TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/244 DU 06 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 22/07468 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CK7
AFFAIRE : Mme [V] [L] veuve [A]( la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS)
C/ M. [P] [O] (la SELARL CABINET ESTEVE-RUA)
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [V] [L] veuve [A]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représentés par Maître Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [O], domicilié : chez L’[Adresse 14]
Monsieur [Y] [I], domicilié : chez L’[Adresse 14]
représentés tous deux par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, vestiaire : 076
Organisme CNMSS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] a, à la demande de son médecin traitant le Dr [M], été pris en charge à compter du mois de janvier 2014 par le Dr [O] pour des épigastralgies.
Eu égard aux antécédents de polypes de ce patient, le Dr [O] a pratiqué une coloscopie le 16 janvier 2014 au cours de laquelle il a procédé à une résection d’un polype de 6 mm à l’anse.
Le même jour une fibroscopie a été réalisée qui a objectivé la présence d’un volumineux ulcère suspect de la partie haute de la grande courbure gastrique.
Le 13 février 2014 le Dr [O] a pratiqué une fibroscopie de contrôle.
Le 22 février 2014, les résultats des biopsies pratiquées ont révélé un « adénocarcinome gastrique moyennement différencié, infiltrant le chorion au niveau de 2 fragments. Gastrite superficielle érosive à distance, active. »
Le 6 mars 2014 Monsieur [A] a passé un scanner ne révélant pas de lésion à distance.
Le 27 mars 2014, le dossier de Monsieur [A] a été discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) à l’issue de laquelle a été décidé une prise en charge par chimiothérapie péri opératoire, gastrectomie, et chimiothérapie après traitement chirurgical.
Le 1er avril 2014 un port à cath a été posé par le Dr [I].
M. [A] a bénéficié de 4 cures de chimiothérapie d’avril à mai 2014.
Le Dr [M] en a été tenue informé par le Dr [O].
Le 5 juin 2014 M. [A] a passé un nouveau scanner qui a relevé “ l’absence de lésion évolutive à l’étage thoracique abdominal ou pelvien.”
Monsieur [A] a fait l’objet d’une gastrectomie totale sous coelioscopie pratiquée par le Dr [I] chirurgien digestif le 19 juin 2014.
Le 3 juillet 2014, le dossier de Monsieur [A] a de nouveau été évoqué en RCP à l’issue de laquelle il a été décidé de nouvelles séances de chimiothérapie.
En raison d’une pneumopathie, Monsieur [A] a été hospitalisé à l’Hôpital européen à compter du 30 aout 2014 jusqu’au 5 septembre 2014. Il a passé un scanner thoraco-abdomino-pelvien le 22 septembre 2014 à la demande du Dr [O].
Devant la persistance de formations ganglionnaires médiastinales et sous carénaires, un TEP scan a été prescrit le 7 octobre 2014.
Le TEP Scan réalisé le 28 octobre 2014 a objectivé la persistance d’un foyer hyper-métabolique du lobe inférieur droit et d’adénopathie peu intense sous carénaire.
Le 10 avril 2015 M. [A] est entré aux urgences pour une suppuration au niveau de son port à cath et a été vu par le Dr [I].
Le port à cath a été enlevé par le Dr [K] sous anesthésie locale.
Suivi par son médecin traitant le Dr [M], M. [A] a été pris en charge en urgence en novembre 2015 pour une insuffisance veineuse profonde. Il lui a été détecté une maladie post phlébitique avec un reflux profond.
Le 23 février 2016 Monsieur [A] s’est présenté aux urgences à l’Hôpital européen en raison de douleurs abdominales.
Un scanner a été réalisé ainsi qu’un bilan sanguin prescrits par le Dr [O] que la praticien a considérés comme étant rassurants ; le patient a pu regagner son domicile sous traitement spasmodique.
Le 1er mars 2016 M. [A] a consulté le Dr [O] à l’hôpital [13] pour des douleurs abdominales. Un nouveau scanner réalisé le 1er mars 2016 a révélé au niveau thoracique la présence d’un remaniement du territoire postérieur du lobe inférieur droit semblant séquellaire.
Du point de vue abdominal, il n’était pas noté d’anomalie particulière.
Le 6 mars 2016, Monsieur [A] a été admis aux urgences à l’hôpital de la [20] et a été opéré d’une péritonite et perforation colique.
L’intervention réalisée le 6 mars 2016 a consisté en une colectomie droite transverse angulaire gauche.
Du point de vue anatomopathologique, la lésion a révélé un adénocarcinome colique gauche à cellules indépendantes
M.[A] a rejoint son domicile le 14 mars 2016.
M. [A] a ensuite été suivi à compter du 12 avril 2016 par un oncologue à la clinique [11] (Dr [H]) et a repris des séances de chimiothérapie.
Le 3 juillet 2017, M. [A] a été hospitalisé pour insuffisance rénale bilatérale obstructive aïgue.
Le 2 aout 2017 il a été réalisé une dérivation par un drain interne-externe des voies biliaires pour ictère rétentionnel.
Le 8 août 2017, M. [A] a été hospitalisé en urgence à la [20] pour biliome secondaire à un drainage per cutané.
Le compte-rendu d’hospitalisation indiquait que M. [A] présentait des métastases hépatiques et une carcinose péritonéale.
Monsieur [A] est décédé le [Date décès 5] 2017.
Avant son décès, et considérant que le Docteur [O] et le Docteur [I] s’étaient rendus coupables de multiples défaillances dans son parcours de soins, Monsieur [A] les avait assignés par exploits d’huissier du 26 juin 2017 afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2017, le Docteur [W] a été désigné en qualité d’expert.
A la demande des ayants-droits, et par ordonnance de Référé du 26 octobre 2018, le Dr [R] gastro-entérologue a été désigné en qualité d’Expert.
Il s’est fait assister par un sapiteur spécialisé en chirurgie digestive le Dr [X] chirurgien digestif.
Son rapport définitif a été adressé aux parties le 19 septembre 2019.
Par conclusions signifiées le 6 janvier 2023 l’hoirie [A] a sollicité du Juge de la Mise En Etat une mesure de contre-expertise, ainsi que la somme de 2 000 € sur l’article 700 du CPC et les dépens.
Par ordonnance du Juge de la Mise En Etat du 26 juin 2023 les consorts [A] ont été déboutés de leurs demandes.
Par acte en date du 05 juillet 2022, Madame [V] [A] née [L], Monsieur [J] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [A], et Monsieur [N] [A] ont assigné Monsieur le Docteur [P] [O], le Docteur [Y] [I], et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale devant le tribunal de céans aux fins de juger fautifs les docteurs [O] et [I], liquider les préjudices des ayants-droits, et notamment les souffrances endurées par le défunt, le préjudice moral subi par ses proches et la perte de chance de survie.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 10 novembre 2023, les demandeurs sollicitent :
A titre principal :
- Prononcer l’existence d’une faute commise par le Docteur [P] [O] quant à la mauvaise prise en charge de Monsieur [B] [A] ; cette mauvaise prise en charge consistant dans une totale abstention dans le suivi de leur patient pourtant gravement atteint pendant une période courant du 25 février 2015 au 23 février 2016, ces praticiens ne pouvant se défausser de ce défaut de suivi, ni sur leur patient, ni sur son médecin traitant ;
- Prononcer l’existence d’une faute commise par les docteurs [P] [O] et [Y] [I] au titre d’un mauvais diagnostic les 23-02-2016, 01-03-2016 et 05-03-2016, ces fautes consistant en une mauvaise appréciation des examens radiologiques réalisés ces jours-là ;
- Dire et juger que ces fautes ont un lien de causalité avec les préjudices subis par Monsieur [B] [A], Madame [V] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [A], Monsieur [N] [A] ;
- Condamner conjointement et solidairement les docteurs [P] [O] et [Y] [I] à payer à Madame [V] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [A], Monsieur [N] [A] les sommes suivantes :
-Monsieur [J] [A] : 20 000€
-Monsieur [Z] [A] : 20 000€
-Monsieur [F] [A] : 20 000€
-Monsieur [N] [A] : 20 000€
Subsidiairement, les consorts [A] sollicitent un complément d’expertise afin de chiffrer le préjudice de M. [A] causé selon eux par le défaut de suivi pendant la période du 25 février 2015 au 23 février 2016 ;
- Condamner les docteurs [P] [O] et [Y] [I] à verser à Madame [V] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [A], Monsieur [N] [A] la somme de 5 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner les docteurs [P] [O] et [Y] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que Monsieur [B] [A] a consulté le 16 janvier 2014 le docteur [O] à l'Hôpital [13] ; qu’une coloscopie et une gastroscopie réalisées par ce praticien ont révélé une tumeur gastrique maligne ; que l’examen a toutefois passé sous silence l’existence d’une lésion du sigmoïde, signe d’un cancer du côlon ; qu’il a subi une chimiothérapie, suivie d'une exérèse de l'estomac par le docteur [I] le 19 juin 2014.
Ils considèrent qu’à compter du 12 février 2015, Monsieur [A] a été abandonné par les deux praticiens, les docteurs [A] et [I], qui n’ont pas pris la peine de suivre l’évolution de son état de santé alors qu'il était atteint d’un cancer ; que cette absence de suivi a entraîné une dégradation très importante de son état ; qu’il a consulté le 23 février 2016 le docteur [O] ; qu’un premier scanner n’a été réalisé que le 1er mars 2016 ; qu’il a été renvoyé à son domicile avec un traitement antalgique ; que les douleurs s’intensifiant, Monsieur [A] a été contraint de consulter à nouveau son médecin ; qu’un nouveau scanner a été réalisé le 5 mars 2016 ; qu’il a de nouveau été renvoyé à son domicile sans que l'origine de ses douleurs n’ait été recherchée de façon sérieuse et approfondie ; que le 6 mars 2016, Monsieur [A] a été adressé en urgence à l'hôpital de la [20] pour une péritonite généralisée par perforation diastatique caecale en amont d’une tumeur colique de l’angle colique gauche, complètement sténosée de 6 cm de long.
Ils indiquent que l’expert a mis en exergue une mauvaise analyse des scanners ainsi qu’un retard dans la prise en charge de Monsieur [A] ; que Monsieur [A] a enduré des souffrances inutiles et a été contraint de subir en urgence une intervention douloureuse qui aurait pu lui être évitée si entre le 23 février 2016 et le 5 mars 2016, sa prise en charge avait été effectuée avec le sérieux qui peut être attendu du corps médical ; que c’est à l’occasion du compte rendu d’hospitalisation établi par le Docteur [D] [T] le 30 mars 2016 qu’ont été révélées les conclusions inexactes du Docteur [O] lors de la coloscopie du 16 janvier 2014, qui n’a pas détecté la lésion du sigmoïde, signe de cancer du côlon ; qu’en effet, le Docteur [T] mettait en évidence des métastases coliques ; qu’après le 6 mars 2016, aucun suivi médical n’a été réalisé par le Docteur [O] ; que le 6 mars 2017, Monsieur [A] a été victime de nouvelles crises de douleurs abdominales ; qu’il a été pris en charge pour une péritonite purulente généralisée sur perforation diastatique du caecum.
Ils soutiennent que la responsabilité civile des médecins est engagée pour défaut de suivi du patient.
Ils indiquent que suite à l’intervention chirurgicale du 19 juin 2014, le Docteur [I], n’a pas assuré le suivi de son patient ni pris contact avec lui ; que ni le Docteur [O] ni le Docteur [I] ne se sont préoccupés de l’état de Monsieur [A] suite aux différents traitements subis en 2014 jusqu’en février 2015 ; que le défaut de prise en charge en février et mars 2016 par le Docteur [O] est avéré ; que le compte rendu hospitalier du 30 mars 2016 relèvait de façon évidente que le côlon de M. [A] était atteint de métastases coliques, alors qu’il n’avait été jusque-là traité que pour une tumeur gastrique maligne, ce qu’a relevé l’expert dans son rapport ; que suite à cette découverte, Monsieur [A] a été suivi par le Docteur [H], oncologue à la Clinique [11], qui a prescrit une chimiothérapie ; qu’il appartenait aux deux médecins mis en cause d’assurer des soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que l’expert judiciaire ne pouvait donc exclure d’office une absence de faute dans le suivi médical de Monsieur [A], face à une pathologie complexe ; que les médecins ne démontrent pas avoir apporté à Monsieur [A] une information complète sur son état médical réel alors que son état s’est aggravé pendant l’année 2015 sans qu’il n’ait été informé sur les risques auxquels il était exposé.
Par conclusions en date du 05 décembre 2023, les docteurs [O] et [I] demandent au tribunal de :
- Juger que leur prise en charge a été conforme aux règles de l’Art s’agissant du cancer gastrique ;
- Juger qu’ils ne sont pas responsables de l’absence de suivi de M. [A] de février 2015 à février 2016 ;
- Juger que le retard de prise en charge du Dr [O] sur 10 jours à compter du 23 février 2016 est responsable de souffrances endurées qui pourront être indemnisées à hauteur de 2 100€ après abattement de 60 % pour perte de chance ;
- Débouter les consorts [A] de leurs demandes d’indemnisation du préjudice moral de M. [A].
Subsidiairement,
- leur allouer la somme de 2 000 € pour le préjudice moral occasionné par le retard de prise en charge de 10 jours ;
- Juger que le Dr [O] et le Dr [I] ne sont pas responsables du décès de M. [A] ;
- Mettre hors de cause le Dr [I] ;
- Débouter les consorts [A] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral personnel ;
- Ramener la demande sur l’article 700 du CPC dans de plus justes proportions ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
- Concernant la créance de la CNMSS :
- Procéder à un abattement pour perte de chance de 60 % sur la créance de la Caisse ;
- Allouer la somme de 8 886,98 € à la CNMSS qui sera mise à la charge du Dr [O] ;
-Ramener la demande au titre de l’article 700 du CPC dans de plus justes proportions;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que le Dr [O] a pris en charge M. [A] en lui prodiguant des soins dévoués et adaptés à son état ainsi que l’Expert a été amené à le souligner, hormis un retard pour le faire prendre en charge chirurgicalement ; que sur la période de janvier 2014 à février 2015, l’expert judiciaire n’a retenu aucune faute ; que la prise en charge du cancer gastrique a été conforme aux règles de l’Art ; que sur la période de février 2015 (après le scanner du 12 février 2015) à février 2016, M. [A] n’a plus consulté ; qu’il n’existe pas de recommandations scientifiques et professionnelles opposables concernant d’éventuelles convocations de relance systématiques à adresser aux patients lorsque leurs traitements chirurgicaux et de chimiothérapie sont terminés ; que les patients sont informés dès le début de leur prise en charge de la nécessité d’une surveillance par un scanner tous les 6 mois et sont suivis parallèlement par leur médecin traitant ; que l’Expert n’a pas obtenu le suivi de M. [A] par son médecin traitant ; qu’il aurait été important de savoir si M. [A] avait consulté son médecin traitant au cours de cette période et quelle avait été la périodicité des visites, sachant que le patient était sous traitement ; que le Dr [M] a été destinataire de tous les actes réalisés et ce, jusqu’au décès de M. [A] le [Date décès 5] 2017 ; que sur la période de début novembre 2015 à fin janvier 2016, le docteur [E] a demandé au patient de consulter le Dr [O] à trois reprises ; que sur la période de février 2015 à février 2016, M. [A] a pu considérer que son état était stable, mais il a été alerté sans doute par son médecin traitant et de façon certaine par l’angiologue le Dr [E] le 2 novembre 2015 de la nécessité de consulter le docteur [O] ; que si M. [A] a interrompu son suivi auprès du Dr [O] après février 2015, l’équipe médicale qui le suivait et plus précisément le Dr [O] ne peuvent endosser cette responsabilité ; qu’il ne peut être sérieusement contesté que M. [A] avait été informé de la nécessité d’une surveillance ; qu’atteint d’un cancer, il ne pouvait ignorer la nécessité d’un suivi ; qu’il avait bénéficié de plusieurs cures de chimiothérapie - avant et après une exérèse de l’estomac- soit une intervention qui était loin d’être anodine ; que le défaut de surveillance ou d’information allégué sur cette période ne peut être considéré comme un manquement du Dr [O], pas plus que du Dr [I].
Ils indiquent que l’expert a retenu qu’on peut reprocher au Dr [O] de s’être fié au compte-rendu des scanners du 23 février 2016 et plus particulièrement du 1er mars 2016 qui étaient rassurants, alors qu’en fait les images ne l’étaient pas ; que toutefois, l’Expert a précisé que l’intervention pratiquée le 6 mars 2016 à la [20] avait permis de « redresser » le retard de diagnostic, sans que cela génère de complications supplémentaires à savoir surinfection, stomie, que le patient n’a fort heureusement pas eu à subir ; que le Dr [O] indique regretter s’être fié au compte-rendu de son confrère radiologue, l’Expert ayant effectivement souligné que « les anomalies n’ont pas été vues par le radiologue qui ont rassuré à tort le gastroentérologue » ; qu’il n’entend pas contester les conclusions de l’Expert sur ce point.
Ils indiquent que s’agissant des causes du décès, l’expert a indiqué qu’« il s’agit à notre avis de l’évolution de la pathologie initiale. M. [A] avait une maladie grave gastrique puis colique » ; que le Dr [O] n’a pas négligé la prise en charge de M. [O] en ne détectant pas un cancer du côlon qui n’était pas présent en 2014; que le retard de prise en charge de 10 jours a entrainé une majoration de souffrances endurées mais n’a pas eu de conséquence sur les suites, ainsi que l’a retenu l’expert.
S’agissant de l’intervention ponctuelle du Dr [I], ils font valoir qu’il a participé à la RCP du 27 mars 2014 dans la mesure où une intervention chirurgicale était envisagée ; qu’il a procédé à l’exérèse de l’estomac de M. [A] ; qu’en avril 2015 le Dr [I] a reçu M. [A] aux urgences pour le port à cath qui s’était infecté.
Ils indiquent que le Dr [I] n’était pas chargé du suivi de M. [A] dans la prise en charge de son cancer gastrique assuré par son confrère le Dr [O] ; que le Dr [I] n’a pas pris en charge M. [A] le 23 février 2016, ni les jours qui ont suivi jusqu’à son hospitalisation à l’hôpital de La [20] ; que l’Expert n’a au demeurant formulé aucun reproche au Dr [I] ; qu’en l’absence de manquement, il y a lieu de mettre hors de cause le Dr [I].
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale a signifié des conclusions le 22 septembre 2023 et demande au tribunal de :
- Fixer à la somme de 14 811,64 € le montant provisoire des débours exposés par la CNMSS, en relation avec le préjudice subi par Monsieur [A], conséquemment aux fautes médicales commises par les docteurs [O] et [I] au cours de sa prise en charge ;
- Condamner solidairement les docteurs [O] et [I] à lui verser la somme de 14 811,64 € en remboursement desdits débours, à valoir sur le remboursement de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
- Les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 162 € à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a retenu que le préjudice de Monsieur [A] résulte d’une pluralité de fautes commises par les docteurs [O] et [I] au cours de sa prise en charge médicale ; que la CNMSS lui a servi des prestations conséquemment aux manquements commis ; que par conséquent, elle est bien fondée à exercer un recours subrogatoire à l’encontre des requis, en vue d’obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré social ; qu’à la date du 10 mai 2023, la Caisse est en mesure de faire valoir sa créance provisoire d’un montant de 14 811,64 € constituée des prestations exclusivement retenues par le médecin conseil comme imputables aux faits litigieux tel que cela résulte de l’attestation d’imputabilité du 13 août 2020 ; qu’elle justifie en outre de la notification provisoire des débours le 10 mai 2023, reprenant l’ensemble de ces prestations et indiquant pour chacune d’entre elles les objets, périodes et montants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 mars 2024.
MOTIFS :
Sur les fautes commises par les médecins :
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose :
« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...)»
Le praticien est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard du patient, en application de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique :
« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L.1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. »
La preuve du respect de cette obligation incombe au praticien.
Un suivi des patients doit être assuré tout au long de l’administration du traitement. Le suivi du malade, en particulier dans la phase post-opératoire, doit être conforme aux données acquises de la science. Le praticien doit en outre s’assurer du suivi de ses prescriptions.
L’article R.4127-47 du Code de la santé publique (article 47 du Code de déontologie des médecins) dispose que :
« Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
En l’espèce, l’expert a retenu 3 périodes :
– La période entre janvier 2014 et février 2015 :
Sur cette période, l’expert judiciaire a retenu qu’«il apparait que les conditions du diagnostic, du traitement par chimiothérapie encadrant l’exérèse chirurgicale ont été conformes aux bonnes pratiques. » et précise que “la prise en charge pendant toute cette période a été conforme au consensus adopté pour le traitement du cancer gastrique et au Thesaurus de la FFCD” ;
S’agissant de la mise en cause de la responsabilité du Docteur [Y] [I], chirurgien gastrique, ce médecin est intervenu le 19 juin 2014 pour une gastrectomie totale par cœlioscopie, suivi d’une nouvelle cure de chimiothérapie postopératoire pour la prise en charge chirurgicale du cancer de l’estomac de Monsieur [A].
Aucune faute du Docteur [Y] [I] n’a été relevée par l’expert judiciaire relative à l’acte chirurgical ou à ses conséquences, l’expert indiquant qu’une exploration de la cavité abdominale suite à l’intervention chirurgicale n’avait montré aucune autre lésion et que le suivi par imagerie avait été satisfaisant au moins jusqu’en février 2015.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause du Docteur [Y] [I].
En outre, aucune faute prouvée ne peut être reprochée au docteur [O] sur cette période, aucune pièce versée aux débats ne permettant objectivement de la caractériser.
– la période comprise entre février 2015 et février 2016 :
L’expert indique qu’il existe « une période de 12 mois entre février 2015 et février 2016 au cours de laquelle aucune imagerie n’a été faite et pour laquelle nous n’avons aucune traçabilité d’examen clinique, c’est pendant cette période que nous estimons probable que s’est développée la récidive ou la métastase colique.
Concernant les diligences qui doivent être faites pour s’assurer du suivi des patients traités pour cancer, le plan de soins tels qu’il a été transmis au patient en 2014 et vraisemblablement au médecin traitant précise examen clinique et scanner tous les six mois, le procédé des relances automatiques par les praticiens en charge du suivi ne fait pas à notre connaissance partie des obligations déontologiques ».
Il précise en outre avoir demandé au médecin traitant de l’informer sur les consultations que Monsieur [A] aurait pu solliciter, aucune réponse ne lui ayant manifestement été apportée sur ce point.
À l’examen des pièces communiquées par les médecins et notamment à l’examen des écho-doppler veineux réalisé par le Docteur [E] en novembre 2015, Monsieur [A] avait été invité à revoir le Docteur [P] [O], ce qu’il n’avait pas fait.
Il ressort de l’écho-doppler du 22 janvier 2016 que ce n’est que le 3 février 2016 que le patient avait pris rendez-vous avec le docteur [O] “afin d’éliminer une récidive”.
Ainsi, il ne peut être reproché au docteur [O] de ne pas avoir suivi Monsieur [A] sur cette période si le patient lui-même avait pris la décision de ne prendre aucun rendez-vous et si son médecin traitant ne l’avait pas expressément conseillé en ce sens. En l’état d’éléments suffisants pour statuer sur ce point, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur un défaut de suivi sur cette période.
– La période comprise entre le 23 février 2016 et le 6 mars 2016 (date de prise en charge d’une péritonite purulente à la [20]) :
L’expert judiciaire indique que « le docteur [O] aurait revu le patient le 23 février 2016 pour des douleurs abdominales prédominantes à droite et fait réaliser un scanner le 1er mars 2016, normal pour le radiologue qui, rassuré, a laissé partir le patient avec un traitement antalgique.
Retour du patient le 5 mars 2016 de plus en plus douloureux. Un scanner est à nouveau réalisé montrant quelque niveau liquide au niveau du colon et rien d’autre pour le radiologue (Docteur [G]). Le patient est à nouveau renvoyé à son domicile.
Le patient est enfin adressé le lendemain en urgence le 6 mars 2016 à l’hôpital de la [20] pour une péritonite généralisée par perforation bien statique caecale (...).
À la relecture des scanners du 1er mars 2016, il existe clairement une distension du colon droit et du colon transverse jusqu’à l’angle gauche sans passage d’air en aval témoignant d’un obstacle au niveau de l’angle colique gauche, et celui du 5 mars 2016: le patient est en occlusion avec une distension du colon droit et du grêle d’amont, toujours sans passage d’air en aval, et on voit distinctement une formation opaque de l’angle colique gauche. Il est à remarquer qu’il existe un décollement de la muqueuse colique droite, annonçant une perforation imminente. (...)
Si la réalisation du scanner l’a rassuré devant sa normalité annoncée, la distension colique et flagrante sur les clichés, même pour un non radiologue, il n’empêche que chez un patient ayant subi deux ans auparavant une gastrectomie totale, l’apparition d’un syndrome abdominal douloureux, avec un abdomen très certainement distendu et douloureux aurait dû faire examiner le patient et appeler le chirurgien de garde pour un avis dès le 23 février 2016 et à plus forte raison le 1er mars 2016. On aurait ainsi pu faire hospitaliser aussitôt Monsieur [A] avec une intervention rapide 10 jours plus tôt, ce qui aurait évité la perforation du cæcum par distension et une péritonite (...)
Ce retard à la prise en charge a fait courir au patient des risques majeurs.
Son admission en urgence à l’hôpital de la [20] a heureusement pu redresser ce retard à la prise en charge avec succès, malgré une perforation colique de forte gravité, sans conséquences septiques importantes ni confection d’une stomie, grâce à une intervention en urgence efficace.”
L’expert conclut que :
«Lorsque M. [A] a présenté un tableau inquiétant le 23 février 2016 et a fortiori le 1er mars 2016, il apparait que la prise en charge du Dr [O] a été insuffisante et qu’il s’est reposé sur un compte rendu de scanner rassurant à tort.
L’examen de ce scanner montre que le tableau clinique était anormal et que le patient devait être référé à un chirurgien pour avis quel que soit le compte-rendu du radiologue qui ne constitue qu’une aide au diagnostic et non un sésame.
Il en est résulté une perte de chance de subir une intervention en mars 2016 plus simple et sans stomie que l’on peut estimer à 60 % ».
En conséquence, la responsabilité pour faute du Docteur [O] sera retenue sur cette période dans les proportions fixées par l’expert judiciaire.
Sur l’indemnisation des préjudices:
L’expert a retenu que les souffrances endurées du fait de la douleur liée à la perforation caecale et la péritonite, et d’une intervention plus lourde nécessaire étaient de l’ordre de 2,5 échelle de 1 à 7.
Il convient, tenant compte du pourcentage de perte de chance évalué à 60 %, d’indemniser les souffrances endurées par Monsieur [B] [A] pour un montant de 7800 €.
En revanche les sommes demandées au titre du préjudice moral subi par Monsieur [B] [A] seront rejetées, le préjudice moral étant en effet indemnisé au titre des souffrances endurées.
S’agissant des demandes formulées par les consorts [A] au titre de leur préjudice moral et d’affection par ricochet, il convient de rappeler que le préjudice d’affection constitue un préjudice moral du à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Or, l’expert [R] a expressément indiqué que s’il y avait lieu d’indemniser le patient pour une perte de chance de subir une intervention en mars 2016 plus simple, en revanche le décès de Monsieur [B] [A] survenue le [Date décès 5] 2017 est la conséquence de l’évolution de sa pathologie initiale, Monsieur [A] ayant développé une maladie grave gastrique puis colique.
Dès lors, il n’est pas établi que son décès soit imputable au retard imputable au docteur [O] avant l’intervention du 6 mars 2016.
En conséquence les consorts [A] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur l’action subrogatoire de la CNMSS :
En vertu des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier ».
Sur la base de ces dispositions, les caisses de sécurité sociale sont autorisées à agir à l’encontre du tiers responsable du dommage corporel causé à l’un de leurs assurés, pour obtenir le remboursement des prestations qui en ont découlé.
En l’espèce, les prestations dont il est demandé le remboursement concernent une période postérieure à celle durant laquelle la responsabilité pour faute du docteur [O] a été retenue.
En conséquence, la Caisse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Le docteur [O] qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer aux consorts [A] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
- ORDONNE la mise hors de cause du Docteur [Y] [I] ;
- CONDAMNE le docteur [O] à payer à Madame [V] [A] née [L], Monsieur [J] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [A], et Monsieur [N] [A] la somme de 7 800€ au titre des souffrances endurées par feu Monsieur [B] [A] ;
- DEBOUTE les consorts [A] du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE le docteur [O] à payer à Madame [V] [A] née [L], Monsieur [J] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [A], et Monsieur [N] [A] la somme de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE le docteur [O] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Juin 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT