T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02171 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF5A
MINUTE n°: 2024/ 293
DATE: 05 Juin 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie OBERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie OBERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Olivier COMTE
Me Julie OBERTI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivier COMTE
Me Julie OBERTI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 9 juillet 1987, reçu par Maître [S] [T], Notaire à [Localité 11] (83), Monsieur [N] [X] a vendu aux époux [Y] une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 11] (Var), lieu-dit [Localité 9], figurant au cadastre rénové Impasse du 19 août 1944, section AV numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Les époux [Y] ont ensuite vendu cette maison d'habitation à Monsieur [J] [I] et Madame [M] [F].
Monsieur [X] a en revanche conservé la maison située sur la parcelle numéro [Cadastre 7].
Exposant que Monsieur [J] [I] et Madame [M] [F] ont entrepris des travaux afin de réaliser une terrasse, en édifiant un mur de parpaings sur la propriété de Monsieur [X], sans que celui-ci n'ait donné son accord, suivant exploits de commissaire de justice du 19 mars 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [N] [X] a fait assigner Monsieur [J] [I] et Madame [M] [F] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [J] [I] et Madame [M] [F] présentent les protestations et réserves d'usage sur la demande adverse et demandent en outre de voir condamner qui il appartiendra aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs contestent avoir inséré une poutre dans le mur de la maison sur la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant à Monsieur [X]. Ils contestent également avoir détruit un mur de clôture sur ladite parcelle. Ils exposent qu'un petit muret ancien existait en limite séparative, lequel s'est effondré probablement en raison de l'indigence de la construction et de l'effet du temps.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02171, a été appelée à l'audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [N] [X] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023 duquel il ressort que : " un mur en parpaings a été édifié en partie haute. Monsieur [X] m'indique que ce mur a été édifié en partie sur sa propriété. Il est à noter que ce mur ne se trouve pas dans l'alignement de la façade de la maison du requérant. Ce mur a été édifié non loin de la souche de cheminée du requérant. Au sol, je note la présence d'une ligne verte. Monsieur [X] m'indique que cette ligne matérialise la limite de sa parcelle. Il me précise que son voisin sans son accord a détruit son mur de clôture. "
Monsieur [J] [I] et Madame [M] [F] produisent aux débats leur déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux établi en date du 20 mars 2012. Ils versent également aux débats les plans cadastraux ainsi que le permis de construire accordé à Monsieur [O] [X] en date du 13 juin 1963 pour les travaux de construction de deux garages et un cellier.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 novembre 2023, produite aux débats, Monsieur [N] [X] a adressé une mise en demeure à Monsieur [J] [I] et Madame [M] [F] aux fins de trouver une issue amiable et les mesures envisageables afin de solutionner ces désordres.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [N] [X].
Il sera donné acte à Monsieur [J] [I] et Madame [M] [F] de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [A] [U]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis lieu-dit [Localité 9], Impasse du 19 août 1944, section AV parcelles cadastrées numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] RIANS (Var),
- examiner la construction litigieuse,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels, administratifs et les annexer à son rapport,
- rechercher si la construction a été effectuée conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner l'ouvrage en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 octobre 2023,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [N] [X], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [N] [X] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [J] [I] et Madame [M] [F] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [X],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT