TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/08966
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNT
N° MINUTE : 4
Assignation du :
29 Juin 2021
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RSK
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0493
DEFENDERESSE
S.C.I. [K] [J] INVESTISSEMENTS
représentée par ses gérants en exercice, Monsieur [C] [K] et Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène ZIBERLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 7 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 1er février 2000, Madame [M] [A]-[T], aux droits de laquelle sont venus Madame [Y] [A] et Monsieur [W] [A] (formant une indivision successorale), a donné à bail commercial à l’entreprise individuelle LODAMI, des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] dans le [Localité 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2000, pour se terminer le 31 janvier 2009, moyennant un loyer annuel de 30.000 francs au principal, avec possibilité de révision annuelle. Le bail commercial s’est tacitement prolongé.
La destination est la suivante : petite restauration (sans cuisson dans le local, vente à emporter et dégustation sur place) sandwicherie, glacier, bureau multimédia, Internet, téléphonie.
Par acte sous seing privé du 14 février 2008, la société EMMA, propriétaire du fonds de commerce exploité dans les locaux pris à bail, a cédé ledit fonds à la SARL RSK.
Par acte extra-judiciaire du 13 février 2019, l’indivision bailleresse a délivré un congé avec refus de renouvellement.
Par acte authentique du 10 octobre 2019, la SCI [K] [J] INVESTISSEMENTS a acquis la propriété des locaux pris à bail.
Par exploit d’huissier du 29 juin 2021 la SARL RSK a fait assigner la SCI [K] [J] INVESTISSEMENTS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer son indemnité d’éviction.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2024, la SCI [K] [J] INVESTISSEMENTS demande au juge de la mise en état de :
constater que la SARL RSK a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés au 24 novembre 2021 et n’a donc plus de capacité à agir depuis cette date ;
déclarer la SARL RSK irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre la SCI [K] [J] INVESTISSEMENTS pour défaut de capacité à agir et notamment celles formulées par son assignation introductive d’instance et celles formées par conclusions du 11 mai 2023 ;
la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la SARL RSK de ses demandes ;
condamner la SARL RSK aux dépens de l’incident.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI [K] [J] INVESTISSEMENTS énonce :
que la SARL RSK poursuit une procédure en justice et forme des demandes par voie de conclusions, alors qu’elle n’a plus aucune capacité à agir depuis le 24 novembre 2021, date de sa radiation d’office ; que le défaut de capacité à agir est une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ; qu’aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et ce, selon les termes de l’article 124 du code de procédure civile, sans avoir à justifier d’un grief .Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la SARL RSK demande au juge de la mise en état de :
rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir soulevée par la SCI [K] [J] INVESTISSMENT et plus amplement, la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
juger que la SARL RSK est recevable et bien fondée en sa demande initiale ;
condamner la SCI [K] [J] INVESTISSEMENTS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner ou rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
réserver les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce :
qu’il est constant que la radiation d'office d'une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant ;qu’elle conserve la bénéfice de sa personnalité morale jusqu’à sa dissolution et liquidation.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 7 mars 2023.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
Par note en délibéré du 24 mai 2024, la SARL RVK a indiqué en substance que la gérante Madame [O], conformément à la jurisprudence constante en la matière, avait tous pouvoirs pour initier la présente instance compte tenu de l’absence de dissolution de la société RSK, laquelle est donc toujours dotée selon elle d’une personnalité morale.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire”, ”juger” et “constater” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la capacité à agir de la SARL RSK
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article 1145 du code civil dispose que la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.
Il résulte de l’article L.237-2 du code de commerce que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Il est constant que la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale.
En conséquence, la radiation d’office de la SARL RSK est sans effet sur la personnalité juridique de celle-ci qui est donc, contrairement à ce qu’invoque la SCI [K] [J] INVESTISSEMENTS, en capacité d’agir en justice.
La SCI [K] [J] INVESTISSEMENTS sera donc déboutée de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la SARL RSK, tirée du défaut de capacité à agir.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI [K] [J] INVESTISSEMENTS sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
La SCI [K] [J] INVESTISSEMENTS sera condamnée à payer à la SARL RSK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande formée par la SCI [K] [J] INVESTISSEMENTS tendant à faire déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la SARL RSK, tirée du défaut de capacité à agir ;
Condamne la SCI [K] [J] INVESTISSEMENTS aux dépens de l’incident ;
Condamne la SCI [K] [J] INVESTISSEMENTS à payer à la SARL RSK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024 avec établissement du calendrier suivant :Conclusions de la SARL RSK au plus tard le 2 août 2024 ;Conclusions de la SCI [K] [J] INVESTISSEMENTS au plus tard le 2 octobre 2024.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON