TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 22/05408 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JRSK
Minute n° : 2024/304
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE C/ [F] [J]
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP CASTAGNON MERCURIO
l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Victoria CABAYÉ, de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Cécilia MERCURIO, de la SCP CASTAGNON MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
**
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt en date du 25 juin 2008, monsieur [F] [J] et madame [O] [I] épouse [J] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE d’un montant de 94.178,90 euros remboursables en 300 mensualités au taux conventionnel de 5,41 % l’an.
Selon avenant du 13 octobre 2015, le taux conventionnel a été renégocié pour être réduit au taux de 3,30 % l’an.
Suite à des mensualités impayées, par acte d’huissier en date du 11 août 2022, la S.A. SOCIETE GENERALE a fait assigner monsieur [F] [J] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 73.123,75 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,30 % l’an à compter du 31 mai 2022, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me Victoria CABAYE. Elle demandait également de voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil et de ne pas faire exception au principe de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 16 novembre 2023, la S.A. SOCIETE GENERALE a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’assignation et a conclu au débouté de monsieur [J] en l’ensemble de ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE vise les dispositions des articles 1103, 1343-5 et 2288 du Code civil ainsi que celle de l’article 514 du code de procédure civile.
La SOCIETE GENERALE soutient notamment que :
- le bordereau de rétractation n’est pas légalement exigé en application de l’article L.311-12 du Code de la consommation qui ne se rapporte pas aux crédits immobiliers :
-en réponse à la demande de déchéance des intérêts conventionnels, que la demande relative serait prescrite ; elle expose notamment que la prescription, qui est de cinq ans, a commencé à courir à la date du contrat, soit le 25 juin 2008 et qu’ainsi le délai aurait tiré le 25 juin 2013;
subsidiairement:
-l’offre de prêt doit être considérée comme régulière, en ce que :le tableau d’amortissement respecte les dispositions prévues par l’article L.312-8 du Code de la consommation ; toutes les mentions obligatoires figurent à l’offre (article L.312-8 du Code de la consommation) ; les conditions de transfert du prêt à une tierce personne sont mentionnées, de même que le délai de validité de l’offre est précisé ;
- le choix de l’assureur n’a pas été mentionné en ce que cette option a été ouverte par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi LAGARDE ;
- aucune preuve n’est rapporté de l’erreur alléguée des intérêts conventionnels, qui seraient calculés sur l’année lombarde ; il est rappelé que l’erreur devrait être supérieure à une décimale ce qui n’est pas avéré en l’espèce ;
- en réponse à la demande de report de paiement, monsieur [J] n’a pas respecté les échéances telles que fixées par la commission de surendettement des particuliers dans le plan moratoire du 7 février 2019 ;
- sur la demande de délais, elle ne s’oppose pas, sous réserve qu’il soit précisé qu’à défaut de paiement à bonne date, l’intégralité de la dette sera exigible ;
- il n’y a pas lieu de faire exception au principe de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 2 septembre 2023, monsieur [F] [J] conclut au débouté de la SOCIETE GENERALE en l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, il a sollicité de bénéficier d’un report de deux années pour procéder au paiement des sommes dues et à défaut d’un échelonnement sur la même durée et a sollicité que « les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
En tout état de cause, monsieur [J] a sollicité que la banque soit déchue du droit aux intérêts conventionnels, pénalités et autres accessoires avec application rétroactive du taux de l’intérêt légal à la conclusion du contrat « dans l’hypothèse où celui-ci se trouve être plus favorable »
Il soutient notamment que :
- la déchéance du terme n’est pas valide en l’absence des mentions nécessaires (notamment de délai) et d’adressage correct de la mise en demeure;
- l’offre de prêt ne respecte pas les mentions obligatoires aux termes de l’ancien article L312-8 du Code de la consommation, en vigueur au jour de son émission ne sont pas mentionnés les conditions pour un transfert éventuel du prêt une tierce personne ; les dispositions complètes de l’article L. 312-10 du code de la consommation qui prévoyait même dans son ancienne version l’information du délai de validité de l’offre des 30 jours ne sont pas reprises ; la mention selon laquelle l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur n’est pas rapportée ;
- il n’existe aucune colonne mensuelle du capital amorti ;
- le TEG est erroné car calculé sur l’année lombarde de 360 jours et non sur l’année civile de 365 et 366 jours induisant un écart de 0,04 % dans le coût de la mensualité ;
- un bordereau de rétractation est annexé à l’offre de prêt ; or il s’agit d’un document obligatoire dans le cas d’une souscription de crédit immobilier ;
- la déchéance du terme signifié en date du 20 septembre 2021 par la SOCIETE GENERALE est irrégulière et ne doit donc produire aucun effet ;
- la créance de la SOCIETE GENERALE n’est pas exigible au sens de l’article 111-2 du code des procédures civiles d’exécution en raison de son inaction à mettre en place le prélèvement mensuel permettant l’apurement de la dette conformément au plan de surendettement ;
- la créance de la SOCIETE GENERALE n’est pas liquide sens de l’article 111-2 du Code des procédures civiles exécution en raison du droit à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur rendant matériellement impossible la détermination du montant du capital restant dû ;
- la demande déchéance des intérêts conventionnels n’est pas prescrite ;
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 8 février 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 2 avril suivant.
A cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024, prorogé au 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 768 du Code de procédure civile “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”
En application de ce texte, seules les prétentions constitutives de demandes juridiques, notamment déterminées, actuelles et certaines mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties seront tranchées dans le présent jugement.
Sur la validité du contrat de prêt liant les parties
Monsieur [J] soulève le caractère irrégulier de la déchéance ainsi qu’une demande de déchéance des intérêts conventionnels eu égard à plusieurs éléments repris dans l’exposé du litige.
Sur la validité de la mise en demeure
Monsieur [J] fait valoir que la mise en demeure ne peut produire ses effets qu’à condition d’être parvenue à son destinataire.
Or, à cet égard, il incombait au débiteur de tenir son créancier informé de tout changement de domicile.
A défaut de démontrer qu’il a effectivement informé la banque de son changement de domicile, monsieur [J] ne peut valablement se prévaloir de la circonstance de son déménagement à l’appui d’une demande de voir invalidée la mise en demeure adressée par la banque en amont de la procédure.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de déchéance des intérêts conventionnels
Sur cette question, in limine litis, la SOCIETE GENERALE soulève la prescription de toute demande appuyée sur un manquement au formalisme du contrat.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»
A titre liminaire, il sera observé que les moyens soulevés par monsieur [J] relativement au défaut de formalisme de l’offre ne permettent pas de déclarer nul le contrat liant les parties (ce qu’impliquerait la demande de débouté formulée), mais cela peut éventuellement induire le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En outre, monsieur [J] soutient que la mise en demeure est nulle et, consécutivement, le prononcé de la déchéance du terme -est également nul et de nul effet.
Le délai de contestation de la régularité d’un contrat est de 5 ans aux termes du texte précité.
Or, il y a lieu de considérer que les éléments soulevés par monsieur [J] à l’appui de sa demande sont des éléments touchant au formalisme de l’offre et dont l’examen de la teneur (de l’offre) permettait la constatation de l’éventuel caractère erroné.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le délai de prescription de tout moyen relevant d’un élément de ladite offre, a couru à compter du 25 juin 2008, jour de la conclusion du contrat.
Par suite, la prescription relativement à un tel moyen a été acquise au 26 juin 2013.
Monsieur [J] a fait assigner la S.A. SOCIETE GENERALE en date du 11 août 2022 -sans pour autant qu’il soit certain qu’il ait soulevé dans son assignation tous les moyens procédant d’un défaut de formalisme de l’offre.
En conséquence, toute contestation soulevée par monsieur [J] relative au défaut de formalisme du contrat doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
La demande de débouté sera écartée, de même que celle tendant à voir prononcer la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les documents produits aux débats, consistant notamment en l’offre de prêt, le décompte de la créance et la mise en demeure adressée par la banque, établissent une créance liquide, exigible et certaine de la SOCIETE GENERALE à l’égard de monsieur [J], soit la somme de 73.123,75 euros.
Il est sollicité du Tribunal d’assortir cette somme des intérêts “au taux conventionnel de 6,30% l’an à compter du 31 mai 2022 jusqu’à parfait paiement”.
Le taux stipulé à l’offre de prêt est 3,30% l’an. Or, la demande de voir porter ce taux à 6,30% n’est pas expliquée per le renvoi explicite à une stipulation contractuelle. En outre, la formulation du paragraphe “B-Indemnités-Intérêts de retard” page 4 de l’avenant (dernier contrat liant les parties) n’induit pas, de manière claire et systématique, l’augmentation du taux d’intérêt de 3 points en cas de défaillance de l’emprunteur.
Seul le taux de 3,30% tel qu’appliqué au capital restant dû n’est pas contestable.
Il y aura lieu à application d’un taux de 3,30% sur la somme de 70.596,74 euros représentant le principal tel que visé au décompte du 7 mars 2022.
Le point de départ des intérêts sera le 31 mai 2022, date postérieure à la première mise en demeure visant le capital restant dû tel que retenu.
Sur la demande de délai formulée à titre subsidiaire
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.»
L’échec du moratoire -fixé par la commission de surendettement- n’est pas imputable à la banque qui ne pouvait être tenue de mettre en place, de sa propre initiative, des prélèvements correspondants. Il incombait à monsieur [J] de mettre en place les paiements.
A cet égard, monsieur [J] ne fait pas réponse à l’argument de la banque selon lequel il n’a pas retourné le mandat de prélèvement qui lui aurait été adressé par celle-ci ; sur cette question non plus, il ne serait pas bien fondé à se prévaloir d’un changement de domicile, qu’il aurait été tenu de déclarer à l’établissement bancaire.
Pour autant, monsieur [J] excipe de circonstances de nature à justifier la mise en place de délais de paiement, notamment eu égard à la demande en remboursement d’un indû à l’Etat pour des subsides “perçus par son ex-compagne au cours du divorce”.
Subsidiairement, la SOCIETE GENERALE sollicite que la mise en place de délais soit subordonnée à une disposition rendant exigible la somme à défaut d’un paiement à la date fixée.
Monsieur [J] a déjà bénéficié d’un report du fait de la procédure.
Or, dans l’hypothèse d’un nouveau délai, serait seulement justifié un report de 3 mois et demi-en mettant le montant dû à l’Etat au regard du montant dû à la banque -à moyens constants. En outre, aucun élément ne permet de justifier qu’à l’issue de deux ans monsieur [J] serait davantage en capacité de rembourser l’intégralité du capital.
A l’opposé, un échelonnement de la dette peut être envisagé au vu des circonstances de l’espèce.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande d’échelonnement de la dette sur un délai de deux ans.
Cet échelonnement se fera moyennant 24 mensualités égales à 3.046,82 euros chacune.
Il sera précisé qu’en cas de défaillance de monsieur [J] dans le paiement d’une seule mensualité l’intégralité des sommes restant dues sera exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] succombant en l’instance sera condamné aux dépens qui incluront, ainsi que sollicité, toutes les sommes visées à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de toute autre somme.
En outre, l’équité commande qu’il soit condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est d’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la conclusion du contrat. Aucun élément ne justifie qu’il soit fait exception à ce principe, et monsieur [J] ne motive pas sa demande formulée en ce sens.
Dès lors, le principe de l’exécution provisoire a de s’appliquer et il sera rappelé en fin de dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable monsieur [F] [J] en l’ensemble de ses moyen soulevés relativement à un défaut de formalisme de l’offre ;
REJETTE le moyen tiré du défaut de validité des mises en demeure préalables à l’instance ;
CONDAMNE monsieur [F] [J] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 73.123,75 euros avec intérêts conventionnels au taux de 3,30% sur la somme de 70.596,74 euros à compter du 31 mai 2022 ;
DIT que monsieur [F] [J] pourra se libérer de sa dette moyennant 24 mensualités de 3.046,82 euros chacune, payable tous les 5 du mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du montant restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE monsieur [F] [J] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [F] [J] aux dépens, incluant l’ensemble des sommes visées à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de toute autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 04 JUIN 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,