TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 06 Juin 2024
N° RG 23/04183 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNAU
Jugement du 06 Juin 2024
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6]
C/
[B] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 06 juin 2024
à Maitre DECOT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Juin 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 04 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de [Localité 7], substitué par Me LE GALL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 2 octobre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] consentait à [B] [E] un prêt personnel de 60 000 euros remboursable en 180 mensualités moyennant un taux effectif global de 1.19% l’an pour un taux nominal de 1.15% l’an.
Faisant suite à des impayés de mensualités de remboursement, l’organisme financier mettait en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation financière selon courrier recommandé du 3 octobre 2022 sous peine de déchéance du terme du contrat.
Ce courrier étant resté vain, la déchéance du terme du contrat était confirmée par missive recommandée du 9 décembre 2022.
Par acte d’huissier de justice du 25 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] faisait assigner [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir sa condamnation sans écarter l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
-22557.34 euros augmentée des intérêts aux taux de 1.15% et 0.5% au titre de l’assurance sur la somme en principal de 18568.34 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 8 mars 2023 au titre du prêt n°210 253 03 ;
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6], représentée, maintient ses demandes soutenant la régularité de son offre de contrat. L’organisme bancaire s’en remet à son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens, et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[B] [E], bien que régulièrement citée en étude, est absent et non régulièrement représenté.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, la partie présente avisée.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Par ailleurs, l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En effet, les dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation imposent au prêteur de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu'en soit le montant, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées.
En outre, l’article L. 312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De plus, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Enfin, l’article D. 312-16 de ce code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L. 312-38 quant à lui précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux susmentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais taxables occasionnés par sa défaillance.
I-Sur la demande principale en paiement
En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que les éléments contractuels lisibles sont conformes aux règles consuméristes applicables avec, notamment, la production par la banque de l’offre de prêt, de la FIPEN, de la déclaration de la situation financière de l’emprunteur avec son avis d’imposition 2019, ses relevés bancaires de mai à juillet 2019, ses revenus fonciers 2017, du tableau d’amortissement, des mouvements du compte de crédit litigieux, des mises en demeure idoines, et, du décompte de créance au 8 mars 2023 correspondant au montant de l’assignation hors frais.
Il s’ensuit que cette demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] à l’encontre [B] [E] est recevable, régulière, et, fondée en son principe.
Il en résulte ainsi que [B] [E] reste redevable à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] de la somme de 18568.34 euros avec intérêts au taux de 1.15% l’an à compter du 9 mars 2023, sur la somme de 18566.66 euros par prohibition de l’anatocisme, le décompte fourni ne laissant pas apparaître d’éventuel surplus de somme due exclusivement en capital.
En outre, en raison de l’extinction du contrat de prêt principal, la somme demandée au titre du contrat accessoire d’assurance éteint par ricochet est rejetée.
Il y a donc lieu de condamner le défendeur au versement de cette somme comme explicité au sein du dispositif de la présente décision.
II-Sur la demande d’indemnité au titre de l’article L. 312-39 du Code de la consommation
L’indemnité de résiliation de 8 % à laquelle le créancier peut prétendre en vertu de l’article L. 312-39 du Code de la consommation a valeur de clause pénale.
Les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient manifestement excessives.
Compte tenu des circonstances de la cause, notamment de la disparité patente entre les situations économiques des parties, la clause pénale, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est élevé, revêt un caractère manifestement excessif qui justifie sa réduction d’office à la somme de 10,00 euros.
[B] [E] doit être condamné à payer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 10,00 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement.
III-Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner [B] [E] de ce chef de prétention.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE [B] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] de la somme de 18568.34 euros (dix-huit mil cinq cent soixante-huit euros et trente-quatre centimes) avec intérêts au taux de 1.15% l’an à compter du 9 mars 2023, sur la somme de 18566.66 euros;
REJETTE la demande relative à l’application d’un taux d’intérêt majoré de 0.5% l’an au titre de l’assurance ;
CONDAMNE [B] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 10 euros (dix euros) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [E] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La GreffièreLe Juge chargé des contentieux de la protection