T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 23/08541 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCF6
MINUTE n°: 2024/ 267
DATE: 05 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. ANAHUG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Emmanuel BRANCALEONI
Me Gilles ORDRONNEAU
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuel BRANCALEONI
Me Gilles ORDRONNEAU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [Y] et Monsieur [W] [I] son époux, sont associés au sein de la SCI ANAHUG, chacun pour 122 parts sur les 244 que représente le capital social.
Monsieur [W] [I] en est le gérant.
Par acte du 11 mars 2022, Madame [D] [Y] a saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir la condamnation provisionnelle de la SCI ANAHUG à lui payer une provision de 107138.50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de sa créance en compte courant d’associé ainsi que 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’instance a fait l’objet d’un retrait du rôle après 3 renvois et en l’état de la désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement de l’ article L611-3 du code de commerce à la demande de la SCI ANAHUG.
Elle a été rétablie à l’audience du 10 janvier 2024.
Madame [D] [Y] aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 11 mars 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, demande la condamnation de la SCI ANAHUG à lui payer la somme provisionnelle de 130995 euros représentant sa créance en compte courant au 31 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa créance n’est pas prescrite, que l’argument de mauvaise foi n’est pas établi et opposable à la demande, qu’au contraire, Monsieur [I] propose depuis la condamnation de la SCI au paiement provisionnel de dividendes, uniquement l’affectation du résultat en réserve dans le but d’asphyxier financièrement son épouse.
Elle s’oppose aux demande de délais de paiement sollicités sur le fondement des articles 1900 et 1343-5 du code civil.
La SCI ANAHUG aux termes des siennes notifiées via le RPVA le 14 février 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience sollicite le débouté des demandes et subsidiairement un délai de grâce de 5 ans et à défaut de 2 ans pour le règlement des sommes auxquelles elle serait condamnée et à défaut un échelonnement de la dette sur 24 mois.
Elle demande reconventionnellement la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir la prescription partielle de l’action et la mauvaise foi de Madame [Y] dont l’attitude ne vise qu’à mettre la SCI en difficulté.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La demande de Madame [Y] épouse [I] tend au paiement provisionnel des sommes figurant à son compte courant d’associée dans les livres de la SCI ANAHUG au 31 décembre 2020 pour un montant de 130995 euros.
Ce montant est justifié par le bilan 2020 produit aux débats et l’assemblée générale du 14 octobre 2021 en a approuvé les termes.
La créance en compte courant d’un associé est une avance consentie par celui-ci à la société qui lui confère la qualité de créancier d'une obligation de remboursement non sérieusement contestable, non affectée de terme ou de condition en l'espèce par les statuts produits, et en conséquence remboursable à tout moment de sorte que les dispositions de l'article 1900 du code civil ne lui sont pas applicables.
Il en résulte également que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action de l’associé en paiement du solde de son compte courant est la date à laquelle l’associé en demande remboursement ou à la rigueur celle de la clôture du compte.
En l’espèce, Madame [Y] a formulé une première demande de remboursement de partie de son compte courant dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 29 septembre 2021.
Sa demande provisionnelle dans le cadre de la présente instance n’est donc pas prescrite de manière non sérieusement conestable.
L’obligation au paiement de la SCI ANAHUG n’est pas sérieusement contestable dans son principe et la provision demandée qui correspond au montant figurant au bilan susvisé, n’est pas sérieusement contestable dans son montant.
Madame [Y] épouse [I] ayant précédemment obtenu paiement de la somme provisionnelle de 23836.50 euros, reste un solde de 107 158.50 euros, somme au paiement provisionnel de laquelle sera condamnée la SCI ANAHUG.
Dans une situation où le gérant de la SCI ANAHUG par sa proposition d’affectation systématique du bénéfice en « report à nouveau », ne permet à Madame [I] de bénéficier des résultats positifs de la SCI commune et égalitaire dans les droits des époux, ni par la distribution des dividendes aux associés , ni par l’accroissement du compte-courant dont elle a vocation à obtenir le paiement, l’allégation de mauvaise foi lorsqu’elle agit en l’espèce n’est pas établie, l’affectio societatis entre les époux étant à la mesure de leur différend personnel.
Il est produit pour justifier de la demande de report ou de délais de paiement de deux ans en application de l'article 1343-5 du code civil un relevé bancaire du 29 février 2024 portant un solde créditeur de 121 euros environ.
Pas plus qu’à l’occasion de la précédente procédure, ce document n’est de nature à démontrer l’existence de difficultés financières s’agissant d’un compte de trésorerie, pour la société qui, au vu des indications portées sur les PV d’assemblées générales, a réalisé un résultat positif de 68583 euros en 2021et 65588 euros en 2022.
Le mission de mandat ad hoc n’a manifestement pas été suivie d’effet par ailleurs.
La demande de report et d'échelonnement de la SCI ANAHUG sera en conséquence rejetée.
Elle supportera les dépens, outre le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 835 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SCI ANAHUG à payer à Madame [D] [Y] épouse [I] la somme de 107 158.50 euros à titre de provision sur sa créance de compte courant,
DEBOUTONS la SCI ANAHUG de sa demande de report et de délais de paiement,
CONDAMNONS la SCI ANAHUG aux dépens,
CONDAMNONS la SCI ANAHUG à payer à Madame [D] [Y] épouse [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE