TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 21/02559 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JCFA
Minute n° : 2024/303
AFFAIRE :
[K] [Y] mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de Monsieur [D] [P], exerçant à l’enseigne [P] MACONNERIE, [D], [T], [W] [P] exerçant l’enseigne [P] MACONNERIE C/ Société BYMYCAR ROQUEBRUNE anciennement INTERNATIONAL GARAGE
Société DAIMLER TRUCK FRANCE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP IMAVOCATS
la SCP LOUSTAUNAU FORNO
la SELARL MENABE-AMILL
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Maître [K] [Y]
mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de Monsieur [D] [P], exerçant à l’enseigne [P] MACONNERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [D], [T], [W] [P]
exerçant l’enseigne [P] MACONNERIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Nathalie AMILL, de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Société BYMYCAR ROQUEBRUNE anciennement INTERNATIONAL GARAGE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe DELMONTE, de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
Société DAIMLER TRUCK FRANCE
Nouvelle dénomination de la société MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-luc FORNO, de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
En date du 3 octobre 2014, monsieur [D] [P] a acquis auprès de la société BYMYCAR ROQUEBRUNE (anciennement dénommée INTERNATIONAL GARAGE), un véhicule de marque MITSUBISHI, modèle CANTER, immatriculé [Immatriculation 9].
Le financement du véhicule a été réalisé au moyen d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société CM-CIC LYONNAISE DE BANQUE BAIL en date du 18 septembre 2014, le contrat déléguant notamment au locataire le droit d’action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente.
Il s’agissait d’un véhicule vendu au préalable par la société MERCEDES BENZ en sa qualité de constructeur.
La société BYMYCAR ROQUEBRUNE a effectué l’entretien du véhicule.
Or, à la suite de travaux effectués en date du 2 mars 2018 et consistant notamment à la « remise en état » de l’« échappement », le véhicule a dû être ramené le 17 décembre 2018 en présentant divers désordres (« voyant moteur allumé, manque de puissance, moteur broute »).
Depuis lors, il est resté immobilisé au garage (MERCEDES INTERNATIONAL GARAGE).
Vu l’ordonnance de référé rendu en date du 30 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN désignant un expert pour procéder à l’expertise du véhicule ;
Vu le rapport daté du 19 janvier 2021 par l’expert judiciaire ;
Vu le jugement du Tribunal de commerce de FREJUS en date du 13 janvier 2020, désignant Me [K] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de monsieur [D] [P] ;
Vu le jugement du 14 juin 2021 désignant Me [Y] commissaire à l’exécution du plan de redressement ouvert à l’encontre de monsieur [D] [P] exerçant l’enseigne [P] MACONNERIE ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de FREJUS prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [P], Me [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Vu l’assignation adressée à la diligence de monsieur [D] [P] à la S.A.S. INTERNATIONAL GARAGE en date du 13 avril 2021 ;
Vu d’assignation en date du 30 juin 2021, à la diligence de la société INTERNATIONAL GARAGE, appelant en cause la société MERCEDES BENZ FRANCE ;
Vu les écritures d’intervention volontaire de la société MERCEDES BENZ FRANCE prises en date du 17 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue par le Juge la mise en état en date du 18 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance du Juge la mise en état saisi afin de se prononcer sur la mise hors de cause de la S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE et la recevabilité de l’action à l’encontre de la S.A.S.U. MERCEDES BENZ TRUCKS FRANCE ainsi que la prescription d’une partie des demandes ;
Vu l’arrêt de cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE rendu sur cette ordonnance d’incident en date du 28 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue en date du 23 janvier 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 2 avril suivant ;
Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2024, fixant la nouvelle clôture au 19 mars 2024 et laissant l’audience de plaidoirie fixée au 2 avril 2024 ;
Vu les dernières écritures signifiées aux intérêts de Me [K] [Y] intervenant en qualité de liquidateur de monsieur [D] [P] daté du 13 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions signifiées aux intérêts de la société BYMYCAR ROQUEBRUNE signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 8 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions aux intérêts de la société DAIMLER TRUCK FRANCE signifiées en date du 10 janvier 2024 ;
Vu les débats tenus à l’audience de plaidoirie, la décision étant mise en délibéré au 14 mai 2024, prorogé au 4 juin suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Maître [Y], intervenant en représentation de monsieur [P] (ci-après pouvant être indifféremment désigné “monsieur [P]”), sollicite l’annulation de la vente avec restitution du prix de vente de 28.275 € HT, la restitution des frais acquittés au titre du contrat de LOA (887,23 euros au, 31.346,40 euros et 339,30 euros), le remboursement des frais de réparation du véhicule à hauteur de 3.750,34 euros HT, le remboursement des frais d’assistance à expertise moyennant 1.312,47 euros HT ; il demande également réparation d’un trouble de jouissance à hauteur de 125.304 €, à parfaire compter du 5 décembre 2023 moyennant 92 € par jour ouvrable ainsi que les frais de gardiennage.
Au soutien de ses demandes, monsieur [P] vise les dispositions combinées des articles 1218, 1641 et suivants, 1787 et suivants du Code civil ainsi que l’article 803 du Code de procédure civile.
Il poursuit notamment le constructeur/vendeur initial (la société DAIMLER TRUCK FRANCE) sur le fondement des vices cachés ainsi que sur le fondement du manquement à son « obligation de résultat et /ou de son obligation d’information et de conseil ».
Il met en cause le vendeur ayant également assuré l’entretien du véhicule (société BYMYCAR) en invoquant la garantie des vices cachés et le manquement aux obligations d’information et de conseil et de l’obligation de résultat du garage.
À titre liminaire, sur l’opposabilité de l’expertise judiciaire
La S.A.S.U. DAIMLER TRUCK FRANCE sollicite de voir déclarer l’expertise judiciaire inopposable à son encontre.
Elle expose qu’elle n’a, à aucun moment, été mis en cause, ni au stade de la procédure de référé expertise ni au stade des opérations d’expertise elles-mêmes.
Sur cette question, monsieur [P], oppose à la société DAIMLER TRUCK FRANCE que son absence aux opérations d’expertise n’entraîne pas ipso facto l’inopposabilité du rapport de l’expert à l’encontre de la partie absente.
La société BYMYCAR conclut, de même, à l’opposabilité de l’expertise à la société DAIMLER TRUCK FRANCE.
Il convient de constater que dans le cadre de la procédure le document dont l’opposabilité est contesté a pu être discuté par les parties.
Ainsi, la société DAIMLER TRUCK FRANCE a bénéficié de la possibilité de solliciter une expertise complémentaire, ce qui n’a pas été fait. Elle a également bénéficié du temps nécessaire -au cours de l’instruction du dossier- pour apporter tout élément technique de réponse dont elle entendait se prévaloir, en vue de confirmer ou d’infirmer tout point du rapport qu’elle aurait souhaité voir discuter.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer le rapport inopposable à la société DAIMLER TRUCK FRANCE ; la demande formulée en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société DAIMLER TRUCK FRANCE
Aux termes de l’article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Monsieur [P] expose qu’il entend se prévaloir des dispositions précitées à l’encontre de la société DAIMLER TRUCK FRANCE en ce qu’il s’agirait d’une action qu’il pourrait actionner en lieu et place de la société INTERNATIONAL GARAGE -qui a acquis le véhicule directement de la société DAIMLER TRUCK FRANCE.
Or, à cet égard, l’action en garantie des vices cachés est une action directe envers le vendeur du bien ; en l’espèce, de surcroît, l’intermédiaire étant un garage professionnel, il apparaît d’autant moins légitime de solliciter qu’il soit fait exception à ce principe.
Ce moyen apparaît inopposable à l’encontre de la société DAIMLER TRUCK FRANCE ; il sera écarté.
En outre, monsieur [P] soutient que la société DAIMLER TRUCK FRANCE a engagé sa responsabilité sur « le fondement de l’obligation de résultat et/ou de son obligation d’information et de conseil ».
Il soutient qu’en sa qualité de distributeur la S.A.S.U. DAIMLER TRUCK FRANCE, elle est tenue, « comme tout cocontractant, à une obligation générale d’information et de conseil ».
Or, en l’espèce, en dépit de l’affirmation soutenue par monsieur [P] selon laquelle la société DAIMLER TRUCK FRANCE aurait été “interrogée” par la société INETRNATIONAL GARAGE sans fournir les informations qui s’imposaient, aucun élément de preuve ne corrobore ce fait ; de plus, sur cette question le “ défaut de conception moteur” dont il est fait état sur le modèle de véhicule objet du litige n’apparaît pas suffisamment documenté pour être retenu, du moins comme ouvrant droit à une obligation d’information directe à l’aquéreur.
Il s’ensuit que le moyen sera écarté.
L’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société DAIMLER TRUCK FRANCE sera rejeté.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société BYMYCAR ROQUEBRUNE
Monsieur [P] met en cause la société BYMYCAR ROQUEBRUNE sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que celui de l’obligation de résultat.
Sur l’origine des dysfonctionnements constatés, l’expert judiciaire conclut notamment que : « Au cours de l’intervention de remplacement des injecteurs de carburant, il a été constaté qu’un des quatre injecteurs était grippé dans la culasse, problème connu par le constructeur et reconnu par le technicien présent à la réunion.
[...]
Cette opération [réparation antérieure à la panne par la société qui entretenait le véhicule] aurait dû alerter les services techniques qui suivaient la maintenance de ce véhicule ils auraient dû proposer un entretien préventif spécifique comme le prévoit le livret d’entretien.
Nous sommes en présence d’un véhicule qui n’a pas bénéficié d’un entretien préventif adapté à une utilisation dans un environnement de chantier de maçonnerie avec de la poussière et de l’humidité.
Nous notons que la concession n’a jamais prévenu le propriétaire, lors de la vente et lors des visites préventives, d’une obligation de maintenance préventive spécifique. ».
En outre, s’il est relevé au cours de l’expertise qu’il a été procédé au remplacement de trois des quatre injecteurs (le quatrième étant scellé à la culasse), l’approbation de tels travaux, ou même l’information relative à de tels travaux, ne résulte d’aucun document versé aux débats (absence d’une telle précision sur les factures pièce n°2 annexe 6 du demandeur).
Dès lors, il y a eu un manquement caractérisé de la société BYMYCAR ROQUEBRUNE, non seulement à son obligation de résultat, mais également à son obligation d’information et de conseil.
Toutefois, l’existence d’un vice caché sur le véhicule ne peut se déduire des conclusions expertales.
En effet, l’expert ne mentionne pas l’existence d’un tel « vice » ; à cet égard, il répond seulement dans sa réponse aux observations reçues (page 47 de l’expertise) qu’existait « ce défaut connu, [et] qui a été corrigé par la suite par le constructeur, [et qui constitue] une anomalie de conception».
Or, ce “défaut” n’est pas de manière certaine à l’origine de la panne ; il est certain qu’il donnait lieu à une surveillance particulière et à des préconisations spéciales, que le garage n’a pas suivi tandis qu’il était chargé de l’entretien ; toutefois, il n’est pas certain que le défaut ait été directement à l’origine de la panne, indépendamment de l’intervention fautive du garagiste, qui était antérieure à la constatation du défaut ainsi qu’à la survenance de la panne en découlant partiellement.
Dès lors, en l’absence de certitude sur l’existence d’un vice caché, non démontré en l’état des éléments du dossier, toute demande fondée sur la garantie des vices cachés devra être rejetée.
Sur le dédommagement dû par la société BYMYCAR à monsieur [P]
L’engagement de la responsabilité du garage du fait de son manquement à son obligation de conseil et de résultat ne peut excéder, en tout état de cause, le coût du véhicule.
Indépendamment de l’hypothèse (écartée) de la garantie des vices cachés, il n’y a pas lieu à restitution du prix de vente du véhicule ; il ne convient pas non plus d’ordonner la restitution des fonds correspondant au coût du contrat de LOA, ce qui constituerait, ainsi que le font valoir communément les sociétés DAIMLER et BYMYCAR, une double indemnisation d’un même chef.
Or, si monsieur [P] a pu utiliser le véhicule durant 4 années, il a subi un préjudice de jouissance certain durant deux années (jusqu’au retour de l’expertise).
En l’état des éléments produits au dossier -notamment relativement à des locations effectives de véhicule, et indépendamment de toute démonstration de perte d’exploitation du fait d’immobilisation du véhicule (dans l’hypothèse où il aurait été impossible de procéder à une location pour le remplacer), le dédommagement au titre du préjudice de jouissance sera équitablement évalué à la somme de 20.000 €.
Le surplus des demandes formées sur le préjudice de jouissance n’est pas justifié ; en outre, la demande consistant à solliciter « 92 € par jour ouvrable jusqu’à parfait règlement à compter du 6 décembre 2023 » apparaît être une demande indéterminée, qui doit être, de ce fait, écartée.
En outre, eu égard à l’intervention fautive au niveau de l’entretien depuis l’achat du véhicule, ainsi que du défaut d’information caractérisée relativement à l’entretien spécifique de celui-ci, il y aura lieu de condamner la société BYMYCAR au remboursement des frais engagés pour l’entretien, à hauteur de 3.750,34 euros. De plus, devront être mis à sa charge les frais d’assistance à expertise, pour un montant de 1.312,47 euros.
Le caractère hors taxe des demandes rendant les demandes incertaines, il sera statué en considérant les montants visés TTC.
Enfin, la demande formulée au titre des frais de gardiennage « selon justificatifs ou réclamation éventuelle du dépositaire de la société INTERNATIONAL GARAGE », demande hypothétique, future et indéterminée en l’état même de sa formulation, sera écartée.
Au total, la société BYMYCAR devra verser à monsieur [P] la somme de 25.062,81 euros en réparation des fautes commises engageant sa responsabilité.
Sur la demande en garantie formulée à titre subsidiaire par la société BYMYCAR
La société BYMYCAR fonde sa demande d’être relevée et garantie par la société DAIMLER TRUCK FRANCE sur l’existence d’un vice-caché imputable à cette dernière.
Or, d’une part, si en l’espèce l’existence d’un vice caché n’a pas été retenue, la société BYMYCAR est, de surcroît, responsable d’une manquement à son obligation de résultat ainsi que d’un manquement à son obligation de conseil ; à cet égard, il convient de noter qu’elle ne dément pas avoir eu connaissance du défaut présent sur le véhicule consistant en l’impossibilité de dissocier un des quatre injecteur de la culasse ; qu’elle n’a pu que s’en apercevoir en l’état du remplacement de trois injecteurs sur quatre et qu’elle n’a pas, pour autant, informé monsieur [P] de cette défectuosité qui renforçait les démarches d’entretien à entreprendre, ni elle ne l’a informé du remplacement des injecteurs par du matériel d’occasion (pas de preuve formelle en ce sens).
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de condamner la société DAIMLER TRUCK FRANCE à relever et garantir la société BYMYCAR.
Sur les demandes accessoires
La société BYMYCAR qui succombe en l’instance, sera condamnée aux dépens. Ces frais seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi que sollicité.
En outre, l’équité commande que la société BYMYCAR soit condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros à monsieur [P] représenté par Me [Y] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, la société BYMYCAR sera condamnée à payer à la société DAIMLER TRUCK la somme de 2.500 euros sur le fondement du même texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DECLARE la S.A.S. BYMYCAR ROQUEBRUNE responsable du fait d’un manquement à son obligation de conseil et de résultat consécutivement à la vente et à l’entretien du véhicule de marque MITSUBISHI modèle CANTER immatriculé [Immatriculation 9] vendu à monsieur [D] [P] ;
CONDAMNE la S.A.S. BYMYCAR ROQUEBRUNE à payer à Maître [K] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [D] [P] exerçant sous l’enseigne [P] MACONNERIE la somme totale de 25.062,81 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute précitée, tous postes confondus ;
DEBOUTE Maître [K] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [D] [P] exerçant sous l’enseigne [P] MACONNERIE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’enctontre de la S.A.S.U. DAIMLER TRUCK FRANCE ;
DEBOUTE la S.A.S. BYMYCAR ROQUEBRUNE de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la S.A.S.U. DAIMLER TRUCK FRANCE ;
CONDAMNE la S.A.S. BYMYCAR ROQUEBRUNE à payer à Maître [K] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [D] [P] exerçant sous l’enseigne [P] MACONNERIE la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. BYMYCAR ROQUEBRUNE à payer à la S.A.S.U. DAIMLER TRUCK FRANCE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A.S. BYMYCAR ROQUEBRUNE aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 JUIN 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,