TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 06 Juin 2024
N° RG 23/04550 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNYC
Jugement du 06 Juin 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Y] [W] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 06 JUIN 2024
à Maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Juin 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 04 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [Y] [W] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 9 janvier 2020, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE consentait à [Y] [W] [U] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule MERCEDES Classe A, de 19456 euros remboursables en 72 mensualités moyennant un taux effectif global de 5.69% l’an pour un taux nominal de 5.55% l’an.
Faisant suite à des impayés de mensualités de remboursement, l’organisme financier mettait en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation financière selon courrier recommandé du 5 avril 2023 sous peine de déchéance du terme du contrat.
Ce courrier étant resté vain, cette même entité adressait un courrier recommandé du 25 avril 2023 confirmant la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice du 1er juin 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE faisait assigner [Y] [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir sa condamnation sans écarter l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-17440.98 euros avec intérêts au taux de 5.55% l’an à compter du 25 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
-ordonner la restitution du véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 7] et dont le numéro de série est le [Numéro identifiant 8] en application de l’article 1346-2 du code civil dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
-900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes soutenant la régularité de son offre de contrat. L’organisme bancaire s’en remet à son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens, et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[Y] [W] [U] bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, est absent et non régulièrement représenté.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, la partie présente avisée.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Par ailleurs, l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En effet, les dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation imposent au prêteur de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu'en soit le montant, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées.
En outre, l’article L. 312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De plus, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Enfin, l’article D. 312-16 de ce code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L. 312-38 quant à lui précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux susmentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais taxables occasionnés par sa défaillance.
I-Sur la demande principale en paiement
En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que les éléments contractuels lisibles sont conformes aux règles consuméristes applicables avec, notamment, la production par la banque de l’offre de prêt, de la FIPEN, de la consultation FICP, des informations concernant l’assurance, du bon de commande du bien financé, de l’attestation de sa livraison, de l’historique comptable, du tableau d’amortissement, de la fiche de renseignements de la situation financière de l’emprunteur, du tableau d’amortissement, des mouvements du compte de crédit litigieux, et, du décompte de créance arrêté au 28 mars 2023.
Il s’ensuit que cette demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de [W] [U] [Y] est régulière, recevable et fondée en son principe.
Il en résulte ainsi que [W] [U] [Y] reste redevable à l’égard de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 16324.13 euros avec intérêts au taux de 5.55% l’an à compter du 29 mars 2023 sur la somme de 13960.62 euros par prohibition de l’anatocisme.
Il y a donc lieu de condamner le défendeur au versement de cette somme comme explicité au sein du dispositif de la présente décision.
II-Sur la demande d’indemnité au titre de l’article L. 312-39 du Code de la consommation
L’indemnité de résiliation de 8 % à laquelle le créancier peut prétendre en vertu de l’article L. 312-39 du Code de la consommation a valeur de clause pénale.
Les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient manifestement excessives.
Compte tenu des circonstances de la cause, notamment de la disparité patente entre les situations économiques des parties, la clause pénale, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est particulièrement élevé, revêt un caractère manifestement excessif qui justifie sa réduction d’office à la somme de 10,00 euros.
[W] [U] [Y] doit être condamné à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10,00 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement.
III-Sur la demande en restitution du bien financé
Vu l’article 1346-2 du code civil ;
En l’espèce, il appert du document intitulé « RESERVE DE PROPRIETE » comprenant en bas une mention en écriture moins apparente « RESERVE DE PROPRIETE, SUBROGATION » un cumul de demandes dirimantes découlant de la qualité juridique respective des trois parties à l’opération d’achat du véhicule automobile litigieux en ce qu’à retenir pour les besoins du raisonnement la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comme détentrice d’une clause de réserve de propriété régulière à l’égard du véhicule qu’elle a elle-même financé au profit du défendeur emprunteur-acquéreur, elle ne saurait voir ce dernier condamner à payer à la fois les sommes dues au titre de son emprunt, et, à restituer le véhicule litigieux sans nulle opération de dégrèvement de la valeur de ce bien ici ni explicitée et encore moins justifiée.
Par ailleurs, en mettant en exergue la simultanéité des différents cheminements juridiques de l’opération globale, il apparaît une contradiction formelle quant à la possibilité pour la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de revêtir, dans le même temps, la qualité de prêteur et de subrogée des droits de l’emprunteur aboutissant à la qualité antinomique d’une personne prêteuse-emprunteuse des mêmes fonds.
Dès lors ce chef de prétention est rejeté.
IV-Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution du litige et de l’asymétrie patente des situations économiques des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner [W] [U] [Y] aux dépens de la présente instance.
Rien ne s’oppose au maintien de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
REJETTE la demande formulée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à ordonner la restitution à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 7] et dont le numéro de série est le [Numéro identifiant 8] en application de l’article 1346-2 du code civil dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
CONDAMNE [W] [U] [Y] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16324.13 euros (seize mil trois cent vingt-quatre euros et treize centimes) avec intérêts au taux de 5.55% l’an à compter du 29 mars 2023 sur la somme de 13 960.62 euros ;
CONDAMNE [W] [U] [Y] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 euros (dix euros) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande formulée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [U] [Y] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La GreffièreLe Juge chargé des contentieux de la protection