TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/245 DU 06 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 22/08401 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HYJ
AFFAIRE : Mme [X] [B] divorcée [J]( Me Fanny PIERRE)
C/ M. [L] [P] (Me Vivian THOMAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] divorcée [J]
née le 27 Juillet 1964 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 37
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [P]
né le 23 Octobre 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
La SAS MANUFACTURE DE LINGE, exerçant sous l’enseigne et le nom commercial « PFFF… », dont le siège social est sis Centre d’affaires [8] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 200
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [B] divorcée [J] a déposé une demande de marque figurative nationale française auprès de l’INPI le 25 septembre 2020 pour le signe suivant en classes 14, 24 et 25 :
Cette demande de marque à laquelle a été attribué le numéro 20 4 685 671 n’a pas été valablement enregistrée : une décision de refus provisoire lui a été notifiée le 15 janvier 2021 suivie d’une décision de rejet le 8 mars 2021.
Monsieur [L] [P], es qualité de mandataire, a déposé la marque figurative susvisée aux noms de Madame [X] [J] et Monsieur [L] [P] en leurs qualités de déposants le 07 septembre 2021.
La marque a été publiée au BOPI le 1er octobre 2021.
Considérant que Monsieur [P] s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon de droits d'auteur et de contrefaçon de la marque antérieure, Madame [X] [B] divorcée [J] a, par acte en date du 27 juillet 2022, assigné devant le tribunal de céans Monsieur [L] [P] et la SAS LA MANUFACTURE DU LINGE aux fins :
- d’ordonner le transfert de la propriété de la quote-part de la marque N°21 4 797 679 à son profit afin qu'elle dispose de la propriété pleine et entière de ladite marque, avec effet au 7 septembre 2021 ;
- dire et juger que l'utilisation par la société LA MANUFACTURE DE LINGE du nom commercial et de l’enseigne “Pfff...” est constitutive de contrefaçon de la marque antérieure ;
- condamner la société LA MANUFACTURE DE LINGE sous astreinte de 100 € par jour de retard à faire procéder à ses frais aux formalités nécessaires tendant à la modification de son nom commercial et de son enseigne ;
- dire et juger que l'utilisation par Monsieur [P] de la marque N°121 4 797 679 est constitutive de contrefaçon de droits d'auteur et de contrefaçon de la marque antérieure ;
- le condamner à fermer le site internet disponible à I'URL https://www.pfff.fr/ et l'ensemble des comptes de réseaux sociaux afférant à la marque sous astreinte de 100 € par infraction constatée et jour de retard ;
- le condamner à retirer des circuits commerciaux les produits vendus en fraude de ses droits sous astreinte de 100 € par infraction constatée et jour de retard ;
- dire et juger que le dépôt frauduleux et l'exploitation de mauvaise foi de la marque N° 21 4 797 679 sont en lien direct avec les préjudices subis ;
En conséquence,
- condamner solidairement la Société LA MANUFACTURE DE LINGE et Monsieur [P] à lui payer la somme de 15.000 € au titre des préjudices subis ;
- ordonner l'interdiction pour Monsieur [P] et la Société MANUFACTURE DE LINGE de l'utilisation de la marque « Pfff... ›› pour tout type d'activité à l'avenir sous astreinte de 100€ par infraction constatée et jour de retard ;
- les condamner à lui payer la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l'articIe 700 du Code de procédure civile soit la somme totale de 4.000 € ;
- les condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2024, Madame [X] [B] divorcée [J] maintient ses demandes.
Elle fait valoir que lors de sa première demande de dépôt de la marque “Pfff...” qui avait été rejetée, elle avait fait appel à un étudiant infographiste, qui avait déposé le signe avec la mention « Logotype variantes » et des inscriptions en bas de page non conformes ; que par la suite, Monsieur [P] s’est rapproché d’elle dans le courant de l’année 2021 et lui a proposé de déposer la marque pour son compte, ce qu’elle a accepté ; que c’est dans ces circonstances que Monsieur [P] a déposé une nouvelle demande de marque le 7 septembre 2021 en se désignant mandataire et co-déposant ; que la marque a été déposée en noir sur fond blanc en reprenant le logo type fourni par l’infographiste de Madame [B] sans la mention « Logotype variantes » en classes 14, 18, 24 et 25 ; que la marque a été définitivement enregistrée avec modification le 28 janvier 2022.
Elle soutient que Monsieur [P] s’est accaparé d’une partie du stock de sa société aux fins de le commercialiser ; que Monsieur [P] a procèdé à la réservation du nom de domaine www.pfff.fr et a mis en ligne plusieurs comptes de réseaux sociaux (Facebook et Instagram notamment) offrant à la vente les produits détournés et estampillés de la marque déposée en fraude de ses droits ; qu’il utilise ses données personnelles sur les réseaux sociaux pour laisser croire qu’elle est à l’origine des publications ; qu’elle a déposé plainte le 21 mars 2022 contre lui pour vol.
Elle indique qu’il a procédé le 13 mai 2022 à la modification de la dénomination sociale de la Société dont il est le gérant, la SAS GUARDIAN GESTION qu’il a rebaptisé « LA MANUFACTURE DE LINGE » en prenant soin d’adjoindre comme nom commercial et enseigne le signe « Pfff… » ; qu’il a implanté le siège de sa société à [Localité 5] à l’image de la Société dont Madame [J] est la gérante, VAR PROTECT.
Elle indique qu’elle n’a jamais donné mandat à Monsieur [P] de se désigner co-déposant mais seulement mandataire ; Monsieur [P] ne disposait pas de son autorisation pour déposer la marque en qualité de co-déposant ; qu’elle a seulement souhaité s’adjoindre ses services en qualité de mandataire spécial pour éviter d’essuyer un second refus de la part de l’INPI pour des raisons purement administratives ; que Monsieur [P] est dans l’incapacité la plus totale de prouver qu’il a obtenu sa signature aux fins d’endosser la qualité de co-déposant, et de prouver qu’il aurait reçu pouvoir en ce sens ; qu’il ne peut prouver que la signature de Madame [J] aurait été certifiée par un moyen d’authentification valable au regard de la loi.
Elle indique qu’elle n’aurait jamais imaginé que Monsieur [P], qui ne disposait d’aucun droit sur les éléments figuratifs de la marque, puisse se les approprier par le biais du dépôt ; qu’elle a toujours détenu seule les éléments graphiques ; qu’elle a été à l’origine du projet et a toujours été réticente à la collaboration de Monsieur [P].
Elle soutient qu’il exploite la marque en commercialisant plusieurs types de produits en classes 24 et 25, notamment par le biais des réseaux sociaux et du site internet disponible à l’URL suivante : https://www.pfff.fr (casquettes, sacs, chemises, tee-shirts, torchons...) bien qu’il ne détienne aucun droit d’auteur et exploite la marque sans autorisation ; que ces faits sont constitutifs de contrefaçon de droit d’auteur et de contrefaçon de marque.
Par conclusions signifiées le 06 mars 2024, Monsieur [L] [P] et la SAS LA MANUFACTURE DE LINGE demandent au tribunal de :
- débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent :
- dire que Monsieur [P] est copropriétaire avec Madame [J] de la marque « Pfff… » ;
- ordonner le retrait de toutes publications calomnieuses à son encontre, ou en lien avec son droit de copropriétaire de la marque « Pfff… », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner Madame [J] au paiement de la dette qu’elle doit à Monsieur [P] pour les frais de déplacement pour le voyage à [Localité 6], sur justificatifs versés aux débats ;
- la condamner à lui payer une somme de 15.000€ au titre du préjudice moral subi, notamment pour avoir été convoqué injustement par les services de police et pout l’avoir fait passer “pour un voleur de marque, orchestrant des dénigrements sur les réseaux sociaux” ;
- condamner Madame [J] à payer la somme de 40.000€ à la société La MANUFACTURE DE LINGE pour le préjudice financier subi pour la perte de chance de chiffre d’affaire non réalisé du fait des dénigrements ;
- la condamner à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner à payer à la Société LA MANUFACTURE DE LINGE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner à payer aux entiers dépens.
Les défendeurs font valoir qu’en 2020, Monsieur [P] et Madame [J] qui s’étaient connus à l’Union Patronale Dracénoise se sont rapprochés, Monsieur [P] ayant eu l’idée de créer une marque de vêtement, Madame [J] possédant pour sa part des machines à broder ; qu’ils ont par la suite étudié ensemble la faisabilité d’un projet de création d’une marque de vêtements ; qu’après la crise sanitaire, ils ont convenu de s’associer et de déposer conjointement la marque Pfff... ; qu’ils ont alors signé le 6 septembre 2021 un pouvoir pour un « dépôt de marque en copropriété effectué aux noms de deux personnes » ; que Monsieur [P] a assumé seul le prix de ce dépôt, comme en atteste le reçu de paiement de redevance de l’INPI; que Monsieur [P] a scrupuleusement co-déposé la marque «Pfff… » conformément au pouvoir de dépôt de marque en copropriété ; que la marque a été déposée le 07 septembre 2021, soit le lendemain de la date du pouvoir ; que le récapitulatif de demande d’enregistrement, réalisée par Monsieur [P], mentionne très exactement les nom, prénom, téléphone, email et adresse de Madame [J] ; que la publication au BOPI a été effectuée le 1er octobre 2021 au nom des deux copropriétaires ; que Monsieur [P] a régulièrement co-déposé la marque « Pfff…» en parfaite légalité, avec le consentement de Madame [J] matérialisé par le pouvoir donné pour effectuer un dépôt en copropriété de marque aux deux noms le 6 septembre 2021.
Il indique que la plainte déposée par Madame [J] à son encontre a fait l’objet d’un classement sans suite ; qu’en revanche son inscription au TAJ pour vol lui cause préjudice car l’agrément dont il bénéficie pour sa société de sécurité peut être révoqué; que son intégration au sein de la réserve territoriale du groupement de gendarmerie du Var a été refusée.
Ils indiquent que Madame [J] sollicite leur condamnation au paiement d’une somme de 15.000€ sans rapporter la preuve d’un quelconque préjudice tant financier que moral ; qu’en tout état de cause Madame [J] qui s’était fait confirmé l’enregistrement de la marque aux deux noms lors d’un échange de SMS en date du 11 mars 2022 ne pouvait ignorer qu’il était co-titulaire de la marque.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 mars 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
En application de l’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, “le droit de marque sur un signe distinctif s'acquiert par le dépôt.
Le droit de propriété revient au déposant, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale. Elle dispose de toute faculté pour utiliser le signe, le défendre ou l'abandonner.”
L'article L.712-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que “la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.
L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable”.
En l’espèce, le dépôt de la marque “Pfff...” le 07 septembre 2021 a été effectué conjointement par deux personnes, identifiées en tant que telles dans l’acte de dépôt: Madame [D] et Monsieur [P].
En l’absence d’indication contraire, la propriété intellectuelle doit dès lors être attribuée par parts viriles à Madame [J] et à Monsieur [P].
Force est de constater que Madame [J] n’a pas cru devoir formuler auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L.712-3 du CPI, dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la demande d'enregistrement au nom de Monsieur [P] aurait dû être rejetée.
Elle ne rapporte pas la preuve que le pouvoir aux fins de dépôt de marque en copropriété effectué aux noms de deux personnes en date du 06 septembre 2021 serait un faux, à défaut d’avoir engager utilement une procédure pour faux et usage de faux, et d’avoir rapporter la preuve que sa signature aurait été contrefaite et frauduleusement reproduite sur ce document.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve que son consentement ait été vicié lors de la rédaction du pouvoir donné à Monsieur [P] daté du 06 septembre 2021.
Les échanges entre les parties par SMS le 11 mars 2022 démontrent au contraire que Madame [J] n’ignorait pas l’enregistrement de la marque “Pfff...” aux deux noms ni les effets juridiques de cette copropriété.
En conséquence, elle est mal fondée en son action en contrefaçon de marque antérieure, aucune marque antérieure n’ayant été régulièrement déposée et enregistrée par ses soins.
Elle ne peut davantage soutenir que l'utilisation par Monsieur [P] de la marque N°121 4 797 679 serait constitutive de contrefaçon de droits d'auteur, en ce qu’ils sont tous deux déposants et donc titulaires de la marque dont l’enregistrement a produit ses effets à compter du dépôt de la demande pour une période de 10 ans renouvelable.
Enfin, elle ne peut davantage revendiquer la propriété de la marque “Pfff...” à défaut, d’une part, de rapporter la preuve de ce que Monsieur [P] aurait agi en fraude des droits d’un tiers, elle-même n’ayant pas la qualité de tiers mais celle de copropriétaire de la marque, et, d’autre part, de rapporter la preuve d’une violation légale ou conventionnelle imputable à Monsieur [P] au sens des dispositions de l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, étant rappelé que Monsieur [P] n’a pas la qualité d’agent ou de représentant du titulaire de la marque mais celle de co-titulaire ou copropriétaire de la marque “Pfff...”.
Il convient de préciser que si l’article L.712-1 du CPI susvisé prévoit la possibilité de détenir une marque en copropriété, cet article ne prévoit pas en revanche les règles d'exercice de ce droit de marque indivis, de sorte que les dispositions régissant l'indivision au sein du code civil (C. civ., art. 815 s.) sont dans ce cas applicables.
Il appartient dès lors aux parties de régler entre elles les conditions de gestion de cette copropriété qui est régie suivant les dispositions du droit commun, à l'image de la solution retenue pour le droit des dessins et modèles ou le droit d'auteur, sans aucune prescription particulière du code de la propriété intellectuelle.
L’absence de toute disposition légale écartant le droit au partage, fut-ce de manière implicite, entraîne l’application du régime établi par les articles 815 et 577-2, § 8, du Code civil : ainsi, chaque copropriétaire serait en droit de contraindre ses coïndivisaires au partage, sauf à respecter les pactes d’indivision conclus entre eux.
L’argument tiré du caractère incorporel des propriétés intellectuelles semble insuffisant pour écarter le droit commun, d’ordre public, de sorte qu’une division du droit intellectuel, notamment par licitation emportant l’attribution du droit intellectuel au plus offrant, est envisageable lorsque la copropriété porte sur une marque enregistrée pour plusieurs produits ou services nettement distincts.
En conséquence, Madame [J] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les défendeurs demandent au tribunal d’ordonner le retrait de toutes publications calomnieuses à l’encontre de Monsieur [P], ou en lien avec son droit de copropriétaire de la marque « Pfff… », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Toutefois, cette demande est indéterminée, les publications calomnieuses n’étant pas listées de manière exhaustive, de sorte qu’elle sera rejetée.
Par ailleurs, ils demandent de condamner Madame [J] au paiement de la dette qu’elle doit à Monsieur [P] pour les frais de déplacement pour le voyage à [Localité 6], sur justificatifs versés aux débats sans en préciser le montant exact, cette prétendue créance n’étant dès lors ni liquide, ni certaine ni exigible, de sorte qu’elle sera rejetée.
Monsieur [P] demande en outre au tribunal de la condamner à lui payer une somme de 15.000€ au titre du préjudice moral subi, notamment pour avoir été convoqué injustement par les services de police et pout l’avoir fait passer “pour un voleur de marque, orchestrant des dénigrements sur les réseaux sociaux”, sans pour autant rapporter la preuve que Madame [J] serait l’auteur des dénigrements dont il l’accuse. Aussi, Madame [J] demeurait libre de déposer plainte pour vol, la seule sanction à ce stade étant le classement sans suite par le Procureur de la République, étant observé que Monsieur [P] n’a pas déposé plainte pour dénonciation calomnieuse.
Enfin, les défendeurs demandent la condamnation de Madame [J] à payer la somme de 40.000€ à la société La MANUFACTURE DE LINGE pour le préjudice financier subi pour la perte de chance de chiffre d’affaire non réalisé du fait des dénigrements.
Or, cette perte de chance n’est justifiée par aucune des pièces versées aux débats par les défendeurs, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [L] [P] et à la société MANUFACTURE DE LINGE la somme de 1 500€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les parties ont déposé la marque en copropriété;
DIT qu’ils sont en conséquence copropriétaires de la dite marque ;
DEBOUTE Madame [X] [B] divorcée [J] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] et la société LA MANUFACTURE DE LINGE de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame [X] [B] divorcée [J] à payer à Monsieur [L] [P] et la société LA MANUFACTURE DE LINGE la somme de 1 500€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [B] divorcée [J] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Juin 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT