N° RG 22/00004 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FUGZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/00004 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FUGZ
N° minute : 24/118
Code NAC : 56B
LG/AFB
LE SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
S.A. E.D.F., Société Anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 081 317, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Demanderesse au principal et défenderesse à l’incident
M. [L] [K]
né le 09 Juin 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Helène DORCHIE-CAUCHY de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Défendeur au principal et demandeur à l’incident
Incident plaidé le 22 Février 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
Ordonnance contradictoire du 04 Avril 2024 prorogée à la date de ce jour, rendue par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 19 septembre 2019, la S.A EDF a fait assigner Monsieur [L] [K] aux fins de le voir condamner à payer une somme de 34 766,23 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné Monsieur [L] [K] à payer à la S.A EDF la somme de 34 766,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2018 au titre d’impayés de factures d’électricité et de gaz ainsi que 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune notification de cette décision n’est intervenue de telle sorte que le jugement est devenu non avenu.
Par acte d’huissier en réitération de la citation primitive du 17 décembre 2021, la S.A EDF a assigné Monsieur [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
34 766,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 ;800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP COURTIN-RUOL, avocats aux offres de droit par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [K] a constitué avocat.
L’INCIDENT :
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, Monsieur [L] [K] demande au juge de la mise en état de :
juger que l'action de la société EDF est irrecevable faute pour cette dernière de justifier d’un intérêt à agir à son encontre,juger que l'action de la société EDF est irrecevable car prescrite,condamner la société EDF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,débouter la société EDF de ses demandes.
Au soutien de la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile, Monsieur [L] [K] fait valoir que la société EDF ne démontre pas l’existence d’un contrat qui aurait été conclu entre les parties, la production de factures étant insuffisante à démontrer l’existence d’une obligation à paiement à son endroit. Il conteste être à l’origine des consommations d’électricité dont on lui réclame le paiement. Il précise que le lieu de consommation indiqué par la société EDF est situé au [Adresse 1] à [Localité 4] alors qu’il était locataire du numéro 1415 pour les années 2014 et 2015 et qu’il a quitté ce domicile courant du second semestre 2015. Il expose notamment qu’au moment de son départ, il a reçu une facture annuelle le 20 juillet 2015 d’un montant de 9 106,08 euros et que suite à l’intervention d’une équipe technique de EDF, il a été relevé que le compteur avait été trafiqué. Sur la résidence, il précise qu’il n’a ni reçu l’assignation initiale, ni l’acte établissant un procès-verbal de recherches infructueuses, ni réceptionné la mise en demeure du 02 août 2018.
Il invoque également l’extinction de l’action en raison de la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du code de la consommation, affirmant que le point de départ du délai de prescription ne s’établit pas au jour de l’établissement de la facture comme le soutient la partie adverse mais au jour de la date de connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. Sur ce point, il relève que la facture de résiliation en date du 20 septembre 2017, portant sur un montant de 36 715,05 euros concerne une période de consommation de gaz et électricité comprise entre le 5 juin 2017 et le 4 septembre 2017 et qu’il y a lieu de prendre en compte cette dernière date pour fixer le point de départ du délai biennal pour agir. Il fait observer que la société EDF l’a assigné le 19 septembre 2019,soit hors délai, de sorte que sa demande en paiement est irrecevable.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la S.A EDF sollicite du juge de la mise en état :
le rejet des demandes formulées par Monsieur [L] [K],le renvoi de l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond du défendeur,la condamnation de Monsieur [L] [K] à la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
En réponse au moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir, elle expose que la contestation de Monsieur [L] [K] de sa qualité d'occupant des points de livraison et, partant de sa qualité de débiteur de la somme réclamée, n’est pas un défaut du droit d'agir mais un moyen au fond, relevant de l’appréciation du tribunal.
S’agissant de la prescription invoquée, elle soutient que le point de départ du délai biennal doit être fixé à la date des factures récapitulatives des créances en date du 20 septembre 2017, ce qui, au regard de la date de délivrance de l’assignation, soit le 19 septembre 2019, permet de constater que sa demande n’est aucunement prescrite.
L’audience d’incident a été fixée le 22 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024, prorogée au 6 juin 2024, en raison de la charge de travail et de l’arrêt maladie du magistrat ayant tenu l’audience.
SUE CE :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte de l’assignation et des pièces jointes à la procédure (factures) que la SA EDF se prévaut d’une créance à l’encontre de Monsieur [L] [K] au titre d’un contrat de prestation de gaz et d’électricité. Elle dispose donc contre celui-ci d’un intérêt à agir et son action est sur ce point recevable. La contestation de l’existence même du contrat invoqué relève en réalité d’une question de fond soumise à l‘appréciation du tribunal.
Il conviendra dès lors de débouter Monsieur [L] [K] de sa fin de non recevoir.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les parties ne contestent pas l’application au présent litige des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, lequel prévoit que :« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Aux termes de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription correspond au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
A la suite d'harmonisations jurisprudentielles, cette règle s'applique désormais à toutes demandes en paiement qu'elle concerne un consommateur ou un professionnel.
En l’espèce, au regard des éléments de la procédure, la connaissance des faits permettant la mise en œuvre de l’action en paiement correspond à la date de réalisation de la dernière prestation, soit le 4 septembre 2017.
L’assignation a été délivrée le 19 septembre 2019, soit dans un délai supérieur à deux ans.
Force est de constater dès lors que la prescription biennale était acquise à la date de l’introduction de l’action.
Par conséquent, il convient de constater que l’action en paiement de la S.A EDF est irrecevable car prescrite, ce qui emporte l’extinction de l’action.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A EDF, partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la S.A EDF, qui succombe à l’incident, sera condamnée à payer à [L] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
DÉCLARONS la S.A EDF irrecevable en sa demande dirigée contre Monsieur [L] [K], celle-ci étant prescrite ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’action en paiement de la S.A EDF à l’encontre de Monsieur [L] [K] ;
CONDAMNONS la S.A EDF aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la S.A EDF à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Juge de la mise en État,