TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/02600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G4E
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 juin 2024
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G4E
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 26 avril 2022, Monsieur [M] [S] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE. La clôture du compte a été réalisée le 16 juin 2022, avec un préavis de 60 jours. Suivant acte de cession de créance du 14 septembre 2022, la SOCIETE GENERALE a procédé à la cession de cette créance au profit de la société FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 12216, 62 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 capitalisation des intérêts, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que le compte a fonctionné de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à sa clôture le 12 septembre 2022. Elle précise que son action été engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
A l'audience du 15 mars 2024, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes. La forclusion, et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [M] [S] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 15 mars 2024
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais appliqués.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 4 janvier 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l'espèce, l'historique du compte montre que ces délais ont été respectés.
Sur le montant de la créance
En revanche, il convient de relever qu'aucun élément ne permet de vérifier que le défendeur a reçu les conditions générales et particulières contenant les divers frais
De ce fait, la banque sera déboutée de ses demandes liées aux frais, le contrat ne précisant pas le montant des commissions d'intervention.
La créance de la société FRANFINANCE s'établit donc comme suit :
- solde débiteur du compte à sa clôture : 12216, 62 euros,
- à déduire frais et commissions et autres accessoires non compris dans les conditions versées : 620 euros.
Soit un TOTAL restant dû de 11596, 62 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 11596, 62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 date de réception de la mise en demeure en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [S], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à verser à la Société FRANFINANCE la somme de 11596, 62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière,La juge des contentieux de la protection