert devra, sans tarder, indiquer s’il accepte la mission et, dans ce cas, établir lors de ces opérations des notes aux parties à l'issue de chaque réunion organisée retraçant, notamment, l'objet de la réunion, les constats effectués, ainsi que les observations émises par les parties ;
DIRE qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les époux [K] ou toute autre partie qui s'y substituerait à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il jugera indispensables, par des entreprises qualifiées du choix de ces derniers ; que dans ce cas l'expert déposera une note aux parties, qui sera insérée dans le rapport, précisant la nature, l'importance et le coût des travaux ;
DIRE que l’expert sera mis en œuvre et exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans un délai qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président d’impartir ;
FIXER le montant de la provision à consigner au Greffe du Tribunal à moitié par la société NS CONSTRUCTION et à moitié par les époux [K] ;
CONDAMNER la société NS CONSTRUCTION à payer aux époux [K] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER enfin la société NS CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, Monsieur [R] [M] sollicite, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
SE DECLARER incompétent sur les demandes de la société NS CONSTRUCTION ;
REJETER les demandes de la société NS CONSTRUCTION ;
JUGER que Monsieur [M] formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par les époux [K] ;
CONDAMNER la société NS CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Les époux [K] fondent leur fin de non-recevoir sur l’article 122 du code de procédure civile selon lequel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Ils prétendent que la clause contenue dans l'article 14 de l'ensemble des marchés stipule que les différends relatifs à la validité, à l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché sont soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation, qu'en outre les marchés sont soumis à la norme NF P 03-001 qui prévoit le même type de clause en son article 21.2, que la jurisprudence sanctionne par une fin de non-recevoir en cas d'irrespect.
La requérante objecte que les parties ont tenté de trouver un accord amiable avant tout contentieux judiciaire selon les correspondances versées aux débats et qu'au surplus le défaut éventuel de la tentative de médiation ou conciliation n'est pas sanctionné par une irrecevabilité de l'action en justice.
En l'espèce, il est constant que la totalité des marchés rappelés dans l'exposé du litige est soumise à une clause instituée par un article 14 conditionnant à une tentative préalable de médiation ou de conciliation toute action en justice sur le règlement des différends relatifs à la validité, à l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché.
De plus, la norme NF P 03-001 est applicable aux marchés et prévoit dans son article 21.2 au sujet du règlement des contestations que les différends relatifs à la validité, à l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation.
Les époux [K] rappellent à raison que l'article 21.2 précité a été interprété en jurisprudence comme instituant une fin de non-recevoir si bien que l'action en justice doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une tentative de conciliation ou de médiation. (Cass.Civ.3ème, 14 décembre 2022, numéro 21-24.474) Il ne peut ainsi être soutenu que la sanction d'une absence de tentative de conciliation ou de médiation n'est pas l'irrecevabilité des demandes, alors que le droit d'agir est conditionné par la justification de telles démarches et que l'article 122 précité ne comporte pas une liste limitative des fins de non-recevoir affectant le droit d'agir en justice.
La requérante justifie de l'envoi de courriers, dont celui de son conseil en date du 18 janvier 2024 par lequel il est proposé des solutions en vue de trouver un règlement amiable au différend.
Néanmoins, il ne s'agit pas d'une tentative de médiation ou de conciliation impliquant le recours à un tiers.
De plus, il sera souligné :
-que l'action en référé de la requérante est une action en justice relative à l'inexécution des marchés, puisqu'il est sollicité le paiement de provisions à raison tant de défauts de paiement de la prestation par les maîtres de l'ouvrage que de la mauvaise exécution de ses diligences par le maître d’œuvre, lesquelles ont également trait aux conditions d'exécution des marchés même si aucun lien contractuel n'unit directement la SARL NS CONSTRUCTION à Monsieur [M] ;
-que cette action en référé concerne, pour l'ensemble des demandes de la SARL NS CONSTRUCTION, le paiement de provisions sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile non conditionné par un caractère d'urgence ou d'illicéité manifeste de la situation contrairement aux fondements des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile ; qu'ainsi, aucun élément tiré de la procédure spécifique de référé ne justifie d'écarter le préalable de la tentative de médiation ou de conciliation ;
-qu'enfin, les avenants ont trait aux marchés initiaux et sont soumis aux même règles contractuelles, seul le lot 11.1 relatif aux chapes ne fait pas l'objet d'un marché constaté par écrit mais seulement d'un procès-verbal de réception ; toutefois, ce dernier lot n'est pas concerné par le litige relatif au défaut de paiement prétendu par la SARL NS CONSTRUCTION sur les autres lots et avenants.
Dès lors, la fin de non-recevoir des époux [K] devra être accueillie et elle concerne l'ensemble des demandes de la SARL NS CONSTRUCTION, y compris à l'égard de Monsieur [M]. La SARL NS CONSTRUCTION sera en conséquence déclarée irrecevable en son action à la présente instance.
Les demandes subsidiaires et reconventionnelles des défendeurs, en particulier les demandes des époux [K], sont sans objet dès lors qu'elles sont toutes formées à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
La SARL NS CONSTRUCTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité ne commande pas de laisser aux défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles de sorte que la SARL NS CONSTRUCTION sera condamnée à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros et à Monsieur [M] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la SARL NS CONSTRUCTION irrecevable en son action à la présente instance,
CONDAMNONS la SARL NS CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNONS la SARL NS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [Z] [K] née [T] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL NS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT