T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02029 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFTH
MINUTE n°: 2024/ 285
DATE: 05 Juin 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat plaidantt)
DEFENDERESSES
S.A.S. M. [V], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Mutuelle BRESSE BUGEY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurianne RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Laurianne RIBES
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Laurianne RIBES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 20 avril 2021, Monsieur [G] [P] a acquis auprès de la société COBENKO, une parcelle de terrain à construire située au [Adresse 5], à [Localité 9] (83), cadastrée BM N° [Cadastre 3] lot [Cadastre 8] du lotissement dénommé [Adresse 10].
Monsieur [G] [P] a fait procéder à l’édification d’une villa sur cette parcelle. Il a fait intervenir à l’acte de construire la société M. [V], en charge du lot étanchéité horizontale et verticale, assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY.
Monsieur [G] [P] a pris possession des lieux le 1er juillet 2022.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d’infiltrations en provenance de la toiture terrasse et suivant exploits de commissaire de justice du 8 et du 12 mars 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [P] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS M. [V] et la société d'assurance mutuelle BRESSE BUGEY, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner la SAS M. [V] et la société d'assurances mutuelles BRESSE BUGEY aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société d'assurance mutuelle BRESSE BUGEY présente les protestations et réserves d’usage sur les demandes de Monsieur [P] et sollicite du juge des référés de :
Compléter la mission de l’expert judiciaire avec les mentions suivantes :
« - recueillir tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
- préciser la date de réception et préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences »
Modifier la mission de l’expert judiciaire en remplaçant la mention : « et dans l’affirmatif, dit que celle-ci relève de la garantie décennale comme rendant l’immeuble impropre à l’usage auquel on le destine » par la mention « décrire les désordres allégués dans l’assignation, en indiquer la nature et l’importance, dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à destination. »
La défenderesse demande en outre de voir débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation au titre des dépens, et en conséquence de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Sur l’assignation remise à étude de commissaire de justice, la SAS M. [V] n’a pas constitué avocat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02029, a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
De plus, l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens de l’article 4 du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [G] [P] verse aux débats les factures n° 12.01/CM001 du 12 janvier 2022 et n° 01.03/CM001 du 1er mars 2022 établies par la SAS M.[V], ainsi que le procès-verbal de constat établi en date du 13 février 2024 par Maître [K] [M], commissaire de justice, duquel il ressort que « plusieurs zones de ruissellements sont visibles ». Des photographies confirment la présence d’infiltrations dans plusieurs pièces de l’habitation.
Le requérant produit également aux débats l’attestation d’assurance en responsabilité décennale et responsabilité civile en période de validité du 1er juin 2022 au 31 mai 2022, relative au contrat n° AXR21100449 souscrit par la SAS M.[V] auprès de la société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY, ayant pour date d’effet le 1er mai 2021.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [G] [P].
Il sera donné acte à la société d'assurances mutuelles BRESSE BUGEY de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la société d'assurances mutuelles BRESSE BUGEY, cette dernière justifiant d’un motif légitime à ce que la mission de l’expert soit complétée et modifiée afin de recueillir tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, d’indiquer les informations relatives à la date de réception, de préciser la date d'apparition des désordres, outre le fait qu’il sera précisé les désordres allégués dans l’assignation, la nature de ces désordres et la question relative à une éventuelle impropriété de l’ouvrage à destination.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que selon le principe posé par l’article 514 du code de procédure civile applicable à la procédure de référé : « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [B]
Diplôme Ingénieur territorial, DU ENSAM architecture, urbanisme, développement durable, territoires mediterranéens
[Adresse 7]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [S].[B]@gmail.com
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] (83),
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS M. [V],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 février 2024,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [G] [P], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [G] [P] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la société d'assurance mutuelle BRESSE BUGEY de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [G] [P],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT