TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 06 Juin 2024
N° RG 23/04187 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNA2
Jugement du 06 Juin 2024
[U] [I]
C/
[K] [Y]
[C] [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 06 juin 2024
à Maitre VERDAN et Maitre DE VILLARTAY
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Juin 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 04 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
Mme [C] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile, [U] [I], locataire selon bail du 16 juillet 2019, saisissait le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de RENNES à l’encontre de [K] [Y] et [C] [N] aux fins de :
- les condamner à lui payer 12 611 euros en réparation de ses entiers préjudices ;
-les condamner à faire réaliser les travaux suivants sous astreinte de 300 euros par jours passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir :
-remplacement de la canalisation gaz,
-vérification de l’installation de chauffage et notamment de la PAC,
-changement du détecteur de fumée,
-remplacement des chauffages défectueux générant la surconsommation électrique,
-dire et juger que le JCP sera compétent pour liquider l’astreinte,
-débouter [K] [Y] et [C] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires,
-les condamner à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions faisant suite à son départ des lieux, [U] [I] demande à la juridiction de :
-condamner [K] [Y] et [C] [N] à lui payer 12 611 euros en réparation de ses entiers préjudices,
-débouter [K] [Y] et [C] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires,
-les condamner à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le locataire du [Adresse 1] selon bail du 3 juillet 2019 fait valoir que son logement souffre d’importants problèmes liés à sa chauffe dument constatés par expertises contradictoires ; qu’aucun accord amiable quant à la réalisation de travaux idoines n’a pu être trouvé avec les propriétaires ; qu’il subit un préjudice matériel et un préjudice de jouissance.
En défense, dans leurs ultimes conclusions reçues le 4 avril 2024 envers lesquelles il est fait application de l’article 455 du code de procédure civile, [K] [Y] et [C] [N] sollicitent de la juridiction de :
A titre principal :
DÉBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Monsieur [Y] et Madame [N] la somme de 1653 euros correspondant aux loyers impayés;CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Monsieur [Y] et Madame [N] la somme de 1165,84 euros au titre des dégradations, réparations locatives et charges impayées.A titre subsidiaire :
- CONSTATER qu'aucune somme ne saurait être due pour la période antérieure au 10 mai 2020 en application de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Monsieur [Y] et Madame [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les bailleurs affirment que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il estime être une surconsommation électrique soit en lien avec des éventuels défauts du bien loué ; que le chauffage PAC fonctionne également à l’électricité ; que la prescription triennale s’applique limitant toute demande au 10 mai 2020 faute de tout acte suspensif ou interruptif d’instance ; que le locataire a effectué d’importantes modifications du bien loué sans leur accord et n’a jamais utilisé la cheminée tout en se plaignant aujourd’hui du froid ; que la température de l’intérieur du logement n’a jamais été mesurée ; que le locataire a quitté les lieux avec sa compagne le 17 avril 2023 sans respect du préavis de 3 mois délivré le 1er avril 2023 sans invocation de motif ; que le dépôt de garantie de 800 euros a servi à couvrir les nombreux frais de remise en état du bien justifiés par factures.
A l’audience du 4 avril 2024, les parties, représentées, s’en remettent à leurs dernières écritures en les explicitant.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibérés par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I-SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
1-Sur la prescription
Aux termes de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer
En l’espèce, nonobstant les affirmations péremptoires contraires de [U] [I], il n’est justifié d’aucun acte interruptif ou suspensif de la prescription triennale applicable aux faits de la cause en ce que la réalisation d’expertises extra-judiciaire contrairement à celle accomplie au sein d’un mode alternatif de résolution des conflits ne possède pas l’une de ces qualités juridiques.
Par ailleurs, le premier rapport d’expertise déposé le 28 mai 2020 relate des désordres dont se prévaut le demandeur.
Il s’ensuit que la demande principale ne peut éventuellement prospérer que pour des désordres existant à compter du 10 mai 2020.
Dés lors, il est fait droit à la prétention tenant à la prescription formulée par [K] [Y] et [C] [N].
2-Sur le bien fondé de la demande principale
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile affirme qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appert des données de la cause que par écrits du 28 mai 2020, l’expert M. [V] indique au titre de ses constatations en page 4 de son rapport :
« A/ Constat objectif de la matérialité des faits et des éléments réels et certains apportés par chacune des parties.
Il s'agit d'une maison individuelle est âgée de plus 10 ans (1948) ayant fait l'objet de travaux.
La surconsommation chauffage serait liée à un dysfonctionnement de la PAC sous garantie (installation en 2017 par SARL JAMIER).
L'entreprise de maintenance de chauffage indique PAC sous dimensionnée et préconise de « changer les radiateurs ou revoir l'isolation thermique ».
Un foyer placé dans le salon a été utilisée par M. [I] pour chauffage d'appoint.
L'eau chaude sanitaire est fournie par un ballon d'eau chaude électrique, consommation indépendante de la PAC.
Nous n'avons pas constaté la température du logement en période hivernale avec PAC en fonctionnement (seule une photo du thermomètre présenté).
Des radiateurs étage ont fait l'objet de remplacement de robinets thermostatiques avant notre passage.
B/ L'avis d'Expert relatif :
L'installation de chauffage semble sous dimensionnée au regard du volume à chauffer, l'étude technique de dimensionnement du chauffage de l'installateur est à fournir. Selon facture présentée par le propriétaire, l'installation est âgée < 10 ans.
L'isolation thermique est composée de mur en pisé façade Nord et doublage, ce dispositif ne permet pas une performance thermique élevée.
Aucun développement de moisissures démontrant l'absence de ponts thermiques. Moisissures constatées dans cellier (local non chauffé).
Le DPE a été réalisé après prise de possession du logement litigieux.
En l'état, il est difficile de distinguer dans la facture électrique ce qui relève de la consommation électrique uniquement au chauffage du reste. Les locataires ont passé un seul hiver dans le logement litigieux. ».
Ce même expert retient le 3 mars 2021 au titre de ses constatations :
« Constat objectif de la matérialité des faits et des éléments réels et certains apportés par chacune des parties.
Il s'agit d'une maison individuelle est âgée de plus 10 ans (1948) ayant fait l'objet de travaux.
La surconsommation chauffage serait liée à un dysfonctionnement de la PAC sous garantie (installation en 2017 par SARL JAMIER).
L'entreprise de maintenance de chauffage indique PAC sous dimensionnée et préconise de « changer les radiateurs ou revoir l'isolation thermique ».
Un foyer (cheminée) placé dans le salon a été utilisée par M MME [I] pour chauffage d'appoint.
L'eau chaude sanitaire est fournie par un ballon d'eau chaude électrique, consommation indépendante de la PAC.
Nous n'avons pas constaté la température du logement en période hivernale avec PAC en fonctionnement (seule une photo du thermomètre présenté).
Des radiateurs étage ont fait l'objet de remplacement de robinets thermostatiques avant notre passage.
Sous rampant, nous relevons l'existence de murs en terre visible et accessible et cloisons brique. Des traces de moisissures caractérisant des problèmes de ventilation.
B/ L'avis d'Expert relatif :
L'installation de chauffage semble sous dimensionnée au regard du volume à chauffer, l'étude technique de dimensionnement du chauffage de l'installateur est à fournir. Selon facture présentée par le propriétaire, l'installation est âgée < 10 ans.
L'isolation thermique est composée de mur en pisé façade Nord et doublage, ce dispositif ne permet pas une performance thermique élevée.
Aucun développement de moisissures démontrant l'absence de ponts thermiques dans les parties habitables sauf pièce humide. Moisissures constatées dans cellier (local non chauffé).
En l'état, la difficulté de chauffer l'habitation constitue un préjudice pour les titulaires du bail sur la période hivernale. Les éléments démontrant que ce litige est fondé sont : mode constructif peu performant thermiquement et sous dimensionnement de l'installation de chauffage.
Le DPE a été réalisé après prise de possession du logement litigieux par les époux [I].
En l'état, il est difficile de distinguer dans la facture électrique ce qui relève de la consommation électrique uniquement au chauffage du reste. Les locataires ont passé un seul hiver dans le logement litigieux.
ENGIE HOME SERVICES n'a pas installé la nouvelle PAC uniquement l'ancienne c'est pourquoi leur responsabilité n'est pas engagée. ».
REMEDES AUX DESORDRES ET COUTS ESTIMES
Devis remplacement de la canalisation gaz 200 euros (fin mai 2020)Mise en conformité de l'installation 4 500 eurosVérification de l'installation de chauffage et notamment de la PAC (installation < 10 ans, l'installateur doit intervenir sur son ouvrage).Changement du détecteur de fumée 50 eurosSurconsommation électrique liée au chauffage défectueux : justificatifs à fournir distinguant la consommation normale de chauffage de la surconsommation, hors consommation électrique liée aux appareils électriques de la maison ».
Aussi, selon rapport de [R] [F] du 4 mars 2021, l’expert expose :
« 5 / Conclusion et suite à donner :
En l’état, rien ne démontre les désagréments allégués par les époux [I], ni le niveau de leur surconsommation d'électricité.
On peut cependant suspecter une insuffisance de puissance de la PAC au regard de l’absence d'isolation de la maison et de la déperdition énergétique que cela entraine.
Seule une étude thermique le démontrerait.
Cette étude a dû être réalisée par l'entreprise JAMIER lors du remplacement de la PAC en 2017. Cette dernière devra la produire et justifier son choix de baisser la puissance de la PAC, de 17 à 10 kW.
J'ai engagé une discussion avec les époux [I] en vue d'aboutir à une transaction :
Ils ont manifesté de façon claire leur souhait de quitter les lieux rapidement. Ils déclarent être à la recherche d'une autre location.Dans ces conditions, Monsieur [Y] serait prêt à examiner une compensation pour la surconsommation d'électricité, afin de hâter la résolution de ce litige.J'ai demandé aux époux [I] et à leur expert de justifier le montant réclamé pour cette surconsommation.En revanche, j'ai demandé aux époux [I] de reconsidérer leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral, en leur précisant qu'ils devront s'en remettre à l'appréciation souveraine d'un tribunal s'ils voulaient voir prospérer cette réclamation.
Les parties ont demandé un temps de réflexion.
Si aucune solution amiable n'était envisageable : Il conviendrait de mettre en cause l’entreprise JAMIER pour qu'elle fournisse l'étude thermique qu'elle a réalisée. A défaut, elle devra en fournir une pour justifier de son choix de matériel en 2017. La PAC est le seul moyen de chauffage de la maison : L'insuffisance de chauffage pourrait être considérée comme relevant de la garantie décennale de l'entreprise.
Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite réservée par la partie adverse à notre proposition de transaction.
NB : La présente mission ne relève pas d'une mission de maîtrise d'œuvre ou d'architecte. ».
Enfin, par document du 23 juillet 2021, le bureau d’études thermiques Bureau Vert conclut de la façon suivante :
« Notre Client nous a engagé, pour vérifier le dimensionnement de la PAC, et surtout comprendre pourquoi sa pompe à chaleur tourne tout le temps et que sa facture ne correspond pas à ce qui est attendue par une PAC.
A l'analyse des déperditions de son logement et de la pompe à chaleur installée, nous concluons ce qui suit :
Il est donc avéré que la PAC ne fonctionne pas correctement, à cause de :
Sous-dimensionnement de celle-ci, car à -4°C elle n'arrive pas à couvrir au moins 80% des déperditions.
Les radiateurs en fonte, qui sont dimensionnés à la base pour un régime haute température (75-65°C), se retrouvent - probablement - sous-dimensionnés avec un régime moyenne température (55°C).
L'isolation de la maison étant mauvaise, notamment au niveau des plafonds, planchers bas, ainsi que l'étanchéité à l'air, font que la PAC a probablement a du mal à maintenir la chaleur et la température de consigne.
D’autres points sont à vérifier :
L'installation hydraulique, notamment le dimensionnement du ballon tampon qui devrait avoir une contenance de 50l minimum, et les autres éléments du circuit de chauffage.
- La régulation est également à contrôler (loi d'eau, thermostats etc...) ».
Par ailleurs, malgré les explications et les sollicitations réitérées tendant à la fourniture d’une justification objective du quantum de son préjudice de surconsommation, [U] [I] ne verse aux débats qu’un tableau comparatif émanant de sa propre personne en violation du principe selon lequel nul ne peut se faire preuve à soi-même sauf en matière commerciale, non étayé par ses propres factures, et, pêchant fortement par l’absence de connaissance du mode d’utilisation et de ventilation des postes de consommation énergétiques.
C’est ainsi que si [U] [I] établit l’existence d’un problème de chauffe au sein du logement litigieux, il n’en demeure pas moins qu’il demeure déficient dans la démonstration du préjudice matériel en découlant.
Par conséquent, ce chef de demande est rejeté.
En revanche, au regard de la démonstration du manquement des bailleurs à mettre à disposition une habitation exempt d’importantes scories de chauffage, le locataire a nécessairement subi, durant son occupation des lieux, un préjudice de jouissance.
Au regard du coût du loyer de 800 euros, de la nature du bien occupé, de la durée de la nécessité de mettre le chauffage annuellement en Bretagne, et de la période prise en compte avec la prescription, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de trois mil six cents euros.
Dés lors, il convient de dire et juger [K] [Y] et [C] [N] redevables envers [U] [I] de la somme de 3600 euros.
II-SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
1-Sur l’arriéré locatif
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l’espèce, il demeure constant que [U] [I] produit seulement une enveloppe de recommandé refusé par les bailleurs sans connaissance du contenu de ce plis.
A l’opposé, [K] [Y] et [C] [N] versent aux débats une missive du 12 mars 2023 reçue le 1er avril 2023 selon informations postales, faisant part de la résiliation du bail mais sans invoquer un quelconque motif de réduction de délai.
Par ailleurs, le bien a été reloué à compter du 17 juin 2023.
Il suit de là que [U] [I] demeure redevable de la somme de 1653 euros au titre des arriérés locatifs.
2-Sur les frais locatifs
L'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. [...]
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. ».
L'annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 prévoit notamment que sont des dépenses d'entretien courant et menues réparations, à la charge du locataire :
- le remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement des canalisations de
-la vidange de fosses septiques ;
- le ramonage des conduits d'évacuation des fumées et l'entretien courant de la cheminée.
L'annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 listant les charges récupérables par les propriétaires comprend la taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie une absence de toute mention si ce n’est les manques d’une clé d’entrée, d’une bouteille de gaz, d’ampoules et « 2 années plus 4 mois de taxe d’ordure ménagère » à savoir 411 euros.
Par ailleurs, il demeure constant que les frais de ramonage de 55 euros, et de vidange de la fosse sceptique et du bac à graisse de 268 euros demeurent à la charge du locataire.
Cependant, faute d’inscription au sein de l’état des lieux de sortie, les frais de réparation du store ne sauraient être à la charge du locataire.
Il est retenu le non remboursement du dépôt de garantie de 800 euros.
Il s’ensuit que le locataire bénéficie d’un solde positif de 66 euros lequel doit servir à compenser les frais de clé, de bouteille de gaz et d’ampoules manquants.
Dès lors, l’ensemble des prétentions formulé de ce chef est rejeté.
III-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’équité et la solution du litige commandent de rejeter l’ensemble des demandes formulé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissée à la partie les ayant exposés.
Nul élément ne commande de voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [K] [Y] et [C] [N] à payer à [U] [I] la somme de 3600 euros (trois mil six cents euros) au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [U] [I] à payer à [K] [Y] et [C] [N] la somme totale 1653 euros (mil six cents cinquante-trois euros) au titre de l’arriérés locatifs et des entretiens et réparations locatives ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire formulée par l’une quelconque des parties;
REJETTE toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens à la partie les ayant exposés ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en ce compris sur les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La GreffièreLe Juge chargé des contentieux de la protection