TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/06923 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUOOD
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mai 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDEURS
S.A.S. PATRIMOINE CONSEILS CONSULTANTS représentée par son Président M. [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1295
DEFENDEURS
S.C.P. ROCHELOIS-BESINS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Maître [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Décision du 06 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/06923 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOOD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie LETOMBE, Juge
assistée de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte de vente du 17 octobre 2011, reçu par Maître [T] [I], notaire au sein de la SCP Rochelois-Besins, Monsieur [W] [Z] a acquis une maison d'habitation située à [Localité 7] (27), pour un prix de vente était de 80 000 € payé comptant.
Les fonds ont été virés à l'étude de Maître [I] comme suit :
- un virement de 55 000 euros émis par le Crédit Lyonnais
- un chèque bancaire de 33 000 € émis par la société Patrimoine Conseils Consultants, libellé à l'ordre de Maître [I], et pour lequel le gérant, Monsieur [R] [N], a donné ordre au notaire de créditer ce montant sur le compte de Monsieur [Z] aux termes d'une autorisation comptable.
Par assignation délivrée le 5 mai 2021, la société Patrimoine Conseils Consultants et Monsieur [R] [N] entendent engager la responsabilité civile professionnelle de la SCP Rochelois-Besins et Associés, et de Maître [T] [I], notaires.
Les demandeurs exposent que :
- Monsieur [Z] a proposé à Monsieur [N], dans le courant de l'année 2011, une opération immobilière, consistant en l'acquisition d'une maison à [Localité 7], afin de la rénover et de la revendre en réalisant un bénéfice conséquent,
- il était convenu que le bien serait financé intégralement par Monsieur [N] qui en serait propriétaire mais que les bénéfices seraient partagés au moment de la revente,
- en 2015, Monsieur [N] a demandé à Monsieur [Z] de lui remettre les clés du bien afin qu'il puisse y entreposer des effets personnels,
- Monsieur [N] s'est rendu sur place le 24 août 2015 et a constaté que le bien était occupé par un tiers, puis s'est rendu à la conservation des hypothèques afin de prendre connaissance de l'acte de vente à la lecture duquel il découvrait que Monsieur [Z] avait personnellement acquis le bien pour un prix de 80 000 €.
Par conclusions d'incident notifiées le 17 janvier 2024, la SCP Rochelois-Besins et Associés, et Maître [I] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer les demandes des demandeurs irrecevables comme prescrites,
- à tout le moins, déclarer les demandes de la société Patrimoine Conseils Consultants irrecevables comme prescrites,
- les débouter de leurs demandes,
- les condamner in solidum à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les défenderesses soutiennent, au visa de l'article 2224 du code civil, que les demandeurs disposaient des informations nécessaires pour engager une action à leur encontre dès le mois d'août 2015 au plus tard, puisque Monsieur [N] a appris fin août 2015 que le bien qu'il pensait avoir acquis en son nom était en réalité au nom de Monsieur [Z], et a formé une première réclamation en ce sens en octobre 2015.
Ils estiment ainsi que le point de départ de la prescription se situe à compter du mois d'août 2015, de sorte que l'action des demandeurs est prescrite, l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après.
Par conclusions d'incident notifiées le 18 octobre 2023, la société Patrimoine Conseils Consultants et Monsieur [N] demandent au juge de la mise en état de :
- juger que leur action n'est pas prescrite,
- débouter les défendeurs de leurs demandes,
- les condamner in solidum à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les demandeurs font valoir que leur action n'est pas prescrite, soutenant que le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situe au 20 mai 2016. Ils exposent qu'ils ont adressé le 16 mai 2016 un courrier à Maître [I] qui leur a répondu le 20 mai 2016, et que ce n'est qu'à cette date qu'ils ont eu connaissance du rôle causal du notaire dans la vente litigieuse de 2011, leur permettant d'engager une action responsabilité contre ce dernier.
Ils allèguent qu'en tout état de cause, la prescription a été interrompue car Monsieur [N] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée le 30 novembre 2016, faisant courir un nouveau délai de prescription de cinq ans en vertu de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience d'incident du 2 mai devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité ne court ainsi qu'à compter de la manifestation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de cette réalisation (1ère Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.390 ; 3e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-24.008).
Aux termes de l'article 43 du décret 28 décembre 2020 portant application de la loi du 31 juillet 1991 relative à l'aide juridique, " lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Enfin, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas présent, les demandeurs reprochent au notaire d'avoir encaissé le chèque de 33 000 € lors de la vente du 17 octobre 2011 sans avoir vérifié l'origine des fonds et sans chercher à conclure l'acte en présence de l'apporteur de fonds.
Ainsi, la manifestation du dommage invoqué, en l'espèce le fait que Monsieur [N] ne soit pas propriétaire du bien litigieux, a eu lieu en août 2015 lorsque celui-ci s'est rendu sur place découvrant que la maison était occupée par un tiers et que Monsieur [Z] avait acquis le bien en son nom propre.
Le délai de prescription quinquennal a donc commencé à courir au plus tard au 31 août 2015 pour s'achever le 31 août 2020, alors que l'assignation a été délivrée le 5 mai 2021.
Dès lors, les demandes de Patrimoine Conseils Consultants sont irrecevables comme prescrites.
Monsieur [N] argue de l'interruption de la prescription à son égard en ce qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle.
Celui-ci produit le récépissé de sa demande d'aide juridictionnelle du 1er septembre 2016, la décision de rejet notifiée le 30 novembre 2016, et le recours qu'il a exercé le 12 décembre 2016 contre cette décision.
Cependant, Monsieur [N] ne justifie pas de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée, alors que cette date est censée constituer le point de départ du nouveau délai de prescription que fait courir la demande d'aide juridictionnelle après avoir interrompu la prescription, conformément à l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé.
Ainsi, au vu des pièces produites, Monsieur [N] ne démontre pas que la présente action a été engagée dans le nouveau délai de prescription de cinq ans et qu'elle n'est pas prescrite.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l'action engagée par Monsieur [N] est également prescrite, selon le même raisonnement appliqué à la société Patrimoine Conseils Consultants.
Les demandes de Monsieur [N] seront donc déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, la société Patrimoine Conseils Consultants et Monsieur [N] seront condamnés in solidum aux dépens, et seront condamnés in solidum à verser une indemnité de 1 500 € aux défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile,
- Déclarons irrecevables les demandes de la société Patrimoine Conseils Consultants et Monsieur [R] [N] comme prescrites ;
- Condamnons in solidum la société Patrimoine Conseils Consultants et Monsieur [R] [N] aux dépens ;
- Condamnons in solidum la société Patrimoine Conseils Consultants et Monsieur [R] [N] à verser à la somme totale de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
S. NESRIL. LETOMBE