Min N° 24/00440
N° RG 24/00285 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMMP
S.A.R.L. 2CPV-ADF SERVICE
C/
M. [G] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 juin 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. 2CPV-ADF SERVICE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 03 avril 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine VISEUR
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [G] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°646 du 25 octobre 2021, Monsieur [G] [U] a confié à la SARL 2CPV-ADF Service l'achat et l'installation d'équipements de climatisation et chauffage, pour un montant TTC de 20.400 euros.
Par acte d'huissier du 12 janvier 2024, la SARL 2CPV-ADF Service a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins principalement de le voir condamner au paiement du solde de la facture n°982, soit une somme de 5.200 euros.
Au terme d'un renvoi prononcé à la demande des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 avril 2024.
La SARL 2CPV-ADF Service, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation par laquelle elle demande au tribunal de prononcer la réception judiciaire des travaux relatifs au devis n°646 et de condamner Monsieur [G] [U] au paiement des sommes de :
-5.200 euros au titre de la facture n°982, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 ;
-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l'appui de ses demandes, elle soutient avoir réalisé l'ensemble des travaux confiés par Monsieur [U] suivant devis n°646, tel que l'a confirmé un rapport d'audit du 2 février 2023 concluant à la conformité des PAC Eau/Air et PAC Air/Air. Dans ces conditions, le refus opposé par le client à la réception desdits travaux est manifestement abusif et il doit y être pallié par un prononcé judiciaire de la réception des travaux par application de l'article 1792-6 du code civil. Par suite, elle revendique le paiement du solde des travaux conformément à la facture n°982.
Monsieur [G] [U], comparant en personne, se réfère oralement à ses écritures par lesquelles il demande au tribunal de confirmer que les travaux relatifs au devis n°646 n'ont pas été réceptionnés, et :
-à titre principal, condamner la SARL 2CPV-ADF Service à fournir et installer les Split promis par Monsieur [F] et confirmer en conséquence qu'il est redevable de la somme de 5.700 euros ;
-à titre subsidiaire, condamner la SARL 2CPV-ADF Service à lui payer la somme de 5.700 euros en compensation des travaux non réalisés et des Split non installés ;
-en tout état de cause, débouter la SARL 2CPV-ADF Service de sa demande au titre des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que c'est à raison qu'il s'est opposé à la réception des travaux compte tenu des malfaçons et retards imputables au prestataire. Il met notamment en évidence que la société demanderesse n'a jamais fourni la télécommande nécessaire à la régulation de la température du plancher chauffant ni livré et installé trois Splits et une unité extérieure malgré un engagement pris en ce sens.
Pour le surplus, il souligne qu'il ne serait pas équitable de faire droit à la demande adverse au titre des frais irrépétibles compte tenu de sa bonne foi, de ses tentatives de règlement amiable du différend, ou encore du fait que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et que l'entreprise dispose certainement d'une assistance juridique. Concernant les intérêts, il souligne que leur point de départ ne saurait être fixé avant la date du jugement à intervenir au regard de l'article 1231-7 du code civil.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, Monsieur [G] [U] a accepté un devis n°646 établi par la SARL 2CPV-ADF Service le 25 octobre 2021 pour l'achat et l'installation d'une " Pac Air-Air ", un " Kit Air Zone " et une " Pac Air-Eau ", pour un coût TTC de 20.400 euros.
Par courrier non daté, la SARL 2CPV-ADF Service a mis en demeure Monsieur [U] de réceptionner les travaux, achevés le 2 février 2023, ce qui a été refusé par ce dernier.
Il ressort des éléments de la procédure que ces travaux ont duré plus d'un an et que divers désordres dans l'installation ont nécessité des interventions diverses pour y remédier ; il a notamment été nécessaire de procéder au remplacement complet des deux PAC ou encore au réglage des bouches de soufflage trop bruyantes.
Toutefois, il ressort du courrier adressé par l'avocat de Monsieur [U] à la SARL 2CPV-ADF Service le 16 juin 2023 que ces différents désordres ont été réparés. Monsieur [U] ne fait pas mention de dysfonctionnements persistants concernant le matériel installé. Il a seulement pu déplorer l'absence d'une télécommande permettant de réguler la température du plancher chauffant l'obligeant à la régler au niveau de l'unité intérieure. Or, il sera souligné à cet égard que le devis susvisé ne fait pas mention d'une télécommande pour la PAC Air-Eau si bien que Monsieur [U] ne peut légitimement s'opposer à la réception des travaux pour ce motif. Il en va de même des splits évoqués par ce dernier qui, tel qu'il l'indique lui-même dans ses écritures, correspondent à un geste commercial qui aurait fait l'objet d'un accord verbal mais non d'un engagement contractuel de la société demanderesse.
L'ouvrage était ainsi en état d'être reçu à la date du 2 février 2023.
Il y a donc lieu de prononcer la réception des travaux et, en conséquence, de condamner Monsieur [U] à payer le solde de la facture n°982, soit la somme de 5.200 euros.
Le demandeur ne justifie d'aucun courrier de mise en demeure daté du 2 mars 2022 justifiant que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date, par ailleurs antérieure à la date de réception des travaux.
En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à payer à la SARL 2CPV-ADF Service la somme de 5.200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, Monsieur [U] fait état de nombreux désagréments rencontrés durant l'exécution des travaux, tels que mentionnés plus avant, lesquels sont corroborés par les différents courriers et mails de plaintes du défendeur versé aux débats mais également reconnus par la société dans les échanges produits notamment dans un courriel du 26 juin 2023 du gérant de la société. Ces travaux de reprise ont causé un retard dans l'exécution des travaux, achevés en février 2023.
Outre les tracas causés par ces malfaçons et retard, Monsieur [U] expose que cela l'a contraint, ainsi que sa famille, à retarder leur emménagement de plusieurs mois, dès lors que sans cette installation l'habitation n'était pas pourvue en eau chaude et chauffage, et alors même qu'ils devaient rendre leur logement loué fin juillet 2022. Il précise avoir dû régler quatre mois de loyers supplémentaires.
En outre, il souligne également que le mauvais réglage des unités générait un soufflage qui les a empêchés de dormir.
En conséquence, il convient d'indemniser Monsieur [U] à hauteur de 600 euros, à défaut d'éléments plus précis quant à la consistance du préjudice subi par ce dernier.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ainsi que des frais irrépétibles.
Enfin, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la réception des travaux relatif au devis n°646 à la date du 2 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SARL 2CPV-ADF Service la somme de 5.200 euros au titre du solde de la facture n°982, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL 2CPV-ADF Service à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques entre les parties ;
DIT QUE chaque partie conservera la charge des dépens et frais qu'elle a exposés ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE