REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02754 du 06 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 17/04712 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VCJT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-
GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur du régime social des indépendants (RSI) a décerné le 28 juin 2017 à l'encontre de Monsieur [Z] [C] une contrainte pour le paiement de la somme de 613 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2016 et du 4ème trimestre 2016.
Cette contrainte a été signifiée le 12 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juillet 2017, Monsieur [Z] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, (ci-après l'URSSAF PACA), venant aux droits de la caisse du RSI, demande au tribunal de :
Sur la forme :
déclarer recevable en la forme le recours effectué par l'assuré ;Sur le fond :
dire et juger que la contrainte n°93700000200498602330622511990212 du 28 juin 2017 est fondée en son principe ;valider la contrainte émise le 28 juin 2017 et signifiée le 12 juillet 2017 pour un montant de 583 euros à titre de principal, et 30 euros de majorations de retard, soit un total de 613 euros au titre des cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2016 ;condamner l'assuré au paiement de ladite somme de 613 euros (dont 30 euros de majorations de retard) ;dire et juger que la créance fixée au principal est de plein droit productif de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement ;condamner Monsieur [Z] [C] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;le condamner aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile (article R. 133-3 du code de la sécurité sociale jusqu'au 1er janvier 2020) ;rejeter la demande de Monsieur [Z] [C] visant à condamner l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [Z] [C].À l'audience, Monsieur [Z] [C], comparant en personne, indique qu'il n'était plus en activité au cours des deux trimestres de l'année 2016 qui lui sont réclamés. Il sollicite la condamnation de l'URSSAF PACA venant aux droits du RSI à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour " tracas administratifs ".
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, Monsieur [Z] [C] a formé opposition le 18 juillet 2017 à la contrainte décernée le 28 juin 2017 et signifiée le 12 juillet 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [Z] [C] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016 en qualité de commerçant, gérant de l'EURL " [7] " (SIREN N°[N° SIREN/SIRET 3]).
Affilié en qualité de gérant, il est néanmoins acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assurait la gérance.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale (devenu R. 131-1 par décret du 25 février 2016 puis R. 613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021), dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d'activité dans le délai de 90 jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives (article R. 131-6 du code de la sécurité sociale).
En l'espèce, l'URSSAF a été informée de la dissolution de la société "[7]" dont Monsieur [Z] [C] était gérant jusqu'au 30 juin 2016.
L'enregistrement en cours d'année de la cessation d'activité n'a pas pour effet de rendre caduques les cotisations provisionnelles appelées antérieurement à cet enregistrement pour des périodes postérieures à la date d'effet de la radiation.
Les cotisations postérieures à cette date de radiation font l'objet d'une régularisation sur la base du revenu déclaré de l'année de radiation, et au prorata du nombre de jours d'activité.
Compte-tenu des règles de calcul des cotisations du régime des indépendants, les périodes d'exigibilité des cotisations recouvrées doivent nécessairement être distinguées des périodes d'activité.
Les cotisations sociales réclamées pour les périodes en litige ont été calculées sur la base de revenus déclarés par Monsieur [Z] [C], soit :
6.035 euros pour l'année 2014 ;0 euro pour les années 2015 et 2016.
L'intéressé ne conteste pas que les assiettes retenues par le RSI sont conformes à ses déclarations, et ne fournit aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance de l'organisme.
La caisse justifie pour sa part de sa créance et produit les tableaux détaillés du calcul des échéances en litige, calculée en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant et de ses versements.
Il est acquis que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par une réduction ultérieure du montant de la créance, due notamment à la régularisation du compte intervenue suite à la cessation d'activité du cotisant, ou à la prise en compte de versements postérieurs à la délivrance de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale a été précédée de l'envoi de deux mises en demeure pour les différentes périodes en litige, par lettres recommandées avec accusé de réception, produites par l'organisme, adressées à Monsieur [Z] [C] et comportant chacun une signature.
Il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de Monsieur [Z] [C] et de valider la contrainte du 28 juin 2017 pour un montant de 613 euros dont 30 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2016 et du 4ème trimestre 2016.
Sur les demandes accessoires
S'agissant de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [C], il convient de rappeler et de souligner qu'une divergence d'appréciation ne constitue pas en soi une faute ou un abus de droit de la part de l'organisme de sécurité sociale dont l'objet même est le recouvrement de cotisations sociales.
L'abus de droit se définit comme le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Appliqué à l'URSSAF, un recouvrement de cotisations de sécurité sociale ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, aucune faute ni intention dolosive ne sont établies à l'encontre de l'URSSAF PACA de la part de Monsieur [Z] [C].
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l'opposition formée le 18 juillet 2017 par Monsieur [Z] [C] à la contrainte n°93700000200496023300622511990212 décernée le 28 juin 2017 par le directeur du régime social des indépendants, et signifiée le 12 juillet 2017, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2016 et du 4ème trimestre 2016 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte n°93700000200496023300622511990212 décernée le 28 juin 2017 pour un montant de 613 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2016 et du 4ème trimestre 2016 et condamne Monsieur [Z] [C] à payer cette somme à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT