REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02758 du 06 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03974 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNGA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
né le 08 Juin 1966 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre verte datée du 20 mai 2019 et reçue le 23 mai 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille - devenu tribunal judiciaire de Marseille -, Monsieur [R] [M] a formé opposition à la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes (ci-après URSSAF ou la caisse), et signifiée par acte d'huissier de justice le 30 avril 2019, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 16.038 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 1er trimestre 2018, 2ème trimestre 2018, août 2018 à novembre 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024.
L'URSSAF Provence Alpes, représentée par son avocat, demande au tribunal de:
dire et juger que l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion ;dire et juger qu'elle est en possession d'un titre définitif concernant la contrainte signifiée le 30 avril 2019 ;condamner Monsieur [R] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance ;rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [R] [M].
Elle soulève l'irrecevabilité pour forclusion de l'opposition à la contrainte formée par Monsieur [R] [M] et précise que les cotisations ont été recalculée suite à la transmission des DSI de sorte que le cotisant reste redevable de la somme de 711 €.
Monsieur [R] [M] comparaît à l'audience. Il indique qu'il a fait l'objet d'une taxation d'office car il n'a pas pu transmettre les documents qui se trouvaient dans un camion qui lui a été volé, que l'huissier et l'URSSAF ne lui ont pas indiqués le même montant et qu'il ne sait pas ce qu'il doit à l'URSSAF.
Le jugement de l'affaire a été mis en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, même si le montant de la contrainte litigieuse a été ramené par l'URSSAF Provence Alpes à la somme de 711 €, le litige portant sur un montant initial de 16.038 €, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L'article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal.
L'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la contrainte a été valablement signifiée le mardi 30 avril 2019 par acte d'huissier de justice. Celui-ci mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant de 16.038 €, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (" soit par inscription auprès du secrétariat du Tribunal soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat de ce même Tribunal ").
Le délai de 15 jours pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain, soit le jeudi 1er mai 2019 pour expirer le vendredi 17 mai 2019 à minuit, en tenant compte des jours fériés.
Monsieur [R] [M] a formé opposition par lettre verte qui ne comportait pas de cachet de la poste. Son courrier d'opposition était daté du 20 mai 2019 et a été reçu le 23 mai 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. En saisissant le tribunal le 20 mai 2019 par lettre verte, Monsieur [R] [M] a formé opposition au-delà du délai de 15 jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L'opposition de Monsieur [R] [M] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [M], qui succombe dans ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [R] [M] supportera les frais de signification de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l'URSSAF Provence Alpes.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par Monsieur [R] [M] le 20 mai 2019 à l'encontre de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes et signifiée par acte d'huissier de justice le 30 avril 2019, pour le paiement de la somme 16.038 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour le 1er trimestre 2018, 2ème trimestre 2018, les mois d'août 2018 à novembre 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que, en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT