TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 23/06091 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4VP
Minute n° : 2024/ 299
AFFAIRE :
[J] [F] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance WAKAM, sous le nom commercial WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024 mis en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Philippe DELANGLADE
Me Aurélie HUERTAS
Expédition à la CPAM DES ALPES-MARITIMES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Bât D3
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
Compagnie d’assurance WAKAM, sous le nom commercial WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
**
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [F] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 17 mai 2020 à [Localité 7], tandis qu’elle était passagère transportée d’une moto conduite par monsieur [S], assuré auprès de la compagnie WAKAM.
Vu le rapport d’expertise amiable diligentée par l’assurance, et déposé en date du 7 février 2022 ;
Vu l’assignation intervenue à la diligence de madame [F] à la compagnie d’assurances WAKAM, en l’absence de suite donnée à la dernière position de l’assurance ;
Vu les conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats aux intérêts de madame [F] en date du 4 janvier 2024 ;
Vu les conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats aux intérêts de la compagnie WAKAM intitulées « conclusions en réponse n°2 » ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 23 janvier 2024, fixant l’affaire en plaidoirie au 2 avril suivant ;
Vu les débats tenus à l’audience de plaidoirie, le délibéré étant fixé au 14 mai 2024 prorogé au 4 juin suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de l’organisme social non comparant à la procédure.
Les convocations apparaissent régulières en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
Il n’y aura lieu de déclarer la décision commune à l’organisme social, la CPAM étant partie à l’instance.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, l’accident survenu au préjudice de madame [F] satisfait aux critères fixés par les dispositions de la loi susvisée, de sorte qu’elles lui sont applicables.
La responsabilité civile de la compagnie WAKAM, n’est pas discutée par celle-ci, qui ne soumet à discussion que le chiffrage de l’indemnisation due à madame [F] en réparation des préjudices directs et certains découlant de l’accident.
Le rapport de l’expert judiciaire ne fait l’objet d’aucune critique médicalement étayée par les parties.
Il sera statué sur le préjudice subi par madame [N] [F], âgée de 59 ans au moment des faits et de 60 ans lors de la consolidation de son état de santé, exerçant alors une activité de gestionnaire immobilier, ainsi que suit, au vu du rapport de l’expertise amiable, étant précisé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exercera ultérieurement, le cas échéant, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE
Seront utilisés, à titre de référentiels de la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022 mais également au regard du barème précédent de 2020.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les considérant par rapport aux circonstances de l’espèce.
Le médecin conclut notamment son rapport en les termes suivants :
Consolidation: 17 mai 2021
Déficit fonctionnel temporaire total : 4 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% du 21/05/2020 au 07/06/2020
Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 08/06/2020 au 07/09/2020
Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 08/09/2020 au 08/10/2020
Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 09/10/2020 au 17/05/2021 DFP : 5%
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice d’agrément : reprise moindre de la randonnée
Dommages esthétiques : 1,5/7
Tierce personne avant consolidation: de son fils (une aide ménagère 3 ou 4 semaines)
3 heures par jour en classe IV, de 2 heures par jour en classe III
Arrêt temporaire des activités professionnelles : arrêt de travail prescrit du 17/05/2020 au 21/02/2021 ensuite abandon de poste
Incidence professionnelle: augmentation de la gêne et la pénibilité sur les chantiers.
Au vu de ces éléments, il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par la défenderesse :
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX TERMES DU JUGEMENT
Dépenses de santé actuelles
9.257,16
-
rejet
honoraires d’assistance à expertise
1.080
1.080
1.080
tierce personne avant consolidation
4.998
3.570
4.284
Déficit fonctionnel temporaire
2.687,75
2.477,25
Souffances endurées
30.000
6.000
6.000
Incidence professionnelle
25.000
3.000
10.000
Déficit fonctionnel permanent (5%)
8.000
6.000
7.000
Préjudice esthétique permanent
3.000
2.200
2.500
Préjudice d’agrément
5.000
1.500
3.000
TOTAL
-
-
36.341,25
Observations sur les sommes allouées
Sur les dépenses de santé actuelles, ainsi que le relève la compagnie d’assurance, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les dépenses dont le remboursement est sollicité de ce chef, correspondant à des débours de l’organisme social, sont demeurées à sa charge.
Relativement à l’aide par tierce personne, le différentiel entre les demandes des parties s’explique non par le chiffrage du nombre d’heures retenues (ainsi que déterminé par l’expert) mais par le tarif horaire retenu par les parties. Il a été arbitré en tenant compte des critères d’embauche dans la région pour un personnel d’aide à la personne non spécialisé ; l’aide tierce personne a donc été calculée sur la base d’un tarif horaire de 18 €.
Si la fin du contrat de travail ne peut être mis en lien causal direct et exclusif avec l’accident, il doit être relevé que madame [F] a quitté son emploi après la survenance des faits dommageables ; or, si le médecin expert conclut que la reprise de l’activité professionnelle aurait été possible jusqu’à la retraite, il indique que cette reprise se serait accompagnée d’une “augmentation de la gêne et la pénibilité sur les chantiers”. Cette pénibilité a été relativisée par rapport à la demande en ce que madame [F] n’était pas très éloignée de l’âge de la retraite au jour de la consolidation de son état.
Le déficit fonctionnel temporaire a été calculé sur la base de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Relativement au préjudice d’atteinte à l’intégrité physique (déficit fonctionnel permanent) de 5 % retenu par le médecin expert, il a été arbitré entre les demandes des parties en retenant, au vu des barèmes sus-visés et des circonstances de l’espèce, une valeur de point de 1.400 euros.
Enfin, il a été statué sur le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément au vu des pièces produites aux débats mises en relation avec les barèmes et pratiques jurisprudentiels sus-visés.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel total subi par madame [N] [F] consécutivement à l’accident du 17 mai 2020 sera due par la compagnie WAKAM à hauteur de la somme totale de 36.341,25 euros. Les parties n’ont pas fait déduction d’une somme qui aurait été provisionnellement octroyée ; aucune provision ne sera déduite.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il apparaît que la somme devant indemniser madame [F] de son ancien préjudice est supérieure à la somme qui était proposé par l’assurance. Aucune provision n’apparaît avoir été versée.
Il s’ensuit que la compagnie WAKAM sera condamnée à assumer la charge des dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ainsi que sollicité.
En outre, il apparaît équitable que la compagnie WAKAM soit condamnée à payer à madame [F] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la S.A. WAKAM à payer à madame [N] [F] la somme de 36.341,25 euros en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l’accident subi en date du 17 mai 2020 ;
CONDAMNE la S.A. WAKAM à payer à madame [N] [F] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. WAKAM aux dépens, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 JUIN 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT