REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02432 du 06 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02634 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKEL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le 20 Octobre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me JEAN BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] a travaillé au sein de la société [7] de mars 2001 à septembre 2021 en qualité de cuisinier en restauration collective.
Il a présenté par déclaration du 10 août 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 24 juillet 2020 mentionnant « souffrir du canal carpien gauche opéré le 24/06/20 – Main gauche ».
Par courrier du 7 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a informé Monsieur [B] [G] de la prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 5 mars 2021, la CPAM, après avis du médecin conseil, a fixé la guérison des lésions de Monsieur [B] [G] à la date du 12 mars 2021.
Monsieur [B] [G] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.
Une expertise médicale technique a été diligentée par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 11 mai 2021.
Dans son rapport, le docteur [P] [N] a indiqué que « l’état de santé de l’assuré en rapport avec la maladie professionnelle prise en charge à compter du 16/10/2019 pour un syndrome canal carpien gauche pouvait être considéré comme guéri le 12/03/2021 ».
Par courrier du 23 juin 2021, Monsieur [B] [G] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par décision du 17 août 2021, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit par l’assuré.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 22 octobre 2021, Monsieur [B] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024.
Monsieur [B] [G], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’expertise médicale avec pour mission confiée à l’expert de dire si son état en lien avec sa maladie professionnelle n°57 (syndrome du canal carpien gauche) peut être considéré comme consolidé et dans l’affirmative, de préciser la date de consolidation,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] [G] se prévaut notamment de certificats médicaux des docteurs [T] [X], médecin généraliste, et [Z] [V], rhumatologue, ainsi que de comptes-rendus d’EMG (électromyogramme) réalisés les 18 mars 2021 et 2 mars 2022 pour contester les conclusions du docteur [P] [N] et solliciter une seconde expertise.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite à titre principal l’entérinement du rapport d’expertise considérant que les conclusions de l’expert sont claires, précises et non ambigües. A titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par Monsieur [B] [G].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nouvelle expertise
L'ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’ancien article L.141-2 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l’ancien article R.142-17-1 II du même code, dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport du premier expert et des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert et définit sa mission.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut, compte tenu de la nature du litige, du rapport du premier expert et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré auquel cas il statue sur pièces.
L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré.
En l’espèce, le docteur [P] [N], médecin expert saisi en application des dispositions de l’ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale, indique dans la discussion médico-légale : « Mr [G] [B] a été reconnu en maladie professionnelle le 16/10/2019 pour canal carpien gauche et opéré le 24/06/2020. Après pratiquement 9 mois d’évolution on pouvait considérer son état comme guéri ».
Il conclut son rapport en ces termes :
« Oui l’état de l’assuré en rapport avec la maladie professionnelle prise en charge à compter du 16/10/2019 pour un syndrome canal carpien gauche pouvait être considéré comme guéri le 12/03/2021 ».
Monsieur [B] [G] sollicite le tribunal aux fins d’ordonner une nouvelle expertise médicale technique à laquelle la CPAM ne s'oppose pas.
Il y a lieu d'observer en tout état de cause que les éléments médicaux versés aux débats tendent à faire subsister un litige d'ordre médical.
En conséquence, il convient d'ordonner une seconde expertise médicale technique, étant précisé que l’expert devra prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [B] [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale technique aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le docteur [D] [L] ;
Avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner Monsieur [B] [G] ;entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [B] [G], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;dire si l’affection du 16 octobre 2019 (syndrome du canal carpien gauche) dont souffre Monsieur [B] [G] était guérie ou consolidée à la date du 12 mars 2021 ; dans la négative, fixer la date de guérison ou consolidation de cette affection.
DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à l’assuré ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
RESERVE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT