TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 21/06660 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JHCB
Minute n° : 2024/ 295
AFFAIRE :
[F] [B] C/ CPAM DU VAR, S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, Association LE GRAND SAMOURAÏ, ZONE INTERDEPARTEMENTALE CÔTE D’AZUR DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES (ex Ligue Côte d’Azur de KARATE et DA), [Y] [Z], ès-qualités de liquidateur de la ZONE INTERDEPARTEMENTALE COTE D’AZUR DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIES (ZIDCADKA), S.A. ALLIANZ IARD Assurances, ès-qualités d’assureur de la Fédération Française de Karaté
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024 mis en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Philippe BARTHELEMY
Me Jean-Christophe BIANCHINI
Me Danielle ROBERT
Expédition à la CPAM DU VAR
à la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
CPAM DU VAR
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 6]
[Localité 10]
ZONE INTERDEPARTEMENTALE CÔTE D’AZUR DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES (ex Ligue Côte d’Azur de KARATE et DA)
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentées
Association LE GRAND SAMOURAÏ
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe BARTHELEMY, de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [Y] [Z], ès-qualités de liquidateur de la ZONE INTERDEPARTEMENTALE COTE D’AZUR DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIES (ZIDCADKA)
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A. ALLIANZ IARD Assurances, ès-qualités d’assureur de la Fédération Française de Karaté, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Danielle ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B] a été victime d’un accident de sport tandis qu’elle participait à un stage de karaté dénommé “stage des experts japonais” à [Localité 8] en date du 29 novembre 2015 : un des participants réalisant un exercice avec un autre partenaire a chuté sur la jambe droite de madame [B] (tandis qu’elle pratiquait elle-même l’exercice avec un autre partenaire).
Le stage était organisé au dojo “[X] [W]” mis à disposition gracieusement par la Commune de [Localité 8] et l’association “Le Grand Samouraï”.
Madame [F] [B] a subi un important traumatisme du genou qui a nécessité son hospitalisation, de nombreux soins médicaux ainsi que de la rééducation.
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 19 février 2020, désignant un médecin expert, écartant la demande de provision telle que formulée en référé ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé en date du 29 janvier 2018 ;
Vu l’assignation adressée par actes d’huissiers séparés en date du 5 octobre 2021 à la diligence de madame [B] à destination de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ASSURANCES, de la ZONE INTERDEPARTEMENTALE COTE D’AZUR DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES (ci-après ZIDCAKDA), de l’association LE GRAND SAMOURAÏ, de la CPAM DU VAR et de la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET DANTE ;
Vu les dernières conclusions prises aux intérêts de madame [B] et adressée par le réseau privé virtuel des avocats en date du 10 octobre 2023 ;
Vu les dernières écritures aux intérêts de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ASSURANCES et Me [Z] ès-qualités de liquidateur de la ZIDCAKDA signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 4 mai 2023 ;
Vu les dernières écritures prises aux intérêts de l’association LE GRAND SAMOURAÏ, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 31 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident rendu par le juge la mise en état en date du 29 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 23 janvier 2024, fixant l’affaire en plaidoirie au 2 avril 2024 ;
Vu les débats tenus à l’audience de plaidoirie, le délibéré étant fixé au 14 mai 2024 prorogé au 4 juin suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’association LE GRAND SAMOURAÏ
Il n’est pas avéré que l’association LE GRAND SAMOURAÏ ait eu une implication dans l’organisation de la manifestation.
Bien plutôt, il semble se déduire des écritures de madame [B] que la salle, habituellement laissée à disposition de cette association par la commune de [Localité 8], aurait été mise à la disposition, pour la manifestation du 29 novembre 2015, de la ZIDCAKDA, avec l’assentiment de l’association LE GRAND SAMOURAÏ ; mais son avis semble plutôt consultatif sur ce point. L’association a été mise à disposition, vraisemblablement par la Commune, qui n’est pas mise en cause et n’avait pas, en tout état de cause -et selon les éléments fournis, pris d’engagement relativement aux modalités d’organisation de l’événement sportif.
Il en est de même pour l’association LE GRAND SAMOURAÏ, qui ne figure pas sur l’annonce publicitaire de la manifestation (pièce n°27).
En conséquence, faute d’établir une quelconque participation de cette association dans l’organisation de la manifestation du 29 novembre 2015, madame [B] sera déboutée de toutes ses demandes formulées à son encontre.
Sur la responsabilité de la ZIDCAKDA
Madame [B], dans ses dernières écritures, fonde son action sur les dispositions de l’ancien article 1147 du Code civil, invoquant l’obligation de sécurité de moyens de l’organisateur de la manifestation sportive.
Elle relève à juste titre que s’agissant d’un accident survenu le 29 novembre 2015, les dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’ont pas lieu de s’appliquer.
Aux termes de l’article 1147 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y aucune mauvaise foi de sa part. ».
De plus, ainsi qu’en dispose l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Si madame [B] fait valoir à juste titre une obligation de moyens pesait sur l’organisateur de la manifestation et que celui-ci est effectivement la ZIDCAKDA ainsi qu’en atteste la fiche d’annonce de la manifestation versée aux débats (pièce n°27) ; cette obligation, même considérée comme renforcée, n’a pas vocation à entraîner à elle-seule un renversement de la charge de la preuve.
En l’espèce, le défaut de mise en oeuvre d’une obligation de sécurité n’est pas matérialisé.
En effet, madame [B] soutient que le manquement à cette obligation consisterait en l’absence de respect de la surface minimum de tapis disponible pour le nombre de couples participants (en se référant à l’arrêté du 25 septembre 2009 ; pièce n°26).
Or, indépendamment d’une annonce postée sur le site “ffkarate.fr” (pièce n°28) et dont l’authenticité n’est pas établie, aucun élément ne permet d’avérer la participation de 250 personnes (“environ” selon la publication) à la manifestation. Quand bien même ce chiffre ne serait pas contesté, les pratiquants s’exerçaient dans un dojo d’une superficie d’environ 460 m² et il n’est pas établi de manière certaine qu’ils se seraient alors exercés tous en même temps ; de plus, le nombre de participants peut être le nombre de participants total sur l’ensemble de la journée.
Enfin, la responsabilité du participant ayant chuté sur madame [B] ne peut être écartée. Or, il n’est pas mis en cause.
Madame [B] impute le défaut d’identification de cette personne à la ZIDCAKDA ; cependant, alertée dès le première échang avec l’assurance de la fédération départementale de karaté (pièce n°36; courrier daté du 29 novembre 2015) de la nécessité d’obtenir une déclaration circonstanciée du stagiaire responsable des blessures, celle de l’organisateur du stage ainsi que des témoignages, elle n’a manifestement pas entrepris les diligences suffisantes pour atteindre cet objectif. De sorte qu’elle ne peut valablement se prévaloir de la réticence de la ZIDCAKDA dans le cadre de la présente procédure à lui communiquer des informations sur l’identité des participants ; et ce, notamment en ce que la demande de communication d’éléments n’a été formulée que tardivement (plus de quatre années après les faits dommageables) et tandis que cette structure se trouvait en cours de liquidation judiciaire.
De même, en dépit d’une déclaration d’intention en ce sens de son Conseil (dans une correspondance de 2016), aucun dépôt de plainte n’a été entrepris en vue de l’identification du responsable ou pour caractériser un manquement de la ZIDCAKDA dans les modalités d’organisation de la manifestation -pouvant confiner à la faute pénale.
Il s’ensuit que madame [B], à défaut d’avoir rapporté la preuve de la matérialité des faits fondant ses prétentions, sera déboutée de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Madame [B], succombant en l’instance, devra en supporter les dépens.
Elle sera, en outre, condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à l’association LE GRAND SAMOURAÏ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y aura pas lieu à plus ample application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [F] [B] à payer à l’association LE GRAND SAMOURAÏ la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE madame [F] [B] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 04 JUIN 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,