TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/09969
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUNV
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Août 2022
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet ADMINISTRA, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Juliette BAYLE du Cabinet 544, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0609
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1887
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Elyda MEY, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière
Décision du 06 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/09969 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUNV
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mars 2024
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [M] et Mme [Y] [M] sont propriétaires indivis des lots n° 4033 et 4181, dans l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété et géré par son syndic, le cabinet Administra.
Par acte d'huissier en date du 12 août 2022, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il demande, au visa des articles 10 et suivants, 14-1 et suivants, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, et 514, du code de procédure civile, la condamnation solidaire de M. et Mme [M] à lui régler la somme de 11.916,02 euros comprenant 3.254,77 euros au titre des appels de fonds arrêtés au 30 juillet 2022 et 8.661,25 euros au titre des charges à venir jusqu’au 4ème trimestre 2023.
Aux termes de ses conclusions n°2, le syndicat des copropriétaires sollicite au visa des articles 10 et suivants, 14-1 et suivants, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, et 514 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1]), représenté par la société ADMINISTRA,
Débouter M. et Mme [M] de leurs demandes,
Condamner M. et Mme [M] à régler au syndicat des copropriétaires la somme totale de 13.103,51 euros laquelle se décompose comme suit : 9.319,31 euros, représentant les appels de fonds et la somme de 8.661,25 euros au titre des charges à venir jusqu’au 4ème trimestre 2023,
Condamner M. et Mme [M] à régler au syndicat des copropriétaires la somme totale de 1.500 euros représentant les dommages et intérêts,
Condamner M. et Mme [M] à régler sur la somme en principal les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent acte, outre la capitalisation desdits intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner M. et Mme [M] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens.
Par conclusions en défense n°3 notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, M. et Mme [M] sollicitent au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, l’article 1343-5 du code civil, et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
DIRE que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], ne sont ni certaines, ni liquides ni exigibles ;
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
EXPURGER du décompte arrêté au 30 juillet 2022 la somme globale de 3.254,77 euros ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], de ses demandes en paiement des appels de fonds et charges à venir jusqu’au 4ème trimestre 2024 non exigibles ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], de sa demande de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER les plus larges délais de paiements aux époux [M] ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
DISPENSER les époux [M] de toute participation à la dépense commune relative à l’intégralité des frais exposés par le syndicat des copropriétaires au titre du présente procès, conformément à l’article 10-1, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 ;
ORDONNER au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard de mettre à jour ses fichiers et ses décomptes conformément au jugement à intervenir ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à payer aux époux [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à payer aux époux [M] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] aux entiers dépens.
Il est fait expressément référence aux écritures susvisées et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de leurs prétentions.
L'affaire, plaidée le 27 mars 2014, a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. »
Décision du 06 Juin 2024
Charges de copropriété
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La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet en effet d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.
Elle institue ainsi une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elle vise, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 22 juin 2022 qui ne met pas en demeure M. et Mme [M] de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges d’un montant de 3.254,77 euros ainsi que des provisions non encore échues d’un montant de 6.637,22 euros, dans un délai de 30 jours.
En effet, la mise en demeure indique que “Vous êtes débiteur d’une somme de 3.254,77 euros au titre des charges et provisions sur charges régulièrement votées et approuvées en assemblée générale par le syndicat de copropriété ainsi que de la somme de 6.637,22 euros au titre des provisions non encore échues sur 2023. La société Administra m’a demandé de vous réclamer le règlement de cette somme”.
En outre, aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires précise “Par lettre recommandée avec avis de reception, la demanderesse a mis en demeure les débiteurs d’avoir à régler l’arriéré et les provisions déjà votées, budgétées et appelées”.
Ainsi, la mise en demeure ne permet pas aux copropriétaires débiteurs de comprendre que s'ils règlent une seule provision, ils ne pourront pas être poursuivis, sur le fondement de l'article 19-2, pour le paiement de l'intégralité de l'arriéré de charges et des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement, après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours, que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement non seulement de cette provision, mais également des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et des provisions non encore échues en application de l'article 14-1.
De plus, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire.
Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure produite ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevable.
Eu égard à l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaire en sa demande principale, les pretensions des défendeurs en lien avec cette demandes deviennent sans objet.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la demande principale en paiement d’arriérés de charges dues et des charges à venir ayant été déclarée irrecevable, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 1.500 euros.
Sur la demande indemnitaire des époux [M]
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en jeu de ce régime de responsabilité implique qu'elles démontrent une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, M. et Mme [M] qui réclament la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ne justifient pas de leur préjudice. Par conséquent, ils seront déboutés de sa demande.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, est condamné aux entiers dépens qu'il a exposés et est débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il sera en outre condamné à payer à M. et Mme [M] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme [M] seront dispensés de toute participation aux frais de la présente procédure.
Décision du 06 Juin 2024
Charges de copropriété
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Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
Enfin, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics, rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable l'ensemble des demandes en paiement des arriérés de charges dues et des charges à échoir formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [J] [M] et Mme [Y] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice à payer à M. [J] [M] et Mme [Y] [M] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
DISPENSE M. [J] [M] et Mme [Y] [M] de toute participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
La Greffière La Présidente