T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 23/07949 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA7S
MINUTE n°: 2024/ 266
DATE: 05 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 3] - BELGIQUE
représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me David LUSTMAN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nicolas BASTIANI
Me Aymeric TRIVERO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
Me Aymeric TRIVERO
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette du 10 octobre 2019, Monsieur [I] [S] a, par actes du 2 novembre 2023, fait assigner Monsieur [Z] [G] son signataire et Monsieur [O] [G], caution solidaire de ses engagements, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir leur condamnation provisionnelle solidaire à lui payer la somme de 29330 euros correspondant au solde dû, et à titre subsidiaire celle de 9500 euros , outre intérêts au taux de 5% l’an à compter du 1er mai 2022 ainsi que 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 29 mars 2024 reprises à l’audience, messieurs [Z] et [O] [G] soutiennent l’incompétence de la juridiction saisie pour connaître des demandes au profit du conseil des prud’hommes de Fréjus soutenant que le prêt a été fait à l’occasion de la relation de travail entre la SCI LES PAILLETTES et Monsieur [O] [G] et le paiement par compensation avec des travaux réalisés par ces derniers pour le demandeur.
Ils en demandent en tout état de cause le débouté en raison de contestations sérieuses et la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 05 Avril 2024 et reprises à l’audience, Monsieur [S] réitère sa demande principale et amplie sa demande subsidiaire à la somme de 11500 euros.
Il sollicite le rejet de l’exception d’incompétence en l’absence de contrat de travail entre Monsieur [S] et les défendeurs, fait valoir que les fonds ont été remis par Monsieur [S] à partir de son compte personnel à Monsieur [Z] [G].
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’article 1376 du code civil prévoit : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
L’acte intitulé « reconnaissance de dette » conclu le 10 octobre 2019 entre Monsieur [I] [S] et Monsieur [Z] [G] comprend en dernière page la signature de ce dernier et la mention écrite de sa main, ces faits n’étant pas contestés, de la somme en chiffre et en lettres.
Il n’existe aucun contrat de travail entre Monsieur [S] et Monsieur [Z] [G].
La preuve du contraire incombe à Monsieur [Z] [G] devant le juge du fond (conseil de prud’hommes) qu’il n’établit pas avoir saisi à cette fin, les documents qu’il produit à savoir des relevés manuscrits ou encore les traces de ses entrées et sorties en décembre et début janvier 2022 dans une villa appartenant à la SCI LES PAILLETTES, ne pouvant en tout état de cause concerner que cette dernière et non Monsieur [S] personnellement.
Le relevé de compte de Monsieur [Z] [G] n’établit nullement que le virement de 50000 euros du 11 octobre intitulé « virement personnel » ait bénéficié in fine à son fils qui n’était pas davantage salarié de Monsieur [S] personnellement, mais de la SCI LES PAILLETTES.
L’exception d’incompétence sera en conséquence rejetée et l’obligation de Monsieur [Z] [G] à exécuter les termes de la reconnaissance de dette n’est pas sérieusement contestable.
Le prêt remboursable par échéances de 500 euros du 1er janvier 2020 au 31 mai 2028 était stipulé exigible de plein droit en principal et accessoires en cas notamment de cessation des fonctions de salarié de la SCI LES PAILLETTES de Monsieur [O] [G].
Tel a été au 31/12/2022.
Il résulte du décompte produit, non contesté dans ses montants, que la somme de 20670 euros a été remboursée et que restait due en conséquence celle de 29330 euros, montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande provisionnelle.
L’engagement de caution solidaire de Monsieur [O] [G] ne fait pas l’objet de moyens de contestation autres que la question de la compétence liée à un contrat de travail.
En application des articles 2288, 2305 et 2306 du code civil, il sera fait droit à la demande provisionnelle de condamnation solidaire de ce dernier au paiement de la somme susvisée.
Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens, outre le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie Fèvre, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [O] [G] à payer à titre provisionnel à Monsieur [I] [S] la somme de 29330 euros,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [O] [G] aux dépens,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [O] [G] à payer à titre provisionnel à Monsieur [I] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE