TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 06 Juin 2024
N° RG 23/06035 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQ3E
Jugement du 06 Juin 2024
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
C/
[D] [F] épouse [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 06 juin 2024
à Maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Juin 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 04 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP CASTRES, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [D] [F] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 27 avril 2017, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE consentait à [D] [U] un prêt personnel de 25000 euros remboursable en 120 mensualités moyennant un taux effectif global de 3.78% l’an pour un taux nominal de 3.5% l’an.
Faisant suite à des impayés de mensualités de remboursement, l’organisme financier mettait en demeure l’emprunteuse de régulariser sa situation financière selon courrier recommandé du 1er avril 2022 sous peine de déchéance du terme du contrat.
Ce courrier étant resté vain, cette même entité adressait un courrier recommandé du 20 avril 2022 à [D] [U] confirmant la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE faisait assigner [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir sa condamnation sans écarter l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-16553.77 euros avec intérêts au taux de 3.5% l’an à compter du 20 avril 2022 jusqu’à parfait paiement ;
si la déchéance du terme n’était pas retenue, la prononcer avec les mêmes conséquences financières pour la défenderesse ;
subsidiairement, en l’absence de terme du contrat, condamner la défenderesse à s’acquitter des sommes dues au titre des mensualités de novembre 2021 à septembre 2023 soit 6575.40 euros, et reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 264.71 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;
-900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, représentée, maintient ses demandes soutenant la régularité de son offre de contrat. L’organisme bancaire s’en remet à son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens, et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[D] [U], bien que régulièrement citée en étude, est absente et non régulièrement représentée.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, la partie présente avisée.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Par ailleurs, l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En effet, les dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation imposent au prêteur de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu'en soit le montant, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées.
En outre, l’article L. 312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De plus, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Enfin, l’article D. 312-16 de ce code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L. 312-38 quant à lui précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux susmentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais taxables occasionnés par sa défaillance.
I-Sur la demande principale en paiement
En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que les éléments contractuels lisibles sont conformes aux règles consuméristes applicables avec, notamment, la production par la banque de l’offre de prêt, de la FIPEN, de la notice d’assurance, de la fiche de renseignement de la situation financière, de l’avis d’imposition 2018 de l’emprunteuse, du tableau d’amortissement, des mouvements du compte de crédit litigieux, des mises en demeure idoines, et, du décompte de créance au 10 mars 2023 correspondant au montant de l’assignation.
Il s’ensuit que cette demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à l’encontre [D] [U] est recevable, régulière, et, fondée en son principe.
Il en résulte ainsi que [D] [U] reste redevable à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE de la somme de 15450.07 euros avec intérêts au taux de 3.5% l’an à compter du 19 avril 2023, sur la somme de 13796.25 euros par prohibition de l’anatocisme, le décompte fourni ne laissant pas apparaître d’éventuel surplus de somme due exclusivement en capital.
Il y a donc lieu de condamner la défenderesse au versement de cette somme comme explicité au sein du dispositif de la présente décision.
II-Sur la demande d’indemnité au titre de l’article L. 312-39 du Code de la consommation
L’indemnité de résiliation de 8 % à laquelle le créancier peut prétendre en vertu de l’article L. 312-39 du Code de la consommation a valeur de clause pénale.
Les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient manifestement excessives.
Compte tenu des circonstances de la cause, notamment de la disparité patente entre les situations économiques des parties, la clause pénale, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est élevé, revêt un caractère manifestement excessif qui justifie sa réduction d’office à la somme de 10,00 euros.
[D] [U] doit être condamnée à payer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE la somme de 10,00 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement.
III-Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner [D] [U] de ce chef de prétention.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE [D] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE la somme de 15450.07 euros (quinze mil quatre cent cinquante euros et sept centimes) avec intérêts au taux de 3.5% l’an à compter du 19 avril 2023, sur la somme de 13796.25 euros ;
CONDAMNE [D] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE la somme de 10 euros (dix euros) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande formulée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [U] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La GreffièreLe Juge chargé des contentieux de la protection