TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Fabrice POMMIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sarah STEFANO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08921 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KIT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. PARIS HABITAT immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 732 020 805, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0875
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08921 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KIT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 août 1987, à effet au 1er septembre 1987, l’établissement public d’habitations à loyer modéré de la Ville de [Localité 5], aux droits duquel vient l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH, a donné à bail à [G] [J] un appartement atelier à usage d’habitation au 6ème étage, escalier 19, porte 2, et une cave n°9499 situés au [Adresse 1].
Le bailleur a été informé de nuisances imputables à la locataire, notamment des nuisances sonores effrayant les voisins.
Par exploit en date du 19 juillet 2023, l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH a fait assigner [G] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 3 avril 2024, l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il:
- déboute la défenderesse de ses demandes, fins et prétentions,
- prononce la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de [G] [J], à compter de la délivrance de l’assignation;
- ordonne la libération de [G] [J] et la remise des clés, après établissement d’un état des lieux de sortie;
- ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de [G] [J], ainis que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, situés [Adresse 4], à compter de la signification du jugement à intervenir, avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- dise et juge que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamne [G] [J] à lui payer une indemntié d’occupation égale au dernier loyer mensuel plus charges du bail, majoré de 10%, à compter du jugement à intervenir, jusqu’à complète libération des lieux,
- condamne [G] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 avril 2024, l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH a indiqué que son action n’était pas prescrite, dans la mesure où le délai entre les premières attestations et l’acte introductif d’instance s’expliquait par la nécessité de rassembler suffisamment d’éléments au soutien de la demande de résiliation. Il a mentionné produire de nombreuses attestations établissant les nuisances sonores imputables à la défenderesse et le trouble de jouissance que cela constitue.
[G] [J] a comparu, représentée, sollicitant, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action du bailleur, pour cause de prescription, le rejet des demandes de PARIS HABITAT OPH, à titre subsidiaire, le rejet des demandes de résiliation et expulsion, en l’absence d’un trouble actuel, grave et répétitif, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi de délais pour libérer les lieux, l’application des articles L411-1, L412-25 et L433-1 du code des procédures civiles d’exécution , la diminution du montant de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions eu égard à ses revenus, en tout état de cause, la condamnation du bailleur aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[G] [J] souligne que le bailleur a eu connaissance des nuisances en février 2017 et qu’il aurait dû agir au plus tard le 1er février 2020. Elle mentionne que le bailleur n’établit pas la persistance et la gravité du trouble.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 et la décision, contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.”
En l’espèce, l’établissement public industriel et commercial PARIS HABITAT OPH produit des attestations de [L] [Y] en date du 8 mars 2017, de [E] [O] en date du 11 mars 2017, de [F] [V] en date du 9 mars 2017, d’[S] [H], née [A], en date du 3 avril 2017. Ces éléments attestent que les nuisances invoquées dans le cadre de la présente instance étaient connues du bailleur dès le 8 mars 2017. Il avait donc jusqu’au 7 mars 2020 pour agir.
L’assignation ayant été délivrée le 19 juillet 2023, les demandes sont irrecevables pour cause de prescription.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
L’établissement public industriel et commercial PARIS HABITAT OPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge [G] [J] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’établissement public industriel et commercial PARIS HABITAT OPH sera condamné à payer la somme de 500 euros à [G] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- DÉCLARE irrecevables les demandes de l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH, pour cause de prescription;
- CONDAMNE l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH aux dépens de l’instance;
- CONDAMNE l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH à payer à [G] [J] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président