TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03767 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVIS
AFFAIRE :
Mme [V] [K] [W] (Me [O] [I])
C/
M. [P] [Y] [B] (Me [U] [X])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [K] [W], aide-soignante
née le 19 Avril 1989 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Maître Audrey PORRU, avocat au Barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au Barreau de CARPENTRAS
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [P], [Z], [L] [B], formateur
né le 07 Décembre 1987 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabrielle MICHIEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [B] a vendu le 13 octobre 2020 à Madame [V] [W] un bien immobilier situé lot n°7, [Adresse 3], figurant au cadastre sous la référence SECTION AE N°[Cadastre 4] [Adresse 5], d'une surface de zéro hectare, un are et dix-huit centiares. La vente a également porté sur 127/1000e des parties communes.
Le titre de propriété porte la mention suivante : « le VENDEUR déclare et l’ACQUÉREUR reconnait avoir été informé qu’il existe actuellement une procédure en cours : SDC c/ immobilière OLB recouvrement de charges copropriétaire en contentieux : dossier du 12/02/2019 concernant la SCI IMMOBILIERE OLB rep Mr [T] ».
Une seconde procédure judiciaire existait néanmoins à la date de la passation de l'acte. Cette procédure était relative à des travaux de réfection de la toiture et à la liquidation d’une astreinte. Cette procédure, en cours entre le syndicat des copropriétaires et Madame [R] [N], copropriétaire, n'a pas été mentionnée à l'acte de vente.
Le 27/07/2021, le syndic de copropriété COGESTIM a adressé un appel de fonds de 5.329,74 € à Madame [W], relatif à une procédure « [N]/SDC ».
Par acte d’huissier en date du 22 février 2022, Madame [V] [W] a assigné Monsieur [P] [B] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins, notamment, de voir ordonner la résolution de la vente passée le 13 octobre 2020 entre les parties devant Maître [S] et publiée le 13 novembre 2020 au Service de la Publicité Foncière de MARSEILLE 3 volume 2020P n°10557.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2023, au visa des articles 1641 et suivants, subsidiairement 1130 et suivants, Madame [V] [W] sollicite de voir :
- débouter Monsieur [P] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions :
A titre principal :
- ordonner la résolution de la vente passée le 13/10/2020 par devant Maître [S], Notaire à [Localité 6] entre Monsieur [P] [B] et Madame [V] [W] et publiée le 13/11/2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] 3 Volume 2020P N°10557 ;
- condamner Monsieur [P] [B] à payer à Madame [V] [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en raison des préjudices matériels et moraux subis par elle ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la restitution d’une partie du prix de vente par Monsieur [P] [B] à Madame [V] [W], soit la somme de 33.600 € ;
- condamner Monsieur [P] [B] à restituer à Madame [V] [W] la somme de 33.600 €.
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner l’annulation de la vente passée le 13/10/2020 par devant Maître [S], Notaire à [Localité 6] entre Monsieur [P] [B] et Madame [V] [W] et publiée le 13/11/2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] 3 Volume 2020P N°10557 ;
Et en tout état de cause :
- condamner Monsieur [P] [B] à payer à Madame [V] [W] la somme de 4.660,21 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [P] [B] à payer à Madame [V] [W] la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [P] [B] à supporter l’intégralité des dépens toutes taxes comprises.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [W] affirme qu'elle agit sur le fondement des vices cachés à titre principal. La demanderesse n'a découvert l'existence d'une procédure relative à des travaux de toiture que les 27 juillet et 03 août 2021, lorsque le syndicat des copropriétaires lui a adressé un appel de fonds de 5.329,74 €, relatifs à une « procédure [N]/SDC », ainsi que l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 27/08/2021, détaillant ladite procédure.
Le défendeur lui avait caché l'existence de cette procédure dont il avait connaissance. La clause exclusive de garantie invoquée par le défendeur ne peut trouver application, si le vendeur connaît l'existence des vices affectant la chose vendue.
Subsidiairement, la demanderesse sollicite la réduction du prix de vente.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'annulation de la vente pour dol.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2023, au visa des articles 1641, 1643, 1644, 1645, 1130, 1137 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [B] sollicite de voir :
- débouter Madame [W] de sa demande de résolution de la vente passée le 13 octobre 2020 par devant Maitre [S], notaire à [Localité 6], entre Monsieur [P] [B] et Madame [V] [W] et publiée le 13 novembre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3 Volume 2020P N°10557 ;
- débouter Madame [W] de sa demande de condamnation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €, formulée à l’encontre de Monsieur [P] [B], pour de prétendus préjudices matériels et moraux subis ;
- débouter Madame [W] de sa demande de paiement de la somme de 4.660,21 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel allégué ;
- débouter Madame [W] de sa demande de restitution du prix de vente par Monsieur [P] [B] à Madame [V] [W] ;
- débouter Madame [W] de sa demande de condamnation de lui verser la somme de 33.600 € ;
- débouter Madame [V] [W] de sa demande d’annulation de la vente passée le 13 octobre 2020 par devant Maitre [S], notaire à [Localité 6] entre Monsieur [P] [B] et Madame [V] [W] et publiée le 13 novembre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3 Volume 2020P N°10557 ;
- débouter Madame [W] de sa demande de condamnation de régler la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure « pénale » (sic) ;
- débouter Madame [W] de sa demande de condamnation à supporter l’intégralité des dépens toutes taxes comprises par Monsieur [B] ;
- débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner Madame [W] à régler la somme de 5.000 € à Monsieur [B] à titre de dommages et intérêts en raison de l’action en justice abusive intentée ;
- condamner Madame [W] au paiement de la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maitre Gabrielle MICHIEL, avocat de droit, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [B] fait valoir que la demanderesse fait une présentation des faits erronés. En réalité, l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2021, dont la demanderesse indique qu'il lui a permis de découvrir l'existence d'un vice caché, ne mentionne pas une procédure en cours, mais des travaux. Or, le vote de ces travaux était déjà prévu par le procès-verbal d'assemblée générale du 19 octobre 2018. La demanderesse reconnaît dans l'acte de vente qu'elle a eu connaissance de tous les procès-verbaux d'assemblée générale de l'année 2018.
La décision du juge de l'exécution du 15 décembre 2020 a été remise à Madame [V] [W] le 3 août 2021. Au surplus, dans le cadre de cette procédure, le syndicat des copropriétaires était représenté par son syndic en exercice, le cabinet [G]. Or, celui-ci n'a pas constitué avocat, ni n'a comparu lors de la procédure. Le syndicat des copropriétaires a donc été tenu dans l'ignorance de cette procédure.
Monsieur [P] [B] n'avait pas connaissance d'une procédure en cours lors de la vente.
Le contrat de vente comporte une clause d'exclusion de l'action au titre des vices cachés. Monsieur [P] [B] n'ayant pas eu connaissance de la procédure à l'égard du syndicat des copropriétaires, cette clause exclut la résolution de la vente.
Par ailleurs, l’existence d’un litige opposant le vendeur au locataire du bien vendu ne constitue pas un défaut de la chose vendue : le vice caché est inexistant. Au surplus, les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires concernent la copropriété et non pas l'appartement vendu.
D'ailleurs, le vice doit être caractérisé par un moindre usage de la chose vendue : tel n'est pas le cas en l'espèce.
La prétention en réduction du prix de la demanderesse n'est pas fondée, au regard des éléments économiques du dossier.
S'agissant du dol, de nouveau, le défendeur n'avait pas connaissance de l'existence d'une procédure relative à la toiture. Il n'en a pas été informé par le syndic, le cabinet [G], lequel était non comparant lors de la procédure.
La procédure diligentée par la demanderesse est abusive. Monsieur [P] [B] sollicite par conséquent une indemnisation de ce chef.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le vice caché :
L'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Il est à relever que Madame [V] [W] est demanderesse à la présente procédure. Reposent donc sur elle, cumulativement, les charges d'expliquer ses prétentions (article 6 du code de procédure civile) et de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque (article 9 du même code). La demanderesse fait reposer son entière démonstration relative au vice caché sur deux éléments : d'une part, la découverte, postérieurement à la vente, d'une procédure en cours à l'égard du syndicat des copropriétaires, conduisant ce syndicat à réclamer aux copropriétaires des contributions financières, d'autre part, la connaissance prétendue de Monsieur [P] [B] de l'existence de cette procédure avant la vente. Ce second point, à savoir la connaissance prétendue de Monsieur [P] [B] de la procédure antérieure, occupe la majorité des conclusions de la demanderesse.
Il convient toutefois de rappeler que, s'agissant du régime de la garantie pour vice caché, avant d'évoquer la connaissance par le vendeur du vice de la chose, connaissance qui n'a de pertinence que s'agissant de l'indemnisation (article 1645 du code civil), il incombe préalablement à l'acquéreur de démontrer que le fait qu'il invoque constitue bien un vice, au sens de l'article 1641 du code civil. Et ce, d'autant plus que Monsieur [P] [B], dans ses conclusions, conteste que l'existence d'une procédure judiciaire à l'égard du syndicat des copropriétaires constitue un vice de l'appartement vendu.
Madame [V] [W] avait donc la charge d'en faire la démonstration.
Or, Madame [V] [W] s'abstient de toute explication sur ce point. Notamment, elle n'indique pas en quoi le fait que des sommes lui sont réclamées par le syndicat des copropriétaires pour faire face à une procédure concernant l'immeuble rendent le bien acquis (un appartement et des tantièmes de parties communes) « impropre à son usage » ou en « diminuent l'usage ». Il n'est ni allégué, ni démontré par Madame [V] [W] qu'elle jouirait de manière moindre de l'appartement qu'elle a acheté, qu'elle ne pourrait pas en faire usage, ou qu'elle ne pourrait en faire qu'un moindre usage.
Plus largement, la demanderesse s'abstient d'évoquer tout trouble à sa jouissance du bien qu'elle acquis.
Dès lors, Madame [V] [W] ne démontre pas l'existence d'un vice de la chose au sens de l'article 1641 du code civil. Elle est donc mal fondée, tant en sa demande de résolution de la vente sur le fondement du vice caché qu'en sa prétention subsidiaire tendant à voir diminuer le prix de vente.
Elle est également mal fondée en sa prétention principale tendant à voir condamner le défendeur à lui verser la somme de 5.000 €. Elle est aussi mal fondée en sa demande de restitution d'une partie du prix de vente à hauteur de 33.600 €.
Sur l'annulation de la vente :
A titre infiniment subsidiaire, la demanderesse invoque le dol de Monsieur [P] [B] dans la passation de la vente.
L'article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. »
La demanderesse fait état de ce que la convention de vente entre le parties mentionne, en page 23, l'existence d'une procédure existante à l'égard du syndicat des copropriétaires. Cette procédure est en cours contre « Mr ([T]) ». Or, selon la demanderesse, elle a découvert postérieurement à la vente que « deux procédures étaient en cours lorsqu’elle s’est portée acquéreur de l’appartement » (page 2 des dernières conclusions de Madame [V] [W]).
C'est donc du fait de l'existence d'une procédure judiciaire en cours au moment de la vente, et de l'omission prétendument volontaire de cette procédure dans l'acte de vente, que Madame [V] [W] retient l'existence d'un dol de Monsieur [P] [B].
En l'espèce, Madame [V] [W] verse aux débats un jugement du 15 décembre 2020 du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MARSEILLE rendu entre Madame [D] [N], copropriétaire au sein de l'immeuble litigieux et demanderesse à ce jugement, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]). C'est cette seconde procédure que Madame [V] [W] dit avoir ignoré avant la vente et dont elle affirme que Monsieur [P] [B] connaissait l'existence.
Cette procédure a été initiée par assignation du 20 mai 2020.
Il est donc exact, dans un premier temps, de relever qu'une procédure judiciaire relative au syndicat des copropriétaires était bien en cours au moment de l'acte de vente : la procédure [N] c. SDC du [Adresse 3]) avait été initiée par acte d'huissier le 20 mai 2020, la vente est intervenue le 13 octobre 2020 et le jugement a été rendu le 15 décembre 2020.
Ce qui précède étant établi, c'est toutefois à bon droit que Monsieur [P] [B] fait valoir que le jugement du 15 décembre 2020 est rendu, alors que le syndicat, défendeur à cette procédure, est non comparant et n'a pas constitué avocat.
La seule existence de ce jugement ne saurait donc caractériser la connaissance par Monsieur [P] [B] de l'existence d'une procédure en cours au moment de la vente. Et ce, d'autant que Monsieur [P] [B] n'était pas syndic du syndicat des copropriétaires : le jugement mentionne qu'il s'agit du CABINET [G].
Madame [V] [W] fait valoir et établit qu'en 2018, alors que Monsieur [P] [B] présidait le conseil syndical, le syndicat des copropriétaire avait fait voter les travaux de toiture qui sont l'objet du litige ayant donné lieu au jugement du 15 décembre 2020.
Toutefois, il convient de relever que le présent litige consiste spécifiquement dans l'absence de mention d'une « procédure en cours » dans l'acte de vente. La seule circonstance que Monsieur [P] [B] ait su, en 2018, que des travaux sur la toiture étaient nécessaires, afin de préserver les intérêts de Madame [N], et que ces travaux aient été votés en 2018, ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [P] [B] était au courant, entre le 20 mai 2020 et le 13 octobre 2020, de ce que Madame [N] avait initié une procédure judiciaire, tendant à la liquidation de l'astreinte, quant à l'accomplissement de ces travaux.
D'ailleurs, lors de la vente, Madame [V] [W] a reçu copie des procès-verbaux d'assemblée générale de 2018. Elle a donc eu connaissance, elle aussi, de la nécessité de ces travaux, sans qu'il ne puisse s'en déduire sa connaissance de la procédure de 2020.
La demanderesse doit donc rapporter davantage la preuve de la connaissance de la procédure de 2020 par Monsieur [P] [B].
Afin de rapporter cette preuve complémentaire, Madame [V] [W] fait observer que le jugement du 15 décembre 2020 mentionne une ordonnance de référé du 15 novembre 2019, par laquelle le syndicat des copropriétaires a été condamné, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, à mettre en œuvre les travaux prévus par le procès-verbal d'assemblée générale du 8 mars 2018.
Le juge relève à titre principal qu'une ordonnance de référé, comme toute décision judiciaire, met fin à l'instance. Il n'est pas allégué par Madame [V] [W] que le syndicat des copropriétaires ou Madame [N] auraient fait appel de l'ordonnance du 15 novembre 2019.
Dès lors, l'ordonnance du 15 novembre 2019 ne constitue pas une « procédure en cours » entre le syndicat de copropriétaire et Madame [N] au moment de la vente du 13 octobre 2020. Au contraire, cette ordonnance est la preuve d'une procédure terminée.
Madame [V] [W] ne saurait donc pas se fonder sur cette ordonnance, qu'elle ne verse d'ailleurs pas aux débats, pour reprocher à Monsieur [P] [B] de ne pas l'avoir avertie d'une procédure en cours lors de la vente. La circonstance que cette ordonnance du 15 novembre 2019 ait ordonné une astreinte provisoire ne rapporte pas davantage la preuve qu'une procédure était en cours : les travaux auraient pu être réalisés, et en tout état de cause, la possibilité pour la partie bénéficiant de l'astreinte de saisir de nouveau le juge pour en obtenir la liquidation ne constitue pas, par elle-même, une continuation de la procédure.
A titre complémentaire, le juge observe que la demanderesse ne verse pas aux débats cette ordonnance du 15 novembre 2019 : il n'est donc pas rapporté la preuve que le syndicat des copropriétaires a été comparant ou représenté dans le cadre de cette précédente procédure. Et quand bien même le syndicat des copropriétaires aurait été représenté, il incombe à la demanderesse de démontrer que Monsieur [P] [B] avait connaissance de cette ordonnance : la connaissance de la procédure par le syndic de copropriété (qui n'est pas établie en l'espèce) ne rapporte pas la preuve que les copropriétaires en sont informés.
Sur ce dernier point, la demanderesse verse aux débats, un mail de Madame [N] adressé à Monsieur [P] [B] le 22 juillet 2020. Il convient immédiatement de relever que Monsieur [P] [B] indique n'en avoir aucune trace. Or, la demanderesse ne verse aux débats aucun constat d'huissier quant à ce mail. Au surplus, l'objet de ce mail est « procès-verbal » et ce mail ne contient aucun texte.
Madame [V] [W] agrafe à la feuille sur lequel ce mail est imprimé un procès verbal de signification de l'ordonnance du 15 novembre 2019.
Plusieurs choses doivent être relevées sur cet agrafage.
D'abord, si la présentation de ces pièces dans le dossier de procédure de Madame [V] [W] crée mécaniquement le sous-entendu que le procès-verbal de signification constituait la pièce jointe du mail, la feuille sur lequel le mail est imprimé ne mentionne pas de pièce jointe.
Ensuite, aucun constat d'huissier ne vient attester de l'envoi du mail, de l'existence d'une pièce jointe, ni même de ce que le « procès-verbal de signification du vendredi 6 décembre 2019 » était bien la pièce jointe de cet e-mail.
Enfin et surtout, quand bien même le juge retiendrait que le mail a effectivement été envoyé par Madame [N] à Monsieur [P] [B], que ce mail contenait bien une pièce jointe et que cette pièce jointe était bien le document que Madame [V] [W] agrafe au mail (toutes choses non prouvées par la demanderesse alors qu'elles sont contestées par le défendeur), cette pièce jointe ne constitue que le procès verbal de signification d'une ordonnance. Ce procès-verbal ne prouverait donc pas que Monsieur [P] [B] a eu connaissance de l'ordonnance du 15 novembre 2019 : il prouverait simplement que le défendeur aurait eu connaissance que cette ordonnance avait été signifiée au cabinet [G].
Ces éléments sont donc très insuffisants pour établir que Monsieur [P] [B] a eu connaissance d'une procédure en cours, étant rappelé que la « procédure en cours » au moment de la vente n'est pas la procédure objet de l'ordonnance du 15 novembre 2019 : c'est une nouvelle procédure, initiée le 20 mai 2020 par Madame [N]. La signification du 6 décembre 2019 au cabinet [G], relative à l'ordonnance du 15 novembre 2019, ne caractérise donc aucune « procédure en cours », quand bien même elle serait connue de Monsieur [P] [B], ce qui n'est pas établi.
Madame [V] [W] verse aux débats une attestation de Madame [N] du 3 avril 2023. Celle-ci, dans des termes particulièrement concis et ambigus, indique : « j'atteste sur l'honneur avoir averti oralement et par mail Monsieur [B], alors président du syndic de la situation et de ma plainte contre le conseil syndical courant juillet 2020 ».
Madame [N] évoque une « plainte » : le terme, en droit, renvoie au pénal, et, dans le langage courant, peut à la fois évoquer une procédure mais également une récrimination, comme dans l'expression « j'ai à me plaindre de cette situation ».
Monsieur [P] [B] conteste avoir été président du conseil syndical en 2020 et Madame [V] [W] ne verse aux débats aucun document de nature à l'établir.
Au surplus, le mail entre Madame [N] et Monsieur [P] [B] versé aux débats, en 2020, est celui évoqué plus haut : ce mail, non seulement n'est pas relatif à une procédure en cours, mais ne concerne pas la nouvelle procédure initiée par Madame [N] contre le syndicat des copropriétaires en mai 2020.
Dès lors, de quoi Madame [N] a-t'elle informé Monsieur [P] [B] en juillet 2020 ? De ce qu'elle avait à se plaindre du syndicat des copropriétaires en général depuis 2018, en raison de l'inexécution des travaux de toiture ? De la procédure de 2019 ? La demanderesse ne permet pas, en l'état des pièces qu'elle verse aux débats, de répondre à ces interrogations. En tout état de cause, rien ne relie cette attestation de Madame [D] [N], qui est très insuffisamment circonstanciée, à la procédure initiée par assignation du 20 mai 2020.
Aussi, Madame [V] [W], qui a la charge de rapporter la preuve du bien fondé de ses prétentions, ne rapporte pas suffisamment la preuve que Monsieur [P] [B] avait connaissance, lors de la vente du 13 octobre 2020, de l'existence d'une procédure judiciaire en cours entre le syndicat des copropriétaires d'une part, et Madame [D] [N] d'autre part. La demanderesse n'établit donc pas la preuve de manœuvres de la part de Monsieur [P] [B], ni même d'une réticence dolosive.
La demanderesse sera donc déboutée de sa prétention tendant à voir ordonner l'annulation de la vente sur le fondement du dol.
Sur le préjudice matériel subi par Madame [V] [W] :
Madame [V] [W] sollicite l'allocation de dommages et intérêts quant à son préjudice matériel, à hauteur de 4.660,21 € « en tout état de cause ». Il est donc à relever que la demanderesse ne rattache cette demande, ni spécifiquement au fondement des vices cachés, ni à celui du dol.
Le juge ignore donc sur quel fondement juridique la demanderesse entend solliciter cette somme. En outre, la demanderesse fait état de la « mauvaise foi » de Monsieur [P] [B], alors qu'elle ne rapporte pas la preuve du vice qu'elle allègue et qu'elle rapporte insuffisamment la preuve de la connaissance par le défendeur de l'existence d'une procédure judiciaire en cours au moment de la vente. La mauvaise foi de Monsieur [P] [B] n'apparaît donc pas caractérisée.
De ce chef, il convient de débouter Madame [V] [W] de sa prétention à la somme de 4.660,21 €.
Sur l'action abusive :
Madame [V] [W] a découvert, postérieurement à l'acquisition de son bien immobilier, qu'une procédure judiciaire était en cours entre le syndicat des copropriétaires et Madame [N], et ce, alors que l'acte de vente ne mentionnait pas cette procédure. Cette procédure, inconnue de la demanderesse lors de la signature de l'acte de vente, a entraîné des dépenses supplémentaires puisque le syndicat des copropriétaires a procédé en 2021 à un appel de fonds à l'égard de la demanderesse pour faire face aux coûts engendrés par cette procédure.
Dès lors, quoi que Madame [V] [W] perde la présente procédure, il ne saurait être retenu qu'elle l'a diligentée par mauvaise foi, intention de nuire ou légèreté blâmable.
Par suite, Monsieur [P] [B] sera débouté de sa prétention au titre de l'action abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [V] [W], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maitre Gabrielle MICHIEL, avocate de Monsieur [P] [B] de recouvrer directement contre Madame [V] [W] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Madame [V] [W] à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [V] [W] de sa prétention tendant à voir ordonner la résolution de la vente du 13 octobre 2020 ;
DEBOUTE Madame [V] [W] de sa prétention à la somme de 5.000 € au titre des préjudices matériels et moraux ;
DEBOUTE Madame [V] [W] de ses prétentions tendant à voir ordonner la restitution par Monsieur [P] [B], soit la somme de 33.600 € et de voir condamner Monsieur [P] [B] à restituer à Madame [V] [W] la somme de 33.600 € ;
DEBOUTE Madame [V] [W] de sa prétention tendant à voir annuler la vente du 13 octobre 2020 ;
DEBOUTE Madame [V] [W] de sa prétention à la somme de 4.660,21€;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa prétention à la somme de 5.000 € au titre de l'action abusive ;
CONDAMNE Madame [V] [W] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maitre Gabrielle MICHIEL, avocate de Monsieur [P] [B] de recouvrer directement contre Madame [V] [W] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Madame [V] [W] à verser à Monsieur [P] [B] la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERELE PRESIDENT