TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 05 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00014 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFEH
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie TESNIERE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Elisabeth BIENVENU lors des débats et Madame Rozenn LE CHAMPION lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J] (le salarié) était salarié pour le compte de la société [4] (l’employeur) lorsqu’il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 2 novembre 2021 pour un « adénocarcinome pulmonaire ».
Le certificat médical initial du 7 octobre 2021 mentionne un « adénocarcinome pulmonaire » et précise comme première date de la constatation médicale le 7 octobre 2021.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a adressé à l’employeur un courrier en date du 23 mars 2022 l’avisant de la transmission de la demande de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, lui indiquant que le dossier peut être consulté et complété en ligne jusqu’au 22 avril 2022 et qu’il sera possible de formuler des observations jusqu’au 3 mai 2022, sans joindre de nouvelles pièces, une décision devant être rendue au plus tard le 22 juillet 2022.
Après réception de l’avis du comité sollicité, la caisse a notifié par courrier en date du 19 juillet 2022 une décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
L’employeur a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse suivant un courrier en date du 16 septembre 2022.
Au cours de sa séance du 22 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé.
L’employeur a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision et ce, suivant une requête réceptionnée le 9 janvier 2023.
Aux termes de conclusions remises à l’audience du 13 mars 2024, la société [4] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
déclarer inopposable à son encontre la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de prise en charge de la pathologie de Monsieur [J] au titre de la législation professionnelle rendue le 19 juillet 2022 ; annuler la décision de la commission de recours amiable rendu le 22 décembre 2022 ;déclarer inopposable à son encontre la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de prise en charge de la pathologie de Monsieur [J] au titre de la législation professionnelle rendue le 19 juillet 2022 ;
À titre subsidiaire :
renvoyer le dossier auprès d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; dire et juger que les dépenses relatives à l’affection de Monsieur [J] doivent faire l’objet d’une inscription au compte spécial.
L’employeur fait valoir en substance que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans la mesure où le courrier daté du 23 mars 2022 a été reçu le 25 mars 2022, ce qui ne lui a pas laissé bénéficier du délai minimum de 30 jours francs pour consulter le dossier et communiquer des éléments complémentaires au comité et ce, au mépris de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
En réplique, la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère, dûment représentée, par conclusions remises à l’audience du 13 mars 2024, prie le tribunal de :
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 décembre 2022 confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [4] de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [J] ; ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; dire et juger que les dépenses de l’affection professionnelle de Monsieur [J] ne sauraient faire l’objet d’une inscription au compte spécial et qu’en tout état de cause, cette demande relève de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; débouter la société [4] de ses demandes ;rejeter les prétentions de la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en résumé notamment que le délai dont dispose l’employeur pour consulter et enrichir le dossier débute à la date de courrier de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit le 23 mars 2022 de sorte que les dispositions contestées ont été respectées.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile « Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert - hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués, (en ce sens, Cour de cassation, 2ème civile, 9 janvier 2020, n°18-18.778).
A titre liminaire, il y a lieu également de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission médicale de recours amiable de la caisse. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer la décision de la commission.
Sur le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision. Le CRRMP doit statuer dans un délai de 110 jours à compter de sa saisine.
La phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs se dédouble :
Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
A l’issue de cette phase de consultation, le CRRMP rend un avis motivé, et la caisse notifie immédiatement aux parties sa décision relative à la maladie, laquelle doit être conforme à l’avis du comité.
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, ce délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Enfin, si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
En l’espèce, il est constant que la caisse a adressé à la société une notification en date du 23 mars 2022 informant cette dernière de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 22 avril 2022 puis de formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces jusqu’au 3 mai 2022, la décision devant intervenir au plus tard le 22 juillet 2022.
Ce courrier a été adressé à l’employeur par la caisse suivant un courrier réceptionné le 25 mars 2022 par l’employeur ainsi qu’il résulte du tampon figurant sur le courrier (pièce n°10 de la société). La caisse ne versant pas aux débats de documents justifiant que ce courrier a été réceptionné antérieurement à cette date.
Il apparaît ainsi que la société n’a pas bénéficié d’un délai de 30 francs pour consulter et éventuellement compléter le dossier mais de seulement 28 jours francs.
Il en résulte que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Elle a méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié rendue par la caisse est déclarée inopposable à la société.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’autre moyen soulevé.
Sur les dépens.
Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [J] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère le 19 juillet 2022,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffierLa vice-présidente