TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/05198 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVHC
N° PARQUET : 22/425
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Avril 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [P]
[Adresse 1]
[Localité 3] - INDE
représentée par Me Tassadit-farida KERRAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0836
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 07/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/05198
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 22 avril 2022 par Mme [P] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [P] notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 avril 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [P] [P], se disant née le 26 septembre 1973 à [Localité 5] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle, au visa de l'article 18 du code civil (loi du 22 juillet 1993). Elle expose que sa mère, Mme [Z], née le 2 septembre 1945 à [Localité 4] (Inde Anglaise), est de nationalité française par son mariage avec M. [C] et qu'elle a conservé la nationalité française à l'indépendance des Établissements français de l'Inde le 15 août 1962 pour être née en dehors de l'Inde française et n'avoir pas été saisie par les dispositions du traité de cessions franco-indien du 28 mai 1956.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 mars 2002 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance était établi tardivement le 9 octobre 1991 et ne pouvait produire effet en matière de nationalité par application de l’article 20-1 du code civil car elle était majeure à cette date ; que de plus, il existait des incohérences entre son âge selon sa carte d’électeur et sa date de naissance. (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur la recevabilité
Mme [P] [P] sollicite du tribunal de la déclarer recevable en sa demande.
La recevabilité de la demande de Mme [P] [P] n'étant pas contestée par le ministère public, la demande formée de ce chef est sans objet au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à Mme [P] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil. En l’espèce, les pièces de l’état civil produites sont valablement revêtues de l’apostille.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Sur l'état civil de Mme [P] [P] et le lien de filiation avec [Z]
En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [P] [P] verse aux débats une copie de son acte de naissance n°3496, dûment apostillée, mentionnant qu'elle est née le 26 septembre 1973 à [Localité 5], territoire de Pondichéry (Inde), de [Z], et de [C], domiciliés [Adresse 7], à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 9 octobre 1991, selon le jugement 501/1991 (pièces n°2 et 3 de la demanderesse).
La naissance de Mme [P] [P] a été transcrite au registre d'état civil de la commune de [Localité 6], selon le jugement n°501/1991, du tribunal d'instance de Pondichéry en date du 1er octobre 1991, produit en copie certifiée conforme, délivrée le 7 décembre 2022.
Il est produit aux débats une copie dudit jugement, apostillée le 20 décembre 2022 (pièce n°15 de la demanderesse), aux termes duquel Mme [P] [P] est née le 26/09/73 à [Localité 5], de [Z], alphabétisée, femme au foyer, de nationalité indienne, religion hindou, et de [C], alphabétisée, propriétaire, de nationalité indienne, religion hindou, l'âge de la mère au moment de l'accouchement 27 ans, 2ème enfant.
Le ministère public indique que le jugement supplétif de naissance a été prononcé le 1er octobre 1991, après la majorité de Mme [P] [P], survenue le 26 septembre 1991, ce jugement et l’acte de naissance qui en est la transcription, étant sans effet en matière de nationalité en application de l’article 20-1 du code civil.
Mme [P] [P] n'a pas répondu au moyen soulevé par le ministère public, se limitant à évoquer les dispositions de l’article 13(3) de la loi n°18 de 1969 relative à l'enregistrement des naissances et des décès, selon lequel toute naissance ou tout décès qui n’ont pas été enregistrés dans un délai d’un an sont enregistrés uniquement sur ordre d’un magistrat de première classe ou d’un magistrat de la présidence après vérification que la naissance ou le décès ont bien eu lieu et contre paiement des pénalités prescrites.
Selon l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Le tribunal indique que si un jugement supplétif, quelle que soit la date à laquelle il est prononcé, est réputé, en raison de son caractère déclaratif, établir l’état civil et la filiation de l'enfant à la date de sa naissance, cette décision n'emporte des effets en matière de nationalité que si elle a été rendue avant la majorité de l’intéressé.
Une action ayant pour objet l’établissement d’un état civil ne peut produire ses effets rétroactifs qu’à compter du prononcé du jugement supplétif de naissance. Pour l’application des dispositions spécifiques au droit de la nationalité que sont celles de l’article 20-1 du code civil, c’est la date de la décision qui doit être prise en considération, abstraction faite de l’effet déclaratif attaché à cette décision.
Il n’est ainsi pas contesté qu’en dépit de son effet déclaratif, un acte d'état civil, s’il est établi par jugement supplétif de naissance postérieurement à la majorité de l’enfant, ne peut avoir aucune incidence sur la nationalité de ce dernier en application de l’article 20-1 du code civil.
Dès lors que Mme [P] [P] ne peut pas justifier d'un état civil et d'une filiation à l'égard de [Z] établis avant la date de sa majorité, le 26 septembre 1973, il convient de la débouter de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne revendique la nationalite française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge sans objet la demande de Mme [P] [P] tenant la déclarer recevable en sa demande ;
Juge que Mme [P] [P], se disant née le 26 septembre 1973 à [Localité 5], territoire de Pondichéry (Inde), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [P] [P] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantAntoanela Florescu-Patoz