TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 06 Juin 2024
N° RG 23/03379 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLNI
Jugement du 06 Juin 2024
S.C.I. FONCIERE DI 01/2009 représentée par la société INOVA
C/
[N] [V] [J]
[D] [O] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 06 juin 2024
à Maitre LE GOFF
CERTIFIE CONFORME DÉLIVRÉ
LE 06 juin 2024
à Monsieur [J]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Juin 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 04 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. FONCIERE DI 01/2009 représentée par la société INOVA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Simon COLLOCH, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [V] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne
Mme [D] [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier en date du 4 mai 2023 envers lequel il est fait application de l’article 455 du code de procédure civile, par l’interface duquel la société FONCIERE DI 01/2009 assignait ses anciens locataires de son bien sis [Adresse 8] et [D] [O] [K] devant le Juge des contentieux de la protection de RENNES en vue de :
condamner [N] [V] [J] et [D] [O] [K] in solidum au paiement de la somme de 1 260.08 euros à la SCI FONCIERE DI 01/2009 ;
condamner [N] [V] [J] et [D] [O] [K] in solidum à verser la somme de 1212 euros à la SCI FONCIERE DI 01/2009 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner [N] [V] [J] et [D] [O] [K] in solidum au règlement des entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution forcée, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce) ;
Vu les ultimes écritures de la société FONCIERE DI 01/2009 visant l’audience du 4 avril 2024 pour lesquelles il est fait application de l’article 455 du code de procédure civile et tendant à des demandes identiques à celles de l’assignation ;
Vu l’audience du 4 avril 2024 lors de laquelle la société FONCIERE DI 01/2009, représentée, reprend et explicite ses conclusions tout en indiquant s’opposer, par principe, à l’octroi d’un délai de paiement des sommes dues ;
Vu la présence de [N] [V] [J] à ces mêmes débats indiquant qu’il reconnait la somme due au principal correspondant aux nettoyage et à la réparation des dégradations du bien loué ; qu’il sollicite un délai pour payer la somme due à raison de 100 euros par mois ; qu’il conteste le quantum des frais irrépétibles mis en compte ; qu’il ne cohabite plus avec la défenderesse ;
Vu l’absence de [D] [O] [K] aux débats bien que régulièrement citée le 4 mai 2023 à étude, et, informée de l’audience de renvoi par information contradictoire à la première évocation, et, par plis déposé en boite aux lettres le 1er mars 2024 par la société demanderesse ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties présentes dument avisées ;
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I-SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les articles 1103, 1104 du code civil ;
Vu l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il appert des données de la cause que la bailleresse produit au soutien de sa demande, notamment, le bail du 14 août 2020 ayant lié les parties, les états des lieux d’entrée du 14 août 2020 et de sortie effectué par huissier le 13 juillet 2022 du logement, le constat des dégradations et des coûts de remise en état correspondant avec factures liées au ménage, à des peintures, à la fourniture d’un badge et d’un changement de barillet ainsi que le décompte actualisé des sommes réclamées.
A l’opposé, nul élément ne vient contredire les preuves apportées étant ici mis en exergue la reconnaissance de la somme due par le défendeur.
Il s’ensuit que la demande demeure régulière, recevable et parfaitement fondée pour le quantum de 1260.08 euros.
Dès lors, il convient de condamner sous le bénéfice de la solidarité [N] [V] [J] et [D] [O] [K] aux sommes dues conformément au dispositif de la présente décision.
II-SUR LA DEMANDE EN DELAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, il appert des données de la cause que [N] [V] [J] indique sans être contredit travailler en CDI depuis près de 5 ans pour 1600 euros sur treize mois tout en étant célibataire et accueillant ses deux enfants de 14 ans et 8 ans de manière alternée.
Il ne fait part d’aucune charge prépondérante.
A l’opposé, la créancière ne se prévaut d’aucun élément particulier aboutissant à ce que l’octroi d’un délai fragilise de manière disproportionnée sa situation financière.
Dès lors, il convient de faire droit à cette prétention en délai de grâce selon les termes du présent dispositif.
III-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’équité ainsi que la solution et la nature du litige commandent de condamner sous le bénéfice de la solidarité [N] [V] [J] et [D] [O] [K] à payer à la société FONCIERE DI 01/2009 la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [N] [V] [J] et [D] [O] [K], partie perdante à l’instance, sont condamnés sous le bénéfice de la solidarité aux seuls entiers dépens existants.
Il s’ensuit qu’en raison de son caractère hypothétique la demande relative aux dépens éventuels est rejetée.
L’exécution provisoire de droit est maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité [N] [V] [J] et [D] [O] [K] au paiement de la somme de 1 260.08 euros (mil deux cent soixante euros et huit centimes) à la SCI FONCIERE DI 01/2009 ;
AUTORISE [N] [V] [J] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que, pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité [N] [V] [J] et [D] [O] [K] au paiement de la somme de 300 euros (trois cents) à la SCI FONCIERE DI 01/2009 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité [N] [V] [J] et [D] [O] [K] aux entiers dépens existants de la présente instance ;
REJETTE la demande relative à l’ensemble des frais d’exécution forcée, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce) ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La GreffièreLe Juge chargé des contentieux de la protection