TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/04770 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWOP7
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2022
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
ALGÉRIE
représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 07/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/04770
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [Y] constituées par l'assignation délivrée le 11 avril 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 mai 2022,
Vu l'absence de conclusions du ministère public,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 avril 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [Y], se disant né le 13 novembre 1993 à [E] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [T] [Y], né le 15 mars 1957 à [Localité 11] (Nord), a conservé la nationalité française lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour être issu de [G] [J], née le 10 septembre 1936 à [Localité 9] (Belgique), d'origine européenne.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il avait produit trois copies de son acte de naissance, qui ne respectaient pas les règles applicables à l'état civil algérien, en l'absence de plusieurs éléments substantiels (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 07/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/04770
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [H] [Y], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de [G] [J], son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, M. [H] [Y] justifie de son état par la production de son acte de naissance, indiquant qu'il est né le 13 novembre 1993 à [E], de [T], âgé de 36 ans, employé et de [U] [W], âgée de 29 ans, sans profession (pièce n°2 du demandeur).
Son lien de filiation à l'égard de M. [T] [Y] est établi par l'acte de mariage de celui-ci et de Mme [U] [W], mentionnant qu'ils se sont mariés le 6 janvier 1993 à Sidi [N], avant sa naissance (pièce n°3 du demandeur).
Il ressort tant de l'acte de mariage de M. [T] [Y] et de Mme [U] [W], lequel a été célébré le 6 janvier 1993, que du jugement de divorce de ces derniers, prononcé le 3 février 1997, que M. [H] [Y] est né au cours du mariage de ces derniers (pièces n°3 et 7 du demandeur).
Le demandeur établit ainsi sa filiation à l'égard de M. [T] [Y].
L'acte de naissance de M. [T] [Y] énonce qu'il est né le 15 mars 1957 à [Localité 11] (Nord), de [F] [Y], ouvrier mineur, né au [Adresse 5], Commune mixte de [Localité 3], [Localité 4], le 19 février 1930 et de [G] [J] , ménagère, née à [Localité 9] (Belgique), le 17 septembre 1936 (pièce n°4 du demandeur).
La naissance ayant été déclarée par le père qui a déclaré reconnaître l'enfant, il est établi un lien de filiation entre M. [T] [Y] et [F] [Y].
Il est également justifié de l'état civil d'[F] [Y] et de sa naissance dans un des départements français d'Algérie par la production de son acte de naissance, aux termes duquel il est né le 19 février 1930 à Magra (Algérie), de [D] [C], âgé de 24 ans, cultivateur et de [R] [M], âgée de 30 ans (pièce n°9 du demandeur).
En conséquence, né en France d'un père à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, M. [T] [Y] est français en vertu de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ou l'enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France.
Le lien de filiation entre M. [T] [Y] et [G] [J] est démontré par :
-l'acte de mariage d'[F] [Y] et de [G] [J], aux termes duquel ces derniers se sont mariés le 9 novembre 1960, postérieurement à la naissance de M. [T] [Y] (pièce n°5 du demandeur),
-l'acte de naissance d'[T] [Y], selon lequel il a été reconnu à [Localité 11] par sa propre mère, le 26 mars 1957 et qu'il a été légitimé par le mariage subséquent de ses parents (pièce n°4 du demandeur).
L'acte de naissance de [G] [J] indique qu’elle est née le 10 septembre 1936 à [Localité 9], en Belgique, de [Z] [A], née à [Adresse 6] (France) et de [P], [K] [J], né à [Localité 12] (France) (pièce n°10 du demandeur).
Le demandeur établit la filiation de [G] [J] à l'égard d'[P] [J] et de [Z] [A] par la production de leur acte de mariage, célébré le 14 octobre 1922 à [Localité 7] (Nord) (pièce n°11 du demandeur).
L'acte de naissance d'[P] [J] indique qu'il est né en France le 16 janvier 1898 à [Localité 12] (Nord) (pièce n°12 du demandeur).
Il résulte de ces éléments que M. [H] [Y] rapporte la preuve que [G] [J], d'origine européenne, est de statut civil de droit commun.
En conséquence, M. [T] [Y], de statut de droit commun par sa mère, a conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Ainsi, né d'un père français, M. [H] [Y] est lui-même de nationalité française en application de l'article 18 du code civil, précité.
Dès lors, il sera jugé qu'il est français.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [H] [Y], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [H] [Y], né le 13 novembre 1993 à [E] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantAntoanela Florescu-Patoz