TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 06 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 22/01789 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZS64
AFFAIRE : Mme [F] [D] [Y] divorcée [L] - M. [V] [S] [H] [Y] - Mme [O] [I] [D] [Y] ( la SELARL NOÛS AVOCATS)
C/ Agent judiciaire de l’État (la SCP RIBON - KLEIN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [F] [D] [Y] divorcée [L]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [S] [H] [Y]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [O] [I] [D] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]/ALLEMAGNE
Tous trois représentés par Maître Shirley LETURCQ de la SELARL NOÛS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est représentant de l’Etat devant les juridictions civiles agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis au Ministère de l’Economie et des Finances, [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 205
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2018, la maison située au [Adresse 2] à [Localité 10] appartenant à [F] [Y] divorcée [L], [O] [Y] épouse [B] et [V] [Y] a été envahie par des occupants sans droit ni titre.
Suite à un appel de la part d’un des copropriétaires, [V] [Y], la police s’est rendue sur les lieux et a constaté : « sur place il s’agit d’une famille de rom environ une quinzaine de personnes adultes et enfants. Ces derniers refusent de quitter les lieux et déclarent être en accord avec le propriétaire. »
Le même jour, Monsieur [Y] a déposé une main courante au commissariat du [Localité 3] afin de signaler la présence de squatteurs.
Le 31 octobre 2018, Monsieur [Y] a déposé plainte contre X pour violation de son domicile par une quinzaine d’individus.
Le 21 mars 2019, le Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Marseille a classé sans suite la plainte de Monsieur [Y] pour absence d’infraction.
Une procédure devant le juge des référés du Tribunal d’instance de Marseille a abouti le 12 septembre 2019 à une ordonnance d’expulsion des occupants sans droit ni titre à l’issue d’un délai de deux mois.
Les 1er octobre 2019, deux commandements de quitter les lieux ont été notifiés aux occupants sans droit ni titre. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 2 décembre 2019 par un huissier de justice.
Les 2 décembre 2019, 2 février 2020, 26 mai 2020 et 27 juillet 2020, l’huissier de justice a sollicité le concours de la force publique afin d’expulser les squatteurs, en vain.
Le 17 mars 2021, les Consorts [Y] ont formulé une demande de réparation amiable auprès du Préfet sur le fondement de la faute lourde de ses services de police.
L’autorisation du Préfet de requérir le concours de la force publique pour autoriser l’expulsion a été délivrée le 12 octobre 2021.
Par acte en date du 31 janvier 2022, [F] [Y] divorcée [L], [O] [Y] épouse [B] et [V] [Y] ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître que les services de la police nationale ont commis une faute lourde engageant la responsabilité de l’État et obtenir réparation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal administratif de Marseille saisi par requête n°2106240-8.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, débouté l’Agent judiciaire de l’Etat de l’intégralité de ses demandes, condamnée l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l'incident, et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a en effet considéré que cette exception, soulevée plus d’un an après l’assignation, et après avoir notifié des conclusions au fond le 2 septembre 2022, était irrecevable, et qu’en tout état de cause, le sursis à statuer n’était pas justifié, puisque les fautes reprochées n’étaient pas les mêmes puisqu’elles concernaient, s’agissant de la présente procédure, le comportement de services de police avant l’obtention de l’ordonnance de référé, et, s’agissant de la procédure devant le Tribunal administratif, le refus du Préfet de prêter le concours de la force publique pour l’exécution de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [F] [Y] divorcée [L], [O] [Y] épouse [B] et [V] [Y] demandent auTribunal de :
- juger que les services de la police nationale ont commis une faute lourde engageant la responsabilité de l’État au bénéfice de [F] [Y]divorcée [L], [O] [Y] épouse [B] et [V] [Y] ,
- condamner l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à leur payer au titre des préjudices les sommes suivantes :
une indemnité au titre de la privation de jouissance de 20.000 € à chaque demandeur soit un total de 60.000 €,
une indemnité au titre de l’impossibilité de vendre leur bien au meilleur prix d’un montant de 59.745 €,
une indemnité au titre des troubles dans les conditions d’existences de 20.000 € à chaque demandeur soit un total de 60.000 €,
une indemnité au titre des préjudices moraux et physiques par eux subis de 10.000€ par demandeur soit un total de 30.000 €,
une indemnité au titre des frais de procédures préalables à cette instance, à savoir 1.000,96 € de frais d’huissier,
une indemnité au titre des frais d’avocats de 4.120 €,
une indemnité au titre des impositions payées par les requérants durant les années où le bien était occupé à savoir 4.856 €,
une indemnité au titre des mesures des mesures de sécurisation des lieux pour un total de 2.090 €,
- condamner l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation.
Ils exposent que Monsieur [Y] s’est rendu au commissariat du [Localité 3] afin de déposer plainte pour effraction de domicile, destruction, dégradation et détérioration de leur bien, et que l’agent de service a refusé d’enregistrer sa plainte, lui indiquant de revenir en début de semaine, sans jamais lui indiquer une quelconque limite de temps ou une urgence à effectuer ce dépôt de plainte; qu’en dépit de la résistance de l’agent, Monsieur [Y] a réussi à déposer une main courante afin d’attester de sa volonté de déposer plainte; que le mercredi 31 octobre 2018, conformément aux instructions données par les services de police, il a déposé plainte au commissariat du [Localité 3] de [Localité 10] et c’est là que les services de police l’ont informé que le délai de 48 heures entre la constatation de l’infraction et le dépôt de plainte était dépassé et qu’ils ne pouvaient pas intervenir dans le cadre d’une enquête de flagrance; qu’ils ont donc été obligés de suivre une procédure d’expulsion devant le Tribunal judiciaire.
Ils reprochent à l’Etat trois fautes lourdes : le refus d’enregistrement de leur plainte, la communication d’information erronée (impossibilité pour les services de police d’agir après qu’un délai de 48 heures soit intervenu entre la constatation des faits délictueux et le dépôt de la plainte) pour ne pas effectuer une enquête de flagrance et refus d’intervention à deux reprises les 28 et 31 octobre 2018 pour faire cesser les délits en cours.
Ils indiquent qu’il est impossible de prouver le refus de prendre la plainte; que tant le 28 octobre 2018 que le 31 octobre 2018, les forces de l’ordre ont refusé d’intervenir pour mettre fin aux agissements délictueux au prétexte que la plainte des demandeurs n’ayant pas été déposée dans un délai de 48 heures à partir du début d’exécution de l’infraction, ils ne pouvaient plus agir dans le cadre d’une enquête de flagrance or dès lors que l’infraction est constatée dans le délai de 8 jours, les agents de la police nationale ont pour obligation d’intervenir pour mettre fin aux délits constatés.
Ils précisent que lorsqu'un domicile est occupé de manière illicite par un tiers, les forces de sécurité intérieure peuvent, sur le fondement de l'infraction de violation de domicile, procéder à l'interpellation des mis en cause, quel que soit le délai écoulé depuis leur introduction dans le domicile, s'agissant d'une infraction continue; qu’en outre, le maintien étant spécifiquement incriminé depuis la loi du 24 juin 2015 , même en l'absence de nouvelles dégradations ou voies de fait, l'enquête peut être diligentée en flagrance tant que la personne mise en cause se maintient dans le domicile.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pu bénéficier des dispositions de loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale qui prévoit en son article 38 la possibilité d’une expulsion administrative alors que les trois conditions nécessaires étaient remplies : la constatation par un officier de police judiciaire de l’occupation illicite du logement, le dépôt d’une plainte dans un délai bref, et la preuve que le logement constitue le domicile du requérant; qu’en effet, ils se sentaient « chez eux » dans cette maison, qui constituait leur «domicile » au sens de la loi.
Sur les préjudices subis, ils indiquent que ces fautes lourdes les ont obligés à saisir la juridiction judiciaire pour obtenir une ordonnance d’expulsion près d’une année après la date de commission des faits, et que ce délai a entraîné des dégradations supplémentaires du bien, une privation de jouissance certaine, paralysé sa vente et troublé les conditions d’existence des requérants,
Ils exposent, qu’il s’agit d’une maison familiale dont ils avaient avec leurs enfants la jouissance alternativement et qu’ils n’ont pu y résider pendant toute la durée de l’occupation; qu’ils ont finalement réussi à vendre leur bien à un promoteur immobilier, mais bien en dessous du prix du marché; qu’ils ont dû entamer de lourdes démarches administratives et judiciaires alors qu’ils qui ne sont pas domiciliés à [Localité 10]; que la vente de la maison qui était presque finalisée à la date des faits était impérative pour permettre aux requérants d’assumer leurs dépenses de santé et celles de leurs proches; que l’installation des occupants sans titre et leur maintien ont généré des troubles pour le voisinage dont ils se sont retrouvés comptables, notamment auprès du maire; que leur situation est exposée sur internet et leurs vies personnelles ont été médiatisées, puisqu’ils ont dû solliciter l’aide de la presse pour que le préfet octroie le concours de la force publique; qu’ils ont développé de lourds symptômes psychiatriques et psychologiques suite aux fautes répétées des services de police; qu’ils sont en droit de solliciter le remboursement intégral des frais de procédure exposés; qu’ils doivent être remboursés des impôts locaux durant la période où ils n’ont pu profiter de leur bien et ni s’en séparer de 2018 à 2021 et qu’ils ont dû faire appel à une société de gardiennage et poser des alarmes dans leur bien pour éviter de nouvelles intrusions, frais qui doivent leur être remboursés.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’Agent judiciaire de l’Etat demande auTribunal, à titre principal, de débouter les requérants de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire, de réduire les demandes indemnitaires des requérants à de plus justes proportions, et en tout état de cause, de rejeter la demande de paiement de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu’aucune mention n’est faite dans la main courante effectuée par Monsieur [Y] le 28 octobre 2018 indiquant qu’il souhaite déposer plainte pour ces faits ou qu’un refus d’enregistrer sa plainte lui a été opposée et au contraire, il indique revenir demain pour prendre contact avec les services de l’expulsion ce qui signifie que les policiers ont insisté sur l’importance d’un dépôt de plainte dans un délai de 48 heures suivant le constat de l’infraction afin de pouvoir agir dans le cadre d’une enquête de flagrance, ce qui signifie pour eux l’intervention sur les lieux; qu’alors qu’il devait revenir dès le 29 octobre 2018, Monsieur [Y] n’a déposé plainte que le 31 octobre 2018; que le procès-verbal de dépôt de plainte ne mentionne nullement un quelconque refus des services de police d’enregistrer sa plainte; qu’en raison de ce dépôt de plainte plus de 48 heures après la constatation des faits sans avoir suivi les conseils des policiers, l’intervention des forces n’a pas pu être possible dans le cadre d’une enquête de flagrance; que le fait de ne pas avoir donné l’information – erronée – du délai de 48 heures le 28 octobre 2018 ne saurait constituer une faute lourde; qu’en tout état de cause, les agents de police ont effectué plusieurs diligences, dans le cadre d’une enquête préliminaire, et notamment transport sur les lieux le 18 décembre 2018, prises de contact avec Monsieur [V] [Y] et recherche de l’historique des véhicules immatriculés; que les requérants ont été avisés du classement sans suite le 2 octobre 2019 et des voies de recours qui leur étaient ouvertes pour contester ce classement, notamment le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, ce qu’ils ne démontrent pas avoir fait; que ni l’interprétation jurisprudentielle de l’application de la loi DALO, ni celle de l’article 226-4 du code pénal ne permet de conclure que la maison était le « domicile » des requérants et dès lors, le Préfet ne pouvait ordonner l’intervention de la force publique pour procéder à l’expulsion administrative; que le fait que la police ne soit pas intervenue ne constitue donc pas un comportement imputable au service public de la justice.
Sur les préjudices allégués, il rappelle que l’indemnisation devrait être limitée aux seuls préjudices subis par les seules éventuelles fautes imputables au service public de la justice et non à ceux découlant de la responsabilité du préfet, la juridiction administrative étant d’ailleurs saisie d’une requête aux fins de se voir indemniser les éventuels préjudices résultant du refus du préfet de prêter le concours de la force publique
Concernant l’indemnité de jouissance, il soutient qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre la privation de jouissance de la maison et une action de l’Etat puisque trouble de jouissance n’est dû qu’à la présence de squatteurs dans les lieux, et seuls les occupants sans droit ni titre peuvent donc être condamnés à indemniser les requérants; que par ailleurs, le bien avait été mis en vente, et n’était pas loué; que les requérants, qui ne pouvaient obtenir une expulsion administrative car la maison ne pouvait être considérée comme leur domicile, pouvaient, dès novembre 2018, saisir le juge judiciaire, ce qu’ils n’ont pas fait avant juin 2019.
Concernant l’impossibilité de vendre le logement à un meilleur prix, il indique que les consorts [Y] ne rapportent en aucun cas la preuve que les dégâts sont dus aux occupants sans droit ni titre et qu’ils n’étaient pas existants avant l’occupation illicite; qu’en outre, dès 2019, il était convenu que la maison soit vendue à un promoteur immobilier pour qu’il la détruise et procède à de nouvelles constructions et la maison a finalement été vendue à une société commerciale, la société TAM’IMMO I.
Concernant les troubles dans les conditions d’existence, il prétend que les difficultés financières auxquelles les consorts [Y] peuvent faire face en raison de la maladie de leurs proches ne sont pas en lien direct avec l’occupation de leur maison; qu’en outre, s’ils affirment que la vente était prête à être réalisée avant que la maison ne soit occupée, cette vente ne saurait être considérée comme certaine, les achats immobiliers étant soumis à plusieurs aléas qu’aucun élément du dossier ne permet d’écarter; que la vente de la maison a finalement été signée le 25 juin 2021.
S’agissant des autres troubles allégués, il relève que les requérants n’apportent aucune pièce s’agissant des troubles de voisinages dont ils se seraient retrouvés comptables auprès du maire; qu’enfin, le fait pour Madame [L] d’avoir dû prendre des jours de congés pour réaliser des reportages et des interviews relatifs à l’occupation de la maison n’est d’une part, pas prouvé par des justificatifs fournis par son employeur, et d’autre part, ne relève que de sa propre volonté et nullement d’une obligation légale conséquente à l’occupation de sa maison.
Il ajoute, concernant les indemnités au titre du préjudice moral et physique, que les pièces versées par les consorts [Y] ne font état d’aucun lien entre des prétendues fautes de l’Etat et les problèmes de santé évoqués; que s’agissant du préjudice financier, au titre des impositions, qu’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que la maison aurait bien été vendue au plus tard en 2019 ; qu’en ce qui concerne la société de gardiennage et l’installation d’alarme, ces procédés de sécurité auraient pu être mis en place par les sonsorts [Y] sans que des occupants illicites n’aient investi les lieux; que concernant les frais de procédure, le juge des référés de Marseille avait condamné les occupants sans droit ni titre au paiement des frais irrépétibles et aux dépens et les consorts [Y] sollicitent le paiement par l’Etat des sommes dues par les occupants sans droit ni titre au lieu d’engager une procédure contre ces derniers.
La procédure a été clôturée à la date du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire : "L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice".
En application de ce texte, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’activité des services de police ou de gendarmerie relève du champ d'application de cet article lorsqu’ils interviennent pour des missions de police judiciaire
La mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat suppose donc que soit établie l'existence d'une faute lourde, imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice, en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l'usager.
L'application de cet article est limitée aux seules victimes usagers du service public de la justice, c'est-à-dire aux personnes visées par la procédure à l'occasion de laquelle elles ont subi le dommage. Les tiers à une procédure qui leur cause un préjudice ne sont pas considérés comme des usagers mais peuvent obtenir réparation si l'intervention du service de la justice leur a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers, en contrepartie des avantages résultant du service.
En l’espèce, les consorts [Y] reprochent à l’Etat trois fautes lourdes : le refus d’enregistrement de leur plainte, la communication d’information erronée (impossibilité pour les services de police d’agir après qu’un délai de 48 heures soit intervenu entre la constatation des faits délictueux et le dépôt de la plainte) pour délayer une éventuelle enquête de flagrance et le refus d’intervention à deux reprises les 28 et 31 octobre 2018 pour faire cesser les délits en cours.
Il ressort des pièces versées aux débats le 28 octobre 2018 que suite à l’appel de [V] [Y] à 13h15, la police s’est rendue sur les lieux à 13h30 et a pu constater la présence d’occupants sans droit ni titre.
L’événement de main courante dressé le 28octobre 2018 mentionne ainsi : « sommes requis pour faire partir des squatteurs d’une maison inhabitée. Sur place il s’agit d’une famille de rom environ une quinzaine de personnes adultes et enfants. Ces derniers refusent de quitter les lieux et déclarent être en accord avec le propriétaire. TN13 nous demande de quitter les lieux».
Monsieur [Y] s’est ensuite présenté au commissariat du [Localité 3] le 28 octobre 2018, une déclaration sur le registre de main courante a été enregistrée à à 15h44 sous le numéro 2018/262169.
La déclaration de main courante précise que la maison occupée peut être dangereuse, “une partie de la toiture peut continuer à s’effondrer”. Il est également indiqué que Monsieur [Y] déclare qu’il reviendra dans les locaux du commissariat le lendemain pour prendre contact avec le service des expulsions.
Monsieur [Y] soutient qu’il voulait déposer plainte, ce que l’agent a refusé, lui demandant de revenir en début de semaine.
Ainsi que le relèvent à juste titre les consorts [Y], la preuve de ce refus de plainte est difficile voire impossible à apporter. En tout état de cause, si un manquement était retenu à ce titre, il leur appartient de démontrer qu’il en est résulté pour eux un préjudice. Par ailleurs, une plainte a bien été enregistrée le 31 octobre 2018.
Les consorts [Y] reprochent également aux services de police de ne pas être intervenus dans le cadre d’une enquête de flagrance permettant une intervention rapide pour appréhender les personnes suspectes, alors même que dès leurs constatations le 28 octobre 2018, ces services avaient l’assurance que des faits délictueux étaient en cours d’exécution.
Ils font état de la possibilité pour les services de police de procéder à l’arrestation des suspects, permettant ainsi la libération des lieux, et de la possibilité de bénéficier de l’application de l’article 38 de la loi DALO si les services de police avaient régulièrement enregistré la plainte de Monsieur [Y].
L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable (DALO) et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a créé une procédure administrative d'expulsion en cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte.
Le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut ainsi demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé par le préfet, ce dernier doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire.
Depuis la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015, l 'article 226-4 du Code pénal prévoit qu'en cas d'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, une enquête de flagrance peut être ouverte aussi longtemps que les occupants se maintiennent dans les lieux, et non plus dans un délai de 48 heures comme cela était jusqu'alors le cas.
L'infraction est en effet un délit continu, et tant que la personne se maintient dans les lieux, les services de police ou de gendarmerie peuvent diligenter une enquête dans le cadre de la flagrance.
Enfin, les dispositions de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution relatives à la trêve hivernale ne font pas obstacle à l'application de la procédure administrative d'expulsion prévue à l'article 38 de la loi précitée du 5 mars 2007.
Fondé sur l'urgence, le cadre juridique de l'enquête de flagrance est prévu aux articles 53 et suivants du Code de procédure pénale et autorise une administration coercitive de la preuve d'un crime ou d'un délit « qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre »,
Ainsi, constatant la violation de domicile, l'officier de police judiciaire peut exercer, à des fins probatoires, les pouvoirs coercitifs applicables.
Cependant, l'infraction de violation de domicile prévue à l'article 226-4 du Code pénal ne peut être retenue que lorsque le bien « squatté » est le domicile du propriétaire ou du locataire victime de l'occupation illicite.
La jurisprudence estime en effet qu'un immeuble vacant et inoccupé au jour de l'intrusion des squatteurs ne peut être considéré comme un domicile.
La notion de domicile ne recouvre que la résidence principale effectivement occupée au moment des faits.
En outre, la procédure administrative d'expulsion prévue à l'article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 s'applique dès lors que le délit de violation de domicile, tel que défini à l'article 226-4 du code pénal, est constitué. En revanche, en matière d'occupation illicite de logements vides, les forces de l'ordre ne peuvent procéder à l'interpellation du contrevenant, l'infraction de violation de domicile ne pouvant être caractérisée dans ce cas, que si la commission de dégradations graves peut être constatée dans le temps de la flagrance. Passé ce délai l'expulsion ne peut être obtenue qu'en vertu d'une décision du juge.
Dans son procès-verbal de dépôt de plainte du 31 octobre 2018, [V] [Y] indique que la maison n’est plus habitée depuis environ huit ans, et a été mise en vente, précisant que cette maison est vétuste, qu’il ne sait pas dans quel état sont les réseaux électriques et d’eau, que le toit est également en mauvais état, et que le contrat de fourniture d’électricité a été résilié au mois de mai 2018.
Les consorts [Y] reconnaissent qu’aucun d’entre eux n’y résidait à titre principal.
Cette maison ne peut donc être considéré comme étant le domicile des consorts [Y] ou de l’un d’entre eux, au moment des faits.
Si la loi du 27 juillet 2023 a élargi la notion du domicile à tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non, cette loi est bien postérieure aux faits et ne peut être appliquée rétroactivement.
Il en résulte que quand bien même la plainte aurait été enregistrée plus tôt, les services de police n’auraient pas pu procéder à l’expulsion des occupants sans droit ni titre dans le cadre de l’enquête de flagrance, et le préfet ne pouvait ordonner l’intervention de la force publique pour procéder à l’expulsion administrative au titre de l’article 38 de la loi DALO.
La plainte contre X pour violation de domicile déposée le 31 octobre 2018 a été classée sans suite pour absence d’infraction le 21 mars 2019, certainement parce que la condition du domicile n’était pas remplie.
La possibilité offerte aux consorts [Y] était d’agir par la voie civile en référé en application des articles 848 et 849 du Code de procédure civile, voire en sollicitant un référé d’heure à heure, pour obtenir une ordonnance d’expulsion des occupants sans droit ni titre.
Or ils n’ont saisi le juge judiciaire que le 7 juin 2019, ce qui a abouti à une décision ordonnnant l’expulsion le 12 septembre 2019, qui a été notifiée aux occupants le 27 septembre 2019. Le refus du Préfet de prêter son concours à l’exécution de l’ordonnance par la force publique fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif.
Les consorts [Y] reprochent aux forces de l’ordre de leur avoir donné une information erronée le 31 octobre 2018, consistant à dire qu’ils ne pouvaient plus agir dans le cadre d’une enquête de flagrance puisque la plainte n’avait pas été déposée dans un délai de 48 heures à partir du début d’exécution de l’infraction.
Ils ne démontrent pas que la délivrance de cette information leur a causé un préjudice, et au contraire, informés dès le 31 octobre 2018 que la police n’entendait pas à intervenir, ils auraient pu saisir le juge judiciaire en référé dès le mois de novembre 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le fonctionnement défectueux du service public de la justice n’est pas établi.
[F] [Y] divorcée [L], [O] [Y] épouse [B] et [V] [Y] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
[F] [Y] divorcée [L], [O] [Y] épouse [B] et [V] [Y] , succombant à l’instance, en supporteront les entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déboute [F] [Y] divorcée [L], [O] [Y] épouse [B] et [V] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum [F] [Y] divorcée [L], [O] [Y] épouse [B] et [V] [Y] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 JUIN 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT