TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [I] [Y] [D]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00614 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YMT
N° MINUTE :
14/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mai 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I] [Y] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00614 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YMT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 mai 2016, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a consenti à Monsieur [T] [I] [Y] [D] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2].
Un commandement de payer la somme de 1.914,83 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 14 octobre 2022 à Monsieur [T] [I] [Y] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner Monsieur [T] [I] [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire;
- ordonner son expulsion immédiate des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef ou son conjoint dans le cas où son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur avec l'aide de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
- autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais, risques et périls de l'intéressé en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure ;
- le condamner par provision au paiement de la somme de 2.491,92 euros au titre de l'arriéré avec intérêt de retard ;
- le condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer actuel augmenté des charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs par départ volontaire, expulsion, déménagement par l'expulsé ou décision du juge de l'exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés ;
- le condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais du commandement, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
A l’audience du 21 mars 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualise sa créance à la somme de 2.589,40 euros (échéance de février 2024 incluse) et s'oppose à tous délais en l'absence de reprise de paiement du loyer courant.
Monsieur [T] [I] [Y] [D], régulièrement cité à étude, ne comparait pas, ni personne pour lui.
Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 3] le 13 décembre 2023, soit six semaines avant l'audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 17 octobre 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 14 octobre 2022 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 décembre 2022.
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
En l'absence de paiement du loyer courant depuis plusieurs mois, il n'est pas possible d'accorder des délais.
Monsieur [T] [I] [Y] [D] étant sans droit ni titre, il sera ordonné son expulsion selon les modalités définies au dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due par Monsieur [T] [I] [Y] [D] à compter de la résiliation du bail. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié.
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré
Il résulte du décompte locatif produit par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) qu'à la date du 18 mars 2024, Monsieur [T] [I] [Y] [D] restait lui devoir la somme de 2.589,40 euros (échéance de février 2024 incluse). Non comparant, il n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence, Monsieur [T] [I] [Y] [D] sera condamné à payer la somme de 2.589,40 euros à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 18 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 2.491,92 euros et de la présente décision pour le surplus du fait de l'actualisation.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [T] [I] [Y] [D], qui succombe, supportera les dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
Il convient, en équité, de condamner Monsieur [T] [I] [Y] [D] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), qui a dû engager des frais dans la présente instance, une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 décembre 2022 du bail conclu entre les parties le 9 mai 2016 portant sur le logement situé au [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [I] [Y] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [T] [I] [Y] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, puis à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [T] [I] [Y] [D] et à celle de tous occupants de son chef, dont un éventuel conjoint dont l'existence n'aurait pas été portée à la connaissance du bailleur, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] [Y] [D] au paiement à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] [Y] [D] au paiement à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) de la somme provisionnelle de 2.589,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 18 mars 2024 (échéance de février 2024 incluse) avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 2.491,92 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] [Y] [D] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] [Y] [D] au paiement à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) de la somme de 150 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE