TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03298 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWE4
N° MINUTE :
Requête du :
27 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Eléna ROUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 3]
Représentée par : Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur,
Madame PELLETIER, Assesseur,
assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03298 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWE4
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 puis prorogé au 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [L] exerce en qualité de préparatrice de commandes au sein de la société [4] depuis le 1er octobre 2013.
Elle a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 18 mai 2021, au titre d’une “hernie discale L5-S1 droite opérée le 6 septembre 2019" sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour, et mentionnant une date de première constatation médicale le 18 mars 2019.
Après instruction, et suite à une concertation médico-administrative en date du 13 janvier 2022, la Caisse a pris en charge la maladie de Madame [L] au titre de la législation professionnelle, plus précisément au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles intitulé “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes”, par décision en date du 28 février 2022.
Par courrier du 27 avril 2022, la société [4] représentée par son conseil a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d’Ile-de-France d’une part, et la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Seine-et-Marne d’autre part, en vue de contester la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [H] [L] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée adressée le 27 décembre 2022 au secrétariat-greffe, la société [4] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de Seine-et-Marne, cette instance n’ayant pas statué dans le délai réglementaire.
Les conclusions et les pièces de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ont été enregistrées au greffe le 5 février 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs conclusions écrites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 février 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogé au 06 juin 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le fond, la société [4] déclare au visa de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité sociale qu’en l’espèce, les conditions administratives du tableau n°98 des maladies professionnelles annexé à l’article R 461-3 du même code ne sont pas toutes remplies, en l’absence de plusieurs conditions substantielles.
La société requérante rappelle notamment que le tableau n°98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes vise la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ou la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Or elle observe qu’en l’espèce, le diagnostic de la maladie de Madame [L] “hernie discale L5-S1 droite opérée le 6 septembre 2019" a été établi sans qu’une atteinte radiculaire de topographie concordante n’ait été caractérisée, soit par le certificat médical initial, soit par le médecin conseil de la Caisse sur la fiche du colloque médico-administratif daté du 13 janvier 2022.
Elle en déduit que, dans ces conditions, la caisse primaire ne démontre pas que la pathologie prise en charge est conforme au tableau n°98 des maladies professionnelles.
La CPAM de la Somme considère pour sa part que toutes les conditions du tableau n°98 dont réunies, puisque son médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, lequel a été corroboré par l’examen complémentaire réalisé par le docteur [J], étant précisé que le code syndrome de la pathologie référencée au tableau n°98 a été indiquée sur la fiche du colloque médico-administratif daté du 13 janvier 2022.
Sur ce :
Vu les articles L 461-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale ;
Vu le tableau n°98 des maladies professionnelles ;
Vu les pièces produites par les parties ;
Il ressort en l’espèce du colloque médico-administratif que pour objectiver la maladie de Madame [L], un examen complémentaire a été réalisé par le docteur [J], réceptionné par la Caisse le 2 novembre 2021.
Force est de constater que l’élément médical extrinsèque n’est absolument pas explicite ni dans le colloque médico-administratif produit, ni dans aucun autre document.
La Caisse ne mentionne ni la nature de cet examen complémentaire, ni son objet, ni la date exacte de sa réalisation.
Dès lors en l’espèce, le diagnostic médical d’une “atteinte radiculaire de topographie concordante” n’est pas clairement établi, ce diagnostic ne figurant sur aucun des documents médicaux versés aux débats, alors que la maladie déclarée doit être strictement conforme à l’intitulé d’une des pathologies désignées au tableau n°98 aux fins de prise en charge au titre de ce tableau.
Peu importe à cet égard que le médecin conseil de la Caisse ait reproduit le code syndrome de la pathologie désignée au tableau n°98 sur la fiche du colloque médico-administratif daté du 13 janvier 2022, la pathologie déclarée n’étant pas strictement conforme au libellé du tableau n°98 en l’absence de mention d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, et l’examen complémentaire de confirmation du diagnostic n’étant pas suffisamment explicite.
En conséquence, la décision de la CPAM de Seine-et-Marne en date du 28 février 2022 tendant à la prise en charge de la maladie déclarée le 18 mai 2021 par Madame [H] [L] sera déclarée inopposable à la société [4], sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens.
La CPAM de Seine-et-Marne, succombant en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare la société [4] recevable et bien fondée en son recours ;
Déclare la décision en date du 28 février 2022 prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne, reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 18 mai 2021 par Madame [H] [L], inopposable à la société [4] ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/03298 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWE4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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