TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne MOUREAU-LEVY
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00864 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z3O
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HOMYA,
[Adresse 1]
représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y],
Chez Madame [C] [V] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 juin 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00864 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z3O
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat signé électroniquement par le locataire le 16/11/2020, la société GEC25, aux droits de laquelle vient la société HOMYA, avait donné en location à Monsieur [P] [Y] un emplacement de parking (parking couvert simple) dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (au premier sous-sol, lot 6007 ou 007) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 131,60 €, provisions sur charges et TVA comprises.
Par acte du 27/06/2023, la société HOMYA a fait délivrer à Monsieur [P] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 1242,41 €.
Suivant acte de commissaire de justice du 30/10/2023, la société HOMYA a fait délivrer un congé à Monsieur [P] [Y], venant à échéance le 30/11/2023.
Par acte du 05/01/2024, la société HOMYA a assigné Monsieur [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir :
la constatation de la résiliation de plein droit du bail au 12/07/2023, à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;l'expulsion du véhicule du locataire de l'emplacement litigieux ;le paiement de la somme provisionnelle de 1886,97 € au titre des loyers et charges impayés au 11/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27/06/2023 sur 1331,57 € et à compter de l'assignation sur le surplus ;le versement à titre de provision d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles par jour de retard jusqu'à complet déménagement du véhicule.
La société HOMYA a demandé également une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [P] [Y] ne s'est pas présenté à l'instance.
À l'audience, la société HOMYA a indiqué que la créance avait augmenté, s'élevant à 2281,77 € à la date de l'audience.
MOTIVATIONS
Sur la résiliation en application de la clause résolutoire
Il est produit à l'instance :
le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;un commandement de payer en date du 27/06/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ;un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 11/12/2023.
La clause susvisée stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, charges ou rappels, 15 jours après une mise en demeure restée sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que le locataire ne s'en est pas acquitté totalement à la date du 12/07/2023.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [P] [Y] à la date du 13/07/2023 et d'ordonner son expulsion dans les conditions prévues par la loi et avec toutes les conséquences qu'elle emporte.
Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus
A ce titre, la société HOMYA justifie d'une créance de 1886,97 € au titre des loyers et charges dues au 11/12/2023 (le dernier loyer inclus dans cette somme correspondant à celui de décembre 2023, devenu exigible le 05/12/2023).
Sur l'indemnité d'occupation à échoir
Le locataires étant désormais occupant sans droit ni titre des lieux loués, il y a lieu d'indemniser la société HOMYA du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HOMYA les frais irrépétibles de l'instance.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y], y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. Toutefois, le coût du congé ne sera pas imputé puisque l'action, au demeurant en référé, n'est pas fondée sur l'existence de ce congé, sur lequel aucun motif particulier ne figure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Constate la résiliation de plein droit à la date du 13/07/2023 du bail consenti le 16/11/2020 par la société HOMYA à Monsieur [P] [Y], portant sur un emplacement de parking dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (au premier sous-sol, lot 6007 ou 007).
Dit qu'à défaut par Monsieur [P] [Y] d'avoir volontairement dégagé l'emplacement de parking de toute occupation le lendemain de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux qui lui sera délivré, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef et plus spécialement à l'expulsion de tout véhicule (ou de tout autre bien mobilier) qui s'y trouvera.
Dit que cette expulsion pourra intervenir selon le modalités légales, si besoin avec l'assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [P] [Y] à payer à la société HOMYA la somme provisionnelle de 1886,97 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 11/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27/06/2023 sur 1242,41 € et à compter du 05/01/2024 sur le surplus.
Condamne Monsieur [P] [Y] à payer à la société HOMYA, à titre provisionnel, à compter du 01/01/2024 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.
Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération de l'emplacement de parking.
Condamne Monsieur [P] [Y] à payer à la société HOMYA la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société HOMYA du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [P] [Y] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire mais non celui du congé.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
La Greffière,Le Président,