TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 05 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00577 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNVA
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Azilis BECHERIE LE COZ, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Virginie SIZARET, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 335238-2023-003925 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] est né le 1er janvier 1981. Originaire d’Erythrée, il est arrivé à [Localité 6] en 2015. Il vit avec sa sœur dans le quartier de [Localité 5].
Il est accompagné par les services sociaux et perçoit le revenu de solidarité active.
La situation de Monsieur [E] est connue de la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (MDPH) depuis 2016. À compter de cette date, il a bénéficié de l’ouverture de différents droits.
Il a ainsi obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 12 janvier 2017 au 30 juin 2030, il bénéficie d’une orientation vers le marché du travail jusqu’au 30 juin 2030, d’une carte de mobilité inclusion mention priorité et stationnement jusqu’au 30 juin 2030, d’une orientation vers un CRP (en 2018) et a perçu l’allocation adulte handicapé entre 2016 et 2018, renouvelée ensuite de 2018 à 2020 puis du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021.
Le 25 août 2021, Monsieur [E] a adressé une demande de renouvellement de droits pour obtenir l’allocation adulte handicapé (AAH), la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, la carte mobilité inclusion mention stationnement, une orientation professionnelle ainsi que la reconnaissance de travailleur handicapé.
L’équipe de la MDPH a alors réévalué la situation et a conclu que Monsieur [E] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Un refus de renouvellement de droits à l’AAH a ainsi été proposé. Il a en revanche été émise un avis favorable à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement et à une orientation vers le marché du travail.
Un courrier daté du 23 septembre 2022 faisant état de ces décisions a ainsi été adressé à Monsieur [E].
Il a alors contesté cette décision et a sollicité son audition par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Par courrier daté du 19 octobre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande relative à l’AAH.
Monsieur [E] a alors formé un recours administratif suivant un courrier daté du 21 novembre 2022.
Au cours de sa séance du 6 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la contestation.
Monsieur [E] a alors saisi la présente juridiction suivant un recours réceptionné le 5 juin 2023 au greffe de la juridiction.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le juge de la mise en état de la présente juridiction a ordonné une mesure de consultation médicale de Monsieur [E] et désigné le Docteur [G] pour la réaliser.
L’expert nommé a remis son rapport au tribunal.
Aux termes de ce document, il est indiqué qu’à la date du 25 août 2021, Monsieur [E] présentait un taux d’incapacité supérieure ou égale à 50 % et inférieur à 80%.
Il est également indiqué qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et rencontrer, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités). Il est précisé que cette restriction est durable et ne semble pas pouvoir être surmontée par des aménagements du poste de travail ni par les réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles.
Les parties ont ainsi été convoquées devant la présente juridiction à l’audience du 13 mars 2024.
Suivant des conclusions dites n°2, Monsieur [E] demande au tribunal de bien vouloir :
infirmer la décision rendue par la MDPH le 25 août 2021 lui refusant le bénéfice de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que la décision du 6 avril 2023 confirmant ce refus suite au recours administratif préalable obligatoire formé ;condamner la MDPH à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;condamner la MDPH à verser à maître Azilis BECHERIE LE COZ la somme de 2000 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;condamner la MDPH aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;débouter la MDPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait valoir en substance que Monsieur [E] présente les deux conditions lui ouvrant droit à l’allocation aux adultes handicapés à savoir un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Sur le taux d’incapacité, il est relevé que l’expert nommé a retenu ce taux et que la CDAPH le reconnaissait également.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il est souligné que l’état de santé de Monsieur [E] l’empêchait, au jour de la demande, et l’empêche toujours de pouvoir exercer une quelconque activité professionnelle. Il est fait état des constats médicaux et de ses conséquences tels que relevés par l’expert. Il est rappelé qu’il souffre :
d’une boiterie et un steppage ainsi qu’une hypotrophie du quadriceps, ce qui concrètement l’empêchent de marcher correctement ;d’une atteinte focale au niveau de la radio-ulnaire distale causant des difficultés à la préhension et une symptomatologie de syndrome de Raynaud, ce qui concrètement l’empêche de se servir correctement de son poignet droit ;des pertes et des résurgences urinaires (hyperactivité vésicale) et des douleurs de la verge ;des AVC ischémiques multiples anciens dont un sylvien profond gauche responsable de l’hémiparésie droite ;en 2022, l’infection au COVID a aggravé sa leucopénie et sa thrombopénie ;des troubles de la mémoire.Il est souligné qu’il est incapable de travailler, même à temps partiel.
Il en est conclu que l’intéressé présent une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il est souligné à ce titre que Monsieur [E] a déjà bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés et que son état de santé n’a nullement évolué de manière favorable depuis.
Il est considéré que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la carte mobilité inclusion mention priorité et stationnement n’apportent pas une compensation adaptée aux répercussions de sa situation de handicap.
En réponse, suivant des conclusions en date du 17 juillet 2023, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer la décision de la CDAPH du 6 avril 2023 rejetant le bénéfice de l’AAH à Monsieur [E] ;rejeter la demande de condamnation de la MDPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeter la condamnation des dommages-intérêts ;condamner Monsieur [E] aux dépens.
Il est en résumé indiqué qu’il n’y a pas de restriction substantielle et durable à l’emploi dans la mesure où :
il a été constaté au cours de la procédure de réévaluation que la situation de Monsieur [E] avait évolué puisqu’il n’était plus dans une démarche avérée vers l’emploi et qu’il s’était très peu saisi des droits ouverts en sa faveur jusqu’ici ;Monsieur [E] a pu se rendre au [Localité 7] pour un voyage cinq mois lors du confinement en 2020 et en 2022 pour deux mois ;Monsieur [E] n’est pas réellement dans une démarche de retour à l’emploi et les répercussions de son handicap pourraient faire l’objet d’aménagement de poste.Sur la demande de dommages-intérêts, il est relevé qu’il n’est pas établi de faute commise par la MDPH, ni que cette dernière serait à l’origine d’un préjudice.
À l’audience du 13 mars 2024, la MDPH a relevé que le médecin nommé n’est pas seul en mesure de faire une évaluation sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il a été souligné que l’expertise est succincte et qu’il existe des contradictions dans les pièces récentes produites.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, il ressort tant de l’analyse effectuée par la MDPH que du rapport du Docteur [G] nommé par la juridiction que Monsieur [E] présentait, à la date du 25 août 2021, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
L’intéressé satisfait ainsi à la première condition susvisée et il convient d’apprécier s’il justifie, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’expert nommé,
« Il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Il rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités).
Cette restriction est durable et semble ne pas pouvoir être surmontée par des aménagements du poste de travail ni par les réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles. »
La MDPH considère que cette expertise peut être qualifiée de succincte, les capacités fonctionnelles n’ayant pas été appréciées.
Elle fait état à ce titre de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire mais comme souligné par Monsieur [E], les fonctions des membres de cette équipe ne sont pas précisées de même que les motifs retenus par ces membres dans le cas présent.
Il convient surtout de constater que l’expert a précisé que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi présentée est retenue du fait du handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi, en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
La MDPH souligne également que Monsieur [E] n’est pas réellement dans une démarche de retour à l’emploi et que les répercussions de son handicap pourraient faire l’objet d’aménagements de poste (par exemple limitation un travail assis, sans port de charges lourdes). Il est souligné que l’intéressé a validé son projet de chauffeur de bus avec si besoin poste de conduite aménagée.
Il convient cependant de relever, comme l’indique Monsieur [E], qu’il ne dispose pas du permis de conduire et que de ce fait, aucun projet de chauffeur de bus n’est pour le moment envisageable.
Et, le Docteur [G] a indiqué que le bilan neuropsychologique effectué met en évidence des difficultés d’attention et un ralentissement des capacités de vitesse de traitement des informations, éléments qui permettent légitimement de s’interroger sur la capacité de l’intéressé à obtenir un permis de conduire et donc de la pertinence de l’observation de la MDPH quant à la démarche de retour à l’emploi par ce biais.
Il convient de retenir le même raisonnement pour le reproche relatif à la formation de français langue étrangère vers laquelle l’intéressé a été orienté.
Si le Docteur [X] a indiqué par un courrier du 6 juin 2023 que Monsieur [E] est actuellement inapte au travail, soit une attestation postérieure à la demande en date du mois d’août 2021, il convient néanmoins de relever qu’il a fait état pour cette conclusion de l’AVC gauche de 2005 suivant lequel l’intéressé présente des absences avec un état confusionnel et une dépression réactionnelle et qu’il est sous traitement pour VIH, soit des éléments médicaux qui sont antérieurs au mois d’août 2021 de sorte que cette attestation peut être retenue contrairement à ce qui soutenu par la MDPH.
La MDPH relève qu’il n’est plus inscrit à pôle emploi depuis janvier 2022 mais il n’est pas indiqué que tel était le cas au moment de la demande en août 2021. Il n’est pas produit d’élément à ce titre.
La MDPH relève également que l’intéressé s’est rendu à deux reprises au [Localité 7] mais il convient de rappeler que le taux d’incapacité a été évalué entre 50 et 80 % soit une forme importante d’incapacité et qu’en l’absence d’éléments relatifs aux conditions des voyages et notamment à l’accompagnement dont il a bénéficié, il ne peut en être déduit qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du seul fait de ces voyages.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments sus-décrits comprenant le rapport du médecin désigné par le tribunal, il convient de retenir que l’intéressé présent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au moment de sa demande, et rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. Il n’est pas démontré que cette restriction puisse être surmontée par des aménagements de poste de travail ni par des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles.
Il convient également d’observer que l’intéressé a déjà pu bénéficier d’une telle allocation adulte handicapé, indiquant par là même que cette restriction avait déjà été retenue.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que cette restriction n’était plus d’actualité en août 2021.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de l’intéressé tendant à bénéficier du renouvellement de l’allocation adulte handicapé pour trois années et ce à compter du 1er janvier 2022, l’allocation ayant cessé d’être attribuée à compter du 31 décembre 2021 selon la MDPH.
Sur la demande en dommages-intérêts.
Il n’est pas fait état par l’intéressé d’une faute commise par la MDPH au titre du refus opposé.
La demande formée à ce titre est ainsi rejetée.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile et sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la MDPH est tenue aux dépens.
L’équité commande ne pas faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 2° dudit code.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNE le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés de Monsieur [E] à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de trois ans ;
REJETTE la demande formée à titre de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
Le greffier La présidente