REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02755 du 06 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02941 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGO6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [S]
né le 12 Mars 1965 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendu par défaut et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 25 mars 2019, et reçu le 26 mars 2019, Monsieur [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille - devenu tribunal judiciaire de Marseille - d'une opposition à la contrainte n° 18299-5475 décernée à son encontre le 26 octobre 2018 par le directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire (assurance maladie des professions libérales), et signifiée le 13 mars 2019, pour le recouvrement de la somme de 3.399 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les années 2016 et 2017.
Appelée à l'audience du 28 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée pour citation de Monsieur [T] [S], et retenue à l'audience du 13 février 2024.
L'URSSAF des Pays de la Loire, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et prétentions, sollicite du tribunal de :
Recevoir sa défense ;Déclarer recevable l'opposition à la contrainte formée par Monsieur [T] [S] ;Valider la contrainte du 26 octobre 2018 pour un montant total de 3.399 euros dont 3.126 euros de cotisations principales, 156 euros de majorations de retard fixes et 117 euros de majorations de retard supplémentaires étant précisé que les majorations de retard supplémentaires telles que définies par l'article D. 612-20 2e alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, feront l'objet d'un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ;Condamner Monsieur [T] [S] au paiement des cotisations et des majorations de retard soit à un montant total de 3.399 euros, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ;Condamner Monsieur [T] [S] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;Condamner Monsieur [T] [S] au paiement d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [S], régulièrement convoqué le 15 janvier 2024 par acte d'huissier remis à un tiers présent au domicile, n'est ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
Par application de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, la présente décision est rendue en dernier ressort.
Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, Monsieur [T] [S], qui n'a pas comparu, a été convoqué par acte d'huissier remis à tiers présent au domicile, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile.
La citation n'ayant pas été délivrée à personne, et la décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte de l'URSSAF des Pays de la Loire a été signifiée à Monsieur [T] [S] le 13 mars 2019.
Le délai réglementaire de quinze jours pour former opposition devait donc normalement expirer le 28 mars 2019.
Monsieur [T] [S] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 25 mars 2019, et reçu le 26 mars 2019, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable du 5 juin 2018, notifiée à son destinataire et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité.
Cette mise en demeure n'ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
L'article R. 131-1 du même code (devenu R. 613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l'absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'une taxation forfaitaire provisoire, dite taxation d'office.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l'oralité des débats, tel que prévu à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui, de sorte qu'il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l'opposant n'est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, l'URSSAF des Pays de la Loire indique que Monsieur [T] [S] a déclaré un revenu libéral de 92.757 euros pour la période de l'année 2016, et de 30.560 euros pour l'année 2017, justifiant un montant total de cotisations sociales d'assurance maladie de 6.029 (92.757 x 6,5 %) pour l'ensemble de l'année 2017, et de 1.986 euros (30.560 x 6,5 %) pour l'année 2017.
Monsieur [T] [S] n'ayant pas comparu, il ne soutient aucun moyen de droit ou de fait de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est à ce jour sollicité par l'URSSAF des Pays de la Loire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition de Monsieur [T] [S], de valider la contrainte en litige pour un montant total de 3.399 euros et de condamner le cotisant au paiement de cette somme à l'URSSAF des Pays de la Loire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L'équité commande de condamner Monsieur [T] [S] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 26 mars 2019 par Monsieur [T] [S] à l'encontre de la contrainte n° 18299-5475 décernée par le directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire le 26 octobre 2018, et signifiée le 13 mars 2019, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour les années 2016 et 2017 ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n° 18299-5475 signifiée le 13 mars 2019 pour un montant de 3.399 euros :
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer la somme de 3.399 euros à l'URSSAF des Pays de la Loire au titre de la contrainte n° 18299-5475 signifiée le 13 mars 2019 :
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT