TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 22/08466 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVBZ
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[M] [W] Compagnie DARAG C/ Compagnie d’assurance AVUS, CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [9], CPAM DU VAR
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024 mis en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Alexandra BADEA
Me Agnès REVEILLON
Expédition à la CPAM DU VAR
CHI DE [9]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexandra BADEA, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance AVUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Maître Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
CPAM DU VAR
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non représentés
D’AUTRE PART ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie DARAG
H[Adresse 10]
[Adresse 1])
représentée par Maître Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Maître Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
**
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] a été victime d’un accident de la circulation, en date du 28 janvier 2011, tandis qu’il circulait au volant de son véhicule, accident impliquant monsieur [S] [U], assuré auprès de la compagnie AVUS.
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 30 novembre 2016, désignant un médecin expert et fixant l’indemnité provisionnelle allouée à la victime à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à la somme de 1.000 € ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé en date du 29 janvier 2018 ;
Vu l’assignation adressée par actes d’huissiers séparés en date du 15 décembre 2022 à la diligence de monsieur [M] [W] à destination de la compagnie d’assurances AVUS, centre hospitalier intercommunal de [9] et de la CPAM DU VAR ;
Vu les dernières conclusions prises aux intérêts de monsieur [W] et datées du 4 novembre 2023 ;
Vu les dernières écritures aux intérêts de la compagnie d’assurances AVUS ainsi que la compagnie d’assurances de droit allemand DARAG, intervenante volontaire à la procédure, et intitulées « conclusions en réponse n°2 » ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 8 février 2024, fixant l’affaire en plaidoirie au 2 avril 2024 ;
Vu les débats tenus à l’audience de plaidoirie, le délibéré étant fixé au 14 mai 2024 prorogé au 4 juin suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire sur la présence des parties à l’instance et la demande formulée in limine litis
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et le centre hospitalier intercommunal de [9] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aucune demande n’est formulée à l’encontre des parties non comparantes à la procédure ; en tout état de cause, les convocations apparaissent régulières en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
Les tiers payeurs ayant été attraits à la présente instance, il n’y aura pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la communication définitive de leur débours, qui n’apparaît pas être un préalable nécessaire à ce qu’il soit statué sur la liquidation de l’entier préjudice de la victime -et en particulier en l’espèce eu égard à l’ancienneté de l’accident.
Au surplus, monsieur [W] a produit aux débats un courrier du 12 décembre 2022 de la CPAM du VAR, cet organisme indiquant qu’il n’avait pas de créance à faire valoir s’agissant d’un accident du travail géré par l’employeur de la victime (pièce n°6).
Il n’y aura lieu de déclarer la décision commune à ces personnes morales, celles-ci étant parties à l’instance.
Enfin, in limine litis, la compagnie d’assurances sollicite la mise hors de cause de la société AVUS. Il est exposé par la société de droit allemand DARAG que la société AVUS est une société mandatée par des compagnies d’assurances étrangères pour gérer, dans le cadre amiable, les sinistres survenus sur le territoire français ; or, il est précisé que l’assurance du véhicule responsable de l’accident était la société d’assurance luxembourgeoise ARISA ASSURANCES, qui a ensuite cédé son portefeuille à la compagnie allemande DARAG.
Monsieur [W] ne s’oppose pas à cette mise hors de cause ; par ailleurs, il convient de souligner qu’il dresse l’ensemble de ses demandes dans ses dernières écritures à la compagnie DARAG. Celle-ci sera, à toute fin utile -car le fait d’avoir conclu avant la clôture implique que son intervention ait été actée comme effective, déclarée recevable en son intervention volontaire.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, l’accident survenu au préjudice de monsieur [W] satisfait aux critères fixés par les dispositions de la loi susvisée, de sorte qu’elles lui sont applicables.
La responsabilité civile de la compagnie DARAG n’est pas discutée en son principe, celle-ci ne soumettant à discussion que le chiffrage de l’indemnisation due à monsieur [W] en réparation des préjudices directs et certains découlant de l’accident.
Le rapport de l’expert judiciaire ne fait l’objet d’aucune critique médicalement étayée par les parties.
Il sera statué sur le préjudice subi par monsieur [W], âgé de 38 ans au moment des faits et de 43 ans lors de la consolidation de son état de santé, exerçant alors une activité professionnelle en tant qu’agent cuisinier dans le service hospitalier, ainsi que suit, au vu du rapport de l’expertise amiable, étant précisé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exercera ultérieurement, le cas échéant, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE
Seront utilisés, à titre de référentiels de la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022 mais également au regard du barème précédent de 2020.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les considérant par rapport aux circonstances de l’espèce.
Au vu de ces éléments évoqués en conclusion dans l’expertise médicale, il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par la défenderesse :
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX TERMES DU JUGEMENT
Assistance à expertise
500
500
500
Tierce personne temporaire
7.128
6.336
7.128
incidence professionnelle
80.000
22.500
40.000
Déficit fonctionnel temporaire
12.850
7.902,50
9.628,50
Souffances endurées
8.000
7.000
7.000
Préjudice esthétique temporaire
1.500
800
800
Déficit fonctionnel permanent (15%)
33.000
30.000
33.000
Préjudice esthétique permanent
1.500
1.000
1.500
Préjudice d’agrément
5.000
2.500
4.000
TOTAL
-
-
103.556,50
Observations sur les sommes allouées
Relativement à l’aide par tierce personne, le différentiel entre les demandes des parties s’explique non par le chiffrage du nombre d’heures retenues (ainsi que déterminée par l’expert sans qu’il y ait lieu à déduire la semaine incluant les 3 jours d’incapacité totale en ce que ce quantum est inférieur à une semaine, soit 7 jours francs). Considérant les critères d’embauche dans la région pour un personnel d’aide à la personne non spécialisé, l’aide tierce personne a été calculée sur la base d’un tarif horaire de 18 €.
Le déficit fonctionnel temporaire a été calculé sur la base de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
En l’état des éléments du dossier, il convient d’évaluer l’incidence professionnelle à la somme de 40.000 euros en tenant compte des observations formulées par l’assureur consistant notamment à relever que monsieur [W] pouvait suivre une formation de reconversion suite à son inaptitude à son ancien poste retenue par la médecine du travail. Il a également été statué en tenant compte du fait, relevé par l’expert (repris par l’assurance dans ses conclusions), selon lequel seulement 75 % des séquelles étaient imputables à l’accident ; à cet égard, il doit être précisé que cette circonstance a été relativisée en ce qu’il n’est pas clairement énoncé au sein du rapport que l’évolution de l’arthrose du rachis cervical dont il souffrait auparavant n’a pas eu pour élément déclencheur l’accident.
La demande formulée par monsieur [W] sur le poste du déficit fonctionnel permanent n’apparaît pas disproportionnée en étant calculée sur la base d’un point à 2.200 €, compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état de santé.
Enfin, pour le surplus, il a été statué au vu des barèmes susvisés et des circonstances de l’espèce, notamment pour apprécier des postes des souffrances endurées et des préjudices esthétiques.
Sur le préjudice d’agrément, il a été tenu compte de la pratique assidue de plusieurs sports par monsieur [W], et notamment le football, pratiqué régulièrement auparavant de l’accident et depuis plusieurs années ; ceci a été mis au regard de la limitation qui sera induite par le déficit persistant consécutif à l’accident, indéniable au vu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel total subi par monsieur [W] consécutivement à l’accident subi le 28 janvier 2011 sera due par la société DARAG à hauteur de la somme totale de 103.556,50 euros.
A cette somme, il conviendra de déduire la somme de 1.000 € versée à titre provisionnel suite à la procédure de référé.
Le total restant dû à monsieur [W] pour la réparation intégrale du préjudice subi s’élève donc à la somme de 102.556,50 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La compagnie DARAG sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ainsi que sollicité.
En outre, la compagnie DARAG sera condamnée à payer à monsieur [W] la somme de 3.000 euros en application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DECLARE la compagnie d’assurance de droit allemand DARAG recevable en son intervention volontaire ;
MET hors de cause la société AVUS ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la compagnie DARAG ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance de droit allemand DARAG à payer à monsieur [M] [W] la somme de 102.556,50 euros tous postes de préjudice confondus et déduction faite de la provision versée suite à ordonnance de référé à hauteur de 1.000 euros, en réparation des circonstances dommageables de l’accident survenu à son préjudice le 28 janvier 2011 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance de droit allemand DARAG à payer à monsieur [M] [W] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance de droit allemand DARAG aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 JUIN 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT