TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/11425 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDGD
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1803
DEFENDERESSES
Madame [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
Décision du 06 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/11425 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDGD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie LETOMBE, Juge
assistée de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 septembre 2021, Madame [O] [S] a fait assigner Maître [X] [G], ancienne avocate, devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant de :
- condamner Maître [X] [G], à lui payer la somme de 189 350,00 € à titre de dommages et intérêts, soit :
o la somme de 8 350 € au titre du préjudice matériel, dont :
la somme de 8 000 € au titre du remboursement du chèque indûment débité assortie des intérêts légaux puis majorées à compter de la première mise en demeure ;
la somme de 350 € au titre des dépenses diverses ;
o la somme de 8 500 € au titre du préjudice moral ;
o la somme de 172 500 € au titre de la perte de chance d'acquérir le bien ;
- condamner Maître [X] [G], à lui payer la somme de 3 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance qu'en ne se présentant pas à l'audience du 12 janvier 2017, Maître [X] [G] a manqué à son devoir de diligence alors que sa présence était obligatoire pour la mise de surenchère de sa cliente, de sorte qu'elle n'a pas pu être adjudicataire du bien mis en vente.
Elle ajoute que son avocat a également manqué à son devoir de conseil et d'information :
- d'une part, en affirmant n'avoir pas connaissance du chèque de 8 000€ libellé à l'ordre du bâtonnier séquestre, qui lui avait été remis dans le cadre de la mission de surenchère qui lui était confiée et en attestant avoir été en possession d'un unique chèque d'un montant de 15 000 €, sans pour autant préciser avoir restitué ce dernier, ni indiquer l'origine dudit chèque, ni avoir averti sa cliente de l'existence de celui-ci avant le 5 avril 2018 ;
- d'autre part, en omettant de lui expliquer les conditions à remplir pour remporter la surenchère, en ne la tenant pas informée des raisons de sa carence à l'audience du 12 janvier 2017, ni de l'issue de l'audience du 12 janvier 2017, la copie du jugement de la surenchère qu'elle a pourtant demandée ne lui ayant jamais été adressée.
Elle estime que la non-restitution du chèque de banque l'a conduite à être débitée de la somme de 8 000 €, la perte de cette somme constituant pour elle un préjudice directement en lien avec cette faute.
Par jugement avant dire droit réputé contradictoire du 4 janvier 2023, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 30 mars 2023 aux fins de permettre à la demanderesse de clarifier l'identité de la personne assignée et, le cas échéant, de régulariser la procédure en la faisant citer à l'adresse de son siège social.
Par acte du 13 février 2023, Madame [O] [S] a fait assigner en intervention forcée devant ce tribunal les sociétés MMA IARD Assurance Mutuelle MMA IARD, appelées en leur qualité d'assureur.
Le 30 mars 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de deux procédures.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident signifiées le 15 janvier 2024, les sociétés MMA IARD Assurance Mutuelle et MMA IARD :
- indiquent se désister de leurs demandes de sursis à statuer et de communication de pièces;
- sollicitent du juge de la mise en état qu'il condamne la demanderesse au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- déboute Madame [O] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
D'une part, elles expliquent prendre acte du refus de Madame [O] [S] de voir prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale visant à déterminer le ou les destinataires du paiement du chèque de banque de 8 000 €.
D'autre part, elles expliquent que leur demande de communication de pièces, à savoir la lettre de Maître [X] [G] et le jugement d'adjudication du 29 septembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil a été satisfaite, rappelant que cette demande était précédée d'une sommation de communiquer sous 48h, en date du 25 septembre 2023.
Elles exposent qu'elles ont été contraintes de devoir conclure pour expliciter le bien-fondé de leur demande de communication de pièces. Elles expliquent qu'il leur était impossible de savoir que la lettre à laquelle se référait en pièce 9 le bâtonnier dans son courrier du 1er octobre 2018 était la pièce 7 datée du 5 avril 2018. S'agissant du jugement d'adjudication du 29 septembre 2016, elles exposent que cette pièce ayant été visée par Madame [O] [S] dans ses conclusions, il lui appartenait de la verser aux débats, estimant par ailleurs que cette production est utile en ce qu'elle permet notamment d'apprendre que le débiteur saisi vivait à cette époque au domicile de Madame [O] [S].
Par conclusions d'incident signifiées le 7 février 2024, Madame [O] [S] sollicite du juge de la mise en état qu'il déboute les sociétés MMA IARD Assurance Mutuelle et MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes, et les condamne à lui payer 2 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les pièces dont le versement a été sollicité ne sont pas à ce point déterminantes qu'elles justifiaient l'incident soulevé, et que le délai nécessaire à leur obtention et leur production a rendu la sommation de communiquer sous 48h impossible. Elle explique par ailleurs n'avoir jamais prétendu qu'il était nécessaire d'attendre les résultats de l'enquête pénale pour démontrer la réalité du manquement de son ancien conseil, et n'avoir ainsi jamais sollicité un sursis à statuer de la présente procédure. Elle affirme qu'en conséquence, il appartient aux demanderesses à l'incident de supporter les frais irrépétibles qu'elle a dû engager.
Assignée à étude, Maître [X] [G] n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience d'incident du 2 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE
Sur demandes de sursis à statuer et de communication de pièces
Il y a lieu de constater le désistement des sociétés MMA IARD Assurance Mutuelle et MMA IARD de leurs demandes de sursis à statuer et de communication de pièces.
Sur les perspectives d'avancement de l'affaire
Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ?Dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la demande de sursis à statuer initialement formée par les sociétés défenderesses n'était pas totalement dépourvue de fondement au regard du contexte du dossier et du fait que ces dernières ne disposaient que de très peu d'éléments sur la procédure. En effet, Maître [X] [G] ne s'est pas constituée sur l'assignation qui lui a été délivrée le 8 septembre 2021, et n'exerce plus la profession d'avocat.
En outre, la demande de communication de pièces a été régularisée en cours d'instance.
En conséquence, les demandes formées par la demanderesse et les défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, réputé contradictoirement et par décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
- Disons que les défenderesses devront conclure avant le 18 juillet 2024, et la demanderesse avant le 29 août 2024 ;
- Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 12 septembre 2024 à 9h30 pour clôture ;
- Rejetons les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservons les dépens ;
- Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI L. LETOMBE