TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 06 Juin 2024
N° RG 22/06044 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6GC
Jugement du 06 Juin 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Y] [T] [P]
[H] [G] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 06 juin 2024
à Maitre DA COSTA
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Juin 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 04 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me ALEXANDRE DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [Y] [T] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Mme [H] [G] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 octobre 2016, CA CONSUMER FINANCE consentait à [Y] [T] [P] et [H] [G] [P] un prêt personnel de 31 800 euros remboursables en 144 mensualités moyennant un taux effectif global de 6.950% l’an pour un taux nominal de 5,270% l’an.
Faisant suite à des impayés de mensualités de remboursement, l’organisme financier mettait en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation financière selon courrier recommandé du 15 juin 2021 sous peine de déchéance du terme du contrat.
Ce courrier étant resté vain, cette même entité adressait aux emprunteurs un courrier recommandé du 16 juillet 2021 confirmant la déchéance du terme.
Par actes d’huissier de justice du 10 août 2022, CA CONSUMER FINANCE faisait assigner [Y] [T] [P] et [H] [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de solidairement, sans écarter l’exécution provisoire :
-les condamner à s’acquitter de 21230.79 euros avec intérêts au taux de 5.27% l’an à compter du 19 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement ;
-les condamner in solidum au paiement de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2024, CA CONSUMER FINANCE, représenté, maintient ses demandes en les actualisant à la somme de 18993.53 euros arrêtée au 26 mars 2024 tenant compte des versements intervenus du 3 aout 2021 au 16 mars 2023 pour 6400 euros.
L’organisme financier soutient la régularité de son offre de contrat en s’en remettant pour le surplus à son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens, et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[Y] [T] [P] et [H] [G] [P], bien que régulièrement cités en étude, sont absents et non régulièrement représentés.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, la partie présente avisée.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Par ailleurs, l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En effet, les dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation imposent au prêteur de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu'en soit le montant, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées.
En outre, l’article L. 312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De plus, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Enfin, l’article D. 312-16 de ce code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L. 312-38 quant à lui précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux susmentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais taxables occasionnés par sa défaillance.
I-Sur la demande principale en paiement
En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que les éléments contractuels lisibles sont conformes aux règles consuméristes applicables avec notamment la production par l’organisme financier de l’offre de prêt, de la FIPEN, des consultations FICP, de la notice d’assurance, de la fiche de renseignement de la situation financière du couple d’emprunteurs, des bulletins de salaire de l’emprunteur, des versements CAF du foyer, de l’avis d’imposition du couple d’emprunteurs 2015 et 2016 ainsi que des relevés bancaires de juin à septembre 2016, du tableau d’amortissement, des mouvements du compte de crédit litigieux, des mises en demeure idoines, et, du décompte de créance au 3 août 2022 correspondant au montant de l’assignation hors frais actualisé par celui du 26 mars 2024.
Il s’ensuit que la demande principale de CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de [Y] [T] [P] et [H] [G] [P] est recevable, régulière, et, fondée en son principe.
Il en résulte ainsi que [Y] [T] [P] et [H] [G] [P] restent solidairement redevables à l’égard de la CA CONSUMER FINANCE de la somme de 18935.19 euros avec intérêts au taux de 5.27% l’an à compter du 27 mars 2024.
Il y a donc lieu de condamner solidairement [Y] [T] [P] et [H] [G] [P] au versement de cette somme comme explicité au sein du dispositif de la présente décision.
II-Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner sous le bénéfice de la solidarité [Y] [T] [P] et [H] [G] [P] de ce chef de prétention.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement [Y] [T] [P] et [H] [G] [P] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 18935.19 euros (dix-huit-mil neuf cent trente-cinq euros et dix-neuf centimes) avec intérêts au taux de 5.27% l’an à compter du 27 mars 2024 ;
REJETTE la demande formulée par CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité [Y] [T] [P] et [H] [G] [P] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La GreffièreLe Juge chargé des contentieux de la protection